‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 118 sur 243 · On doit faire une grande distinction · texte numérisé non relu

On doit faire une grande distinction

1 Entre le beau-père, socer (père de notre femme), et le beau-père, vitricus ou parätre (mari de notre mère) ; 2° Entre la belle-mère, socrus (mère de notre femme), et la belle-mère noverca ou marûtre (femme de notre père); 30 Entre le gendre, gener (mari de notre fille), et le beaufils, privignus ou filidtre des anciennes coutumes de France, (fils de notre femme); 4 Et enfin entre la belle-fille ou bru, nurus (femme de notre fils), et la belle fille privigna (fille de otre femme.)

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(D) 1. Car la parenté d'alliance imite la parenté du sang. C’est à raison de cette parenté qu'ils doivent des aliments; aussi la loi ne distingue-t-elle pas si les gendres ont ou non reçu une dot” (Rogron, Le Code Civil Expliqué, art. 206.)

2. Cette obligation des gendres et belles-filles ne subsiste principalement que s'ils sont en communauté de biens avec leur conjoint qui produit l’affinité ; car en cas de séparation de biens, l'obligation du gendre ou de la bellefille n’est que subsidiaire, c’est-à-dire que le gendre n'est obligé de fournir des aliments à son beau-père et à sa bellemère que si sa femme, leur fille, n’a pas les moyens de les fournir elle-même et vice versd. (Sic: 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, pages 224 et 225.)

3. Les enfants ne doivent pas d'aliments au second mari de leur mère ni à la seconde femme de leur nère, et il ne leur en est pas dû par ces derniers. (Zachariæ, Locré, Merlin, Toullier, Delvincourt, Demolombe, etc.)

(£) Et ils peuvent être condamnés par les tribunaux à leur en fournir.

(F) C’est-à dire s’ils sont dans le besoin.

(G) L'article 167 ne comprend que le beau-père et la bellemère, il ne comprend pas les autres ascendants du conjoint ; ilest limitatif. [Le mari ne doit donc pas desaliments aux aïeuls et aïeules de sa femme, il n’en doit qu’à ses père et mère ; réciproquement il ne lui est pas dû d'aliments par les ascendants de sa femme. (Sic: 1 Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, page 446; 2 Toullier, Droit Civil Francais, No 612; Coffinières, Encyclopédie du Droit de Sebire et Carteret, Vo Aliments, No 19.

Contra: Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, sur l’article 206; 1 Delvincourt, notes, page 225 ; 2 Duranton, Cours de Droit Français, No 406; 3 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, page 690; 2 Vazeille, Traité du Mariage, etc, No 495; 4 Demolombe, Cours de Code Civil, No 25.)

Voyez pour l’ancien Droit : Rousseau de Lacombe, Jurisprudence Civile, Vo Aliments, sect. 1, No 2; 1 Nouveau Deni-

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sart, Vo Aliments, $ 6, No 1. Ces deux auteurs ne parlent que des beaux-pères et belles-inères et des gendres et belles-

filles comme se devant réciproquement des aliments dans le besoin.

218. D. Quand cette obligation cesse-t-elle (A) ? R. Elle cesse (B).

10 Lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces (©) ;

20 Lorsque celui des deux époux qui produisait l’'affinité (D) et les enfants de son union avec l’autre époux sont décédés (E).

Art. 167, Nos I et 2 (7).

(4) L'obligation réciproque de se fournir des aliments imposée par la loi aux alliés au premier degré dans les lignes directes ascendante et descendante, n’est pas telle. ment rigoureuse qu’elle ne puisse, en certaines circonstances, disparaître définitivement. La raison en est que les liens de l'alliance ne sont jamais aussi forts que les liens du sang, et que le relâchement de ces liens doit avoir nécessairement une influence dissolutive sur les obiigations dont ils sont la cause. :

(B) Quoiqu’un jugement ait ordonné de payer les aliments, car l'effet de ce jugement ne peut pas avoir lieu après le délai fixé par la loi pour la durée de l'obligation.

(C) 1. C’est son nouveau mari qui est alors obligé de subvenir à ses besoins.

2. Une des principales raisons de la cessation pour les gendres et belles-filles de l'obligation de fournir des aliments à leur belle-mère remariée, est que cette dernière par son convol passe dans une autre famille ; elle prend le nom de son second mari et ce changement de nom est une espèce de répudiation de la famille de san premier mari.

3. La déchéance prononcée ici est définitive ; le droit éteint par le convol ne peut pas renaître par la dissolution du second mariage. (Sic: 2? Duranton, Cours de Droit Fran-

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çais, No 422 ; 1 Boileux, Commentaire sur le Code Napoléon, page 504; 4 Demolombe, Cours de Code Civil, No 30.)

4. Le beau-père (socer) qui se remarie ne perd pasle droit d'exiger des aliments de ses gendres et belles-filles ; en se remariant il ne passe pas, comme la femme, sous la puissance d'autrui, il demeure toujours le chef de sa nouvelle famille. (Sic: Gousset, Le Code Civil Commenté, Art. 206; Rogron, Le Code Civil Erpliqué, Art. 206 ; 1 Marcadé, Explication du Code Civil, 2e édition, page 626 ; 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 225 ; 4 Demolombe, No 27.)

(D) C'est le fils ou la fille de celui qui réclame les aliments.

(E) 1. Ainsi il faut le décès de l'époux qui produisait

l'affinité et le décès des enfants nés du mariage. Le seul È décès de l'époux ou le seul décès des enfants n’est pas suffià sant pour exempter le gendre ou la belle-fille de l’obliga- } \ tion de fournir les aliments.

2. Si les enfants survivent à l'époux qui produisait l’affinité, le gendre ou la belle-fille n’est obligé de fournir des aliments à son beau-père et à sa belle-mère que subsidiairement, c’est-à-dire si ces enfants ne sont pas en état de le faire. (Sic: 1 Delvincourt, notes, page 225.)

3. S'il n’y a pas d'enfants du mariage, le décès de l'époux qui produisait l’affinité fait cesser de plein droit l’obligation pour le gendre ou la helle-fille de fournir des aliments à ses beau-père etibelle-mère. |

(F) Ainsi que je l’ai déjà dit plus haut, l’affinité n’est jamais détruite, mais dans le cas de notre article, les liens sont tellement relâchés que l'obligation de fournir des aliments est anéantie.

219. D. Quelle est la conséquence de l'obligation de fournir des aliments ?

R. Elle engendre la réprocité (A). Ainsi celui à qui des aliments seraient dûs sil était dans le besoin, en doit dans les mêmes circonstances à celui qui les lui devrait (B).

Art. 168.

(4) 1. L'article 168 ne se rapporte pas seulement à l’article 167, il se rapporte aussi à l’article 166. Ainsi l'obligation de se fournir des aliments est réciproque entre les ascendants et les descendants. Les petits-enfants en besoin ont donc une action en justice contre leurs ascendants supérieurs, si leurs ascendants en degré plus proche n’ont pas les moyens de les secourir.

2. La réciprocité est de la nature de l'obligation alimentaire, elle en est la base. Il est juste qu’il en soit ainsi, car autrement un petit enfant qui est dans le besoin serait obligé d’avoir recours à la charité publique pendant que son aïeul serait peut-être possesseur d’une immense fortune.

(B) 1. Ainsi les gendres et belles-filles ont le droit d’exiger des aliments de leurs beaux-pères et belles-mères dans tous les cas où ils seraient eux-mêmes obligés de leur en fournir par l’événement.

2. Si l'époux qui produisait l’affinité est décédé sans enfants, ou si les enfants viennent eux-mêmes à décéder, son époux ne peut pas exiger d'aliments de ses beau-père et belle-mère.

3. La belle-fille qui se remarie perd aussi le droit de réclamer des aliments du père et de la mère de son premier mari ; elle entre alors dans une autre famille et son nouveau mari doit pourvoir lui-même à sa subsistance.

Les raisons qui militent contre la belle-mère qui se remarie, militent également contre la belle-fille. (Sic : 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 225 ; 2 Duranton, Cours de Droit Français, No 421 ; Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 55? ; 1 Marcadé, Explication du Code Civil, 2e édition, page 625 ; Coffinières, Encyclopédie du Droit de Sebire et Carteret, Vo aliments, No 47 ; 4 Demolombe, Cours de Code Civil, No 28.)

4. Les gendres et belles-filles ne peuvent exiger des aliments de leurs beaux-pères et belles-mères que subsidiairement, c’est-à dire si leurs enfants sont dans l'impossibilité de les leur fournir ; car l'obligation des enfants est plus sacrée que celle des beaux-pères et belles-mères. (Sic : 1 Delvincourt, Loc. cit.)

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5. Le gendre qui se remarie ne perd pas le droit d'exiger des aliments de ses beau père et belle-mère. Sa position est semblable à celle du beau-père qui se remarie ; comme lui il demeure toujours le chef de sa nouvelle famille, et, par conséquent, les raisons de la cessation à l'égard de la bellemère et de la belle-fille ne lui sont pas applicables.

220. D. Dans quelle proportion (A) les aliments doivent-ils être accordés ?

R. Les aliments ne sont accordés (B) que dans

la proportion du besoin de celui qui les réclame

(C'), et de la fortune de celui qui les doit (D) (Æ).

Art. 169.

ER (4) L'obligation de fournir des aliments étant une charge, 1e { «lle doit être circonscrite dans dans de justes limites.

(B) 1. Parles tribunaux ; car par la convention, le débiteur d'aliments peut en accorder au-delà des besoins du créancier.

| 2. L'obligation de fournir des aliments est fondée unique- | | ment sur la nature, c’est-à-dire sur les devoirs d'affection et J1 | | | d'assistance. C’est une obligation naturelle que la loi

civile a consacrée d’une manière expresse afin de donner aux tribunaux le droit de condamner à les payer le débiteur qui refuserait de le faire volontairement. Cette obli. gation étant fondée sur la nature même, elle incombe aux parenis les plus proches et elle n’incombe aux plus éloignés que subsidiairement. Ainsi si un père en besoin a trois enfants et des petits-enfants issus d'un autre enfant prédécédé, il ne pourra s'adresser d'abord qu’à ses trois enfants, et il n’aura droit de s'adresser à ses petits enfants que subsidiairement, car la représentation n’a pas lieu en matière d'aliments Cette opinion était suivie dans l’ancien droit français ainsi que le Nouveau Denisart nous l’atteste (1), et le Code n’a pas entendu la