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qu’un moyen de progrès par l’adaptation qu’on se permettait en son nom des règles de droit admises au sentiment juridique dominant, la synthèse d’un instant des tendances nouvelles. Moyen de pratique pour les juristes, si de spéculation pour les philosophes, jamais on n’essaya d’en faire une source indépendante d’obligations, car son rôle même s’opposait à tout essai de construction technique.
Enfin, le & jus naturale » lui-même ne pouvait servir de base commune aux quasi-contrats. Il était à Rome un luxe, une parade, et l’on y admettait que si le jus civile ne pouvait l’abroger, il pouvait cependant s’en écarter: c’était la part de philosophe enclose en tout juriste, part bien réduite, à dessein, peut-être, chez un prêteur.
Si donc ces trois notions ont surtout été des instruments commodes pour perfectionner les institutions en vigueur, jamais on n’a songé à y voir l’élément caractéristique des obligations quasi ex contractu. Elles se sont d’ailleurs appliquées tant dans le domaine du contrat que dans celui du quasi-contrat et si elles ont dominé l’ensemble du Droit, jamais elles n’ont été intégrées dans la technique juridique au point de devenir le fondement d’une catégorie spéciale d’obligations.
Aussi, en l’absence d’une base commune, l’idée de contrat fictif semblait combler la première lacune du quasi-contrat, au regard d’une analogie avec le contrat : l’absence de consentement. D’autre part, les effets n’étaient-ils pas parallèles à ceux des contrats ? surtout quant à leur transmissibilité active et pas-
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sive, ce qui les séparait nettement des délits. Ainsi devait apparaître l’idée que d’une analogie des effets l’on devait remonter jusqu’à une analogie des sources. Maïs l’esprit, abusant de l’analogie se faisait à lui même l’hommage de sa souplesse. Rien n’était plus contraire à la réalité que le contrat fictif et l’usage des fictions traduit souvent plus qu’un embarras, une véritable défaite. Dans l’indû, par exemple, si le solvens n’avait pas été le jouet de son erreur, il est probable qu'aucune opération ne serait intervenue avec l’accipiens. Est-ce une raison pour que l’erreur devienne une source d'obligations ?
L'on pouvait encore penser à l’assimilation de chacune des obligations quasi-contractuelles à la plus ressemblante de celles d’un contrat, abstraction faite du consentement. Mais cette méthode, féconde et jus-. tifiée entre contrats innommés et nommés, ne l’est point entre contrats et non contrats. La gestion d’affaires, en effet, n’oblige pas quasi ex mandatu, car le mandat est un contrat qui ne dure qu’autant que dure l’accord de volonté, tandis que la volonté n'est pas maîtresse de se retirer à son gré, puisque les obligations naissent du fait de la gestion et durent tant que les conséquences n’en sont pas accomplies.
Certes, au Digeste, les obligations quasi-contractuelles étaient d'anciens contrats, des noegotia, et en avaient les effets. C’est pourquoi l’on dit du débiteur qu’il sera tenu quasi ex contractu et que ses obligations naissent quasi ex contractu. Si elles ne pouvaient être des contrats, par cet artifice, elles n'étaient pas non plus des délits et la classification