CLASSIFICATION ANCIENNE DES SOURCES DES OBLIGATIONS
L'obligation peut être regardée sous deux faces; l’une subjective: un rapport de personnes, l’autre objective: un élément du patrimoine. Au lien d’assujettissement (obligatio, haftung) il convient donc d’opposer la dette ou l’objet (debitum, schuld).
Notre conception consiste à mettre l’accent sur le point de vue subjectif, et ce n’est en effet qu’à une date récente que l’idée de personnalité du lien obligatoire à été fortement attaquée au profit de la notion plus moderne de la patrimonialité de l’obligation ; il faut en effet arriver aux travaux de l’école de Raymond Saleilles (1).
Certes, certaines législations étrangères, l'anglaise par exemple, ont abondonné la notion d’obligation, et s’en tiennent à la règle primitive romaine: ex nudo
(1) « Cession de dettes », Annales de Droit Commercial, 1890 et 1899,
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pacto, non nascitur actio » et si le droit anglais connaît le contrat et le délit, il ignore l’obligation qui Jui semble une inutilité juridique.
En droit français, au contraire, le pacte nu fait naître une action, et le vinculum juris de Justinien a survécu jusqu’au Code civil où s’est épanouie enfin en principe la tendance de l'autonomie de la volonté comme source d’obligation, qui est l’œuvre des canonistes du XII° siècle, des civilistes du XVI° et des philosophes du XVIII*. La loi accorde sa sanction à toute volonté libre.
Peut-être est-ce par trop pécher à l’endroit d’une mystique de la liberté ? Car l’on ne peut consacrer un accord de volontés libres, en tant seulement qu’elles sont libres. Il faut une base à cette liberté et elle ne peut être que l’égalité. Aussi, malgré l’affirmation de l’art. 1134, et contre elle, le contrat d’adhésion devait naître au XIX° siècle et l’effort moderne devait tendre, en s’opposant au dogme absolu de la liberté des contractants qui n’est que l'affirmation éclatante des tendances romaines, à porter son attention sur la lésion et à chercher à l’étendre c’est-à-dire à retrouver la tradition chrétienne de notre ancien droit. |
Le rapport obligatoire, né des délits, donne au début matière à un contentieux interfamilial, puis il rentre dans le Dominium, puisque l’auteur du dommage qui ne répare pas est esclave et de même l’emprunteur qui ne rembourse pas est nexus. Avec le progrès de la condition des nexi, le vinculum juris s’abstrait du dominium; on conçoit alors des obligations
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sui generis dans chaque cas. Le débiteur a vraiment conquis sa situation juridique et le droit personnel est bien le fruit de sa propre conquête. L’idée de Ja personnalité du lien obligatoire présidait donc à tout essai romain de classification des sources des obligations.
Dans la grande famille des obligations, les rapports quasi-contractuels ont été longtemps traités en parents pauvres; en 1904, M. Planiol pouvait dire que la notion de quasi-contrat n’avait jamais été sérieusement approfondie.
La sequens divisio de Justinien (2) in quattuor species apparaît à la première lecture comme un modèle de clarté et de symétrie: on y trouve les obliga. tio ex contractu, les quasi ex contractu, les maleficio et les quasi ex maleficio. Maïs le titre XX VII ne nous donne qu’une définition par élimination, donc négative, des obligations quasi contractuelles ; l’harmonie et la proportion des développements semblent bien ne constituer ici qu’ « un cadre factice qui limite arbitrairement l’horizon (3). »
Le quasi-contrat n’est, en bref, pour les Romains que ce qui n’est ni contrat, ni délit, ni quasi-délit, et ils mettaient dans cette catégorie vraiment nécessaire avec la gestion d’affaires et la répétition de l’indû, la tutelle, l'obligation de payer les legs et celles dont sont tenus les communistes.
(2) Institutes, div. in, titre x.
(3) Geny. « Revue Critique » 1900, p. 118.
