Matth. xxviii, 19 ; Marc, xvi
7. Sess. xiv, cp. 1 : « Dominus autem sacramentum poenitentiae tum praecipue instituit, cuin a mortiiis excitatus insuffla vit in discipulos suosdicens : Accipite spiritum sanctuin... Quo tam insigni facto et verbis tam perspicuis, potestatem remittendi et retinendi peccata, ad reconciliandos fidèles post baptismum lapsos, apostolis et eorum legitimis successoribus fuisse communicatam, universorum patrum consensus semper intellexit, » Cn. 3 : <c Si quis dixerit verba illa Domini Salvatoris : Accipite spiritum sanctuin.. . non esse intelligenda de potestate remittendi et retinendi peccata in sacramento poenitentiae, sicut Ecclesia catholica ab initio semper intellexit ; dotorserit autem, contra institutionem hujus sacramenti, ad auctoritatem praedicandi evang-elium (opiniondes réformateurs), analhcma sit. » 11 n'en est pas moins vrai que les plus anciens Pères entendent
LE CHRIST RESSUSCITÉ
endroit, de la rémission des péchés par le sacrement de pénitence ^ Mais si le concile a pu trouver dans ce passage la justification du pouvoir que l'Eg-lise exerce par ce sacrement, tant s'en faut que le texte ait cette sig-nification précise. Ce texte contient aussi tout autre chose que la simple distinction des péchés rémissibles et irrémissibles^. L'évangéliste a cru donner, dans cet énoncé^ la formule complète des pouvoirs apostoliques, et la rémission des péchés commis après le baptême est loin d'être, pendant les premiers siècles, le plus apparent de ces pouvoirs. Ne lisons-nous pas encore, dans le symbole de la messe : « Je crois en un seul baptême pour la rémission des péchés » ? Durant les premiers temps du christianisme, le grand sacrement de la rémission des péchés était en effet le baptême et le régime de la pénitence était pour les fidèles un état d'exception infamante. Ce n'est pas d'après la discipline ultérieure de l'Eglise qu'il faut interpréter le quatrième Évangile, mais d'après celle du second siècle, et d'après la source que Fauteur exploite, à savoir la tradition synoptique.
Jésus donc donne aux apôtres le pouvoir de réconcilier les hommes avec Dieu par la rémission des péchés : selon la pensée de l'Eglise primitive, ce pouvoir s'exerce principalement par le baptême, et les apôtres sont faits juges de ceux qu'ils doivent admettre à ce sacrement et de ceux qu'ils doivent en écarter; toutefois, le pouvoir de rémission n'est pas limité aux convertis comme sujets, ni au baptême comme moyen de pardon ; l'Eglise est maîtresse de sa police intérieure et juge des fautes commises par les chrétiens; il lui appartient de décider si telle faute place un fidèle en dehors de la société des saints, si le coupable peut y être réintégré après en avoir été exclu, et à quelles conditions ; autant que l'on en peut juger parla première Epître johannique, l'évangéliste, parlant de la rémis-
ce passage de la rémission des péchés par le baptêrne, aussi bien el plutôt que par la pénitence. Citons seulement s. Cypbien lxviii, 11; Hartel, 759):
<( Quo in loco (Jean, xx, 21-23) ostendit eum solum posse baptizare et remissionem peccatorum dare (tout le contexte montre qu'il s'agit de la rémission des péchés par le baptême) qui habeat spiritum sanctum. » Môme assertion dans lxxiii, 7 (Hartel, 683), et dans la lettre de Firmilien lxxv, 16; Hartel, 821.).