‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 116 sur 243 · RES · texte numérisé non relu

RES

(1) Voyez le No 220, note B, 2.

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qu’elle soit réellement hors d'état par son travail, par son industrie ou par ses propres biens, de pourvoir elle-même à sa subsistance.

La loi ne favorise pas les paresseux et les fainéants; si donc l'individu qui réclame des aliments est capable de travailler et que le travail ne manque pas, les aliments ne lui sont pas dûs.

3. “ Du principe que les aliments sont une conséquence de l'existence, qu’ils sont nécessités par des besoins qui chaque jour font renaître pour ainsi dire un nouveau droit, il résulte :

10 Qu'on ne peut renoncer, par anticipation, à la faculté d'en exiger ; cette renonciation serait réputée non écrite, comme immorale etcontraire à l’ordre public ;

2° Que le droit est exclusivement attaché à la personne.” (1 Boileux, loc. cit.)

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