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Une analogie avec le lien contractuel leur semblait une raison positive suffisante, sans préciser s’il y avait analogie quant à l’origine ou quant aux effets des obligations quasi-contractuelles.
Pour Gaïus (4) celui qui a reçu l’indû est obligé « re », c’est-à-dire comme s’il y avait eu mutuum: or il n’y à pas contrat.
À l’époque classique, il y à entre l’indû et le mutuum des différences quant aux règles et quant à l’objet. Le tradens qui paie par erreur n’est pas un prêteur ni l’accipiens un emprunteur. Pour Gaïus cependant, la condictio indebiti est contractuelle quoique non consensuelle, et sous Justinien, elle est devenue quasi-contractuelle. Les classiques ne connaissent, comme sources d’obligations, que les contrats et les délits; aussi au Bas-Empire, la notion contractuelle est-elle réduite aux seules opérations consensuelles. Les rapports licites sans accord de vo- Jonté qui en sont donc exclus forment le groupe du « Variæ causarum figuræ », mais par tradition on les fait naître quasi ex contractu et si les obligations contractuelles ont leurs sources dans le contrat les quasi ex contractu auront la leur dans le quasi-contrat. On ne peut préciser autrement que par voie négative. Les quasi-contrats ne sont pas des faits générateurs d’obligations et l’on ne peut dire que tout fait licite et non consensuel le soit. C’est un résidu, sanction inévitable de la part d’arbitraire que contient toute classification.
(4) Institutes, 3, 27 $ 6.
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Pour Vizioz (5) le quasi-contrat, notion fausse, mais délimitée, fut appelée à la vie juridique par Justinien ; d’après Planiol (6), il ne remonterait pas audelà d’Heicennius. Quoi qu’il en soit, la tradition sera désormais la plus forte ; aussi le quasi-contrat futil conservé par les glossateurs et les Bartolistes à qui la glosse servait de canevas et d’autorité.
Avec les Humanistes et Heicennius, toutes les obligations tirent de la loi leur force obligatoire, et suivant qu’elles sont dans un rapport immédiat ou médiat avec elle, on a les obligations légales stricto sensu et celles qui ont besoin pour naître de l’intermédiaire ou de l’occasion d’un fait. Si ce dernier est licite, il y a contrat ou quasi-contrat, s’il est illicite, il y a délit ou quasi-délit.
C’est la première fois que le rôle de la loi est ainsi mis en lumière, mais la principale différence du contrat et du quasi-contrat va reposer sur le caractère réel ou présumé du consentement et sur ce pointlà, il n’y a aucun progrès.
Planiol à pu dire que si cette notion est fausse, toute la classification de Pothier s'écroule et aussi celle d’Heicennius, car « la symétrie qui en est l’essence s'écroule (7). » Les canonistes sont restés étrangers au quasi-contrat et s’ils en parlent c’est par référence aux Instituts.
Enfin, le quasi-contrat est pour Pothier un fait licite, non consensuel, générateur d’obligations, mais
(5) « La notion de quasi-contrat », Bordeaux 1912, p. 31. (6) « Revue Critique » 1904.
(7) Op. cit.
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obligation naît-elle d’un fait en dehors de tout accord de volontés et comment expliquer qu’une personne oblige autrui par son propre fait ? À ces questions Pothier répond: « c’est la loi seule ou l’équité naturelle qui produit l’obligation en rendant obligatoire le fait d’où elle résulte. Ces faits sont appelés quasi-contrats parce que sans être des contrats ou des délits, ils produisent des obligations comme en produisent les contrats (8). » Le quasi-contrat est pour Pothier une classe intermédiaire entre les contrats et les obligations purement légales; la loi y exerce plus de puissance que dans les premières, mais un fait reste nécessaire car la loi n’impose pas d’ellemême l’obligation, puisqu'elle ne la sanctionne que si elle est née grâce à l'intermédiaire d’un fait (9). Dans le cas de gestion d’affaires, par exemple, il n’y aura donc qu’une action fondée sur l’enrichissement si le gérant n’a pas eu l'intention de gérer l’affaire d’autrui. Donc, malgré cette formule générale, la base du quasi-contrat reste pour Pothier le consentement présumé et si le maître interdit la gestion, le quasi-contrat ne peut pas se former. Il n’y a donc aucune originalité, et il déclare de plus comme tous ses devanciers le nombre des quasi-contrats illimité (10).
Ainsi donc, dans l’ancien droit, l’obligation légale attaquait déjà le quasi-contrat mais on voulut aussitôt établir une différence suivant que l'obligation
(8) Oblig. n° 114.
(9) Oblig. n° 123.
(10) Oblig. no 113.
naissaît directement de la loi ou bien à la suite d’un fait, car les concepts résistaient et les commentateurs avaient le respect du Droit romain. (€ Aucune notion peut-être, dit M. Vizioz, ne ‘donna plus d’embarras aux juristes, aucune ne récompensa plus ingratement leurs efforts (11). » |
Le Code distingue, à côté des conventions, les engagements sans convention (art. 1370), c’est-à-dire qu'il reconnaît cinq sources d'obligations: le contrat, le quasi-contrat, le délit, le quasi-délit et la loi et « l’on attribue à la loi, comme un résidu, les obligations qui n’ont pas pu trouver place dans les autres catégories. Voilà un arrangement symétrique comme un blason écartelé (12). »
Si les faits sont licites, on à le contrat et le quasicontrat, si illicites, le délit et le quasi-délit ; si l’élément volontaire est intentionnel, le contrat et le délit, sinon, le quasi-contrat et le quasi-délit.
Dans les quatre dernières, il n’y à pas accord de volontés ce qui n’est qu’un critérium négatif (art. 1370 al. 1). Certes, mises à part celles qui naïssent de la seule autorité de la loi, les obligations du délit, quasi-délit et quasi-contrat naïssent d’un fait personnel à l’obligé (art. 1370, al. 2).
Enfin, l’article 1371 définit le quasi-contrat « un fait purement volontaire » et dans les articles 1372 à 1381, il traite de la gestion d’affaire et de la répétition de l’indû. LR"
Le codificateur de 1804 à recueilli la formule an-
(11) Op. cit., p. 215.
(12) Planiol « Revue Critique », 1904, p. 235.
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térieure sans la modifier. L’article 1370, en ne parlant que d’un fait volontaire de l’obligé s'applique au gérant mais non plus au maître, puisque ce dernier est passif. Le fait est licite, ce n’est pas un délit, mais une rédaction défectueuse ajoute, à nouveau, la même obscurité.
L'article 1371 ne répond pas non plus à la question de savoir à quelles conditions un fait licite, en dehors de toute convention et de toute création directe de la loi, peut produire une obligation ? Il se contente de dire que certains faits déclanchent un rapport tantôt unilatéral, tantôt bilatéral, c’est-à-dire une obligation tant à l’égard de leur auteur qu’à l'égard de l’autre partie. C’est bien ériger la con-
fusion en méthode législative.
Les modernes ont tenté de donner aux différents quasi-contrats une idée commune soit la responsabilité quasi-délictuelle, soit une variante; l’enrichissement sans cause. Mais à Rome, on n’a jamais vu dans l’enrichissement sans cause un principe abstrait capable d’être la source d’un certain nombre d’obligations, car l'enrichissement sans cause, élaboré pour des raisons d’utilité pratique et toute empirique, né de l’opportunité, le resta, son rôle d’artifice juridique étant la mesure de son application.
Quant à l’ « æquitas » elle était une notion philosophique et traduisait l’harmonie du droit et .des tendances sociales d’une époque. Elle n’était en effet, sous le couvert d’un mot commode et imprécis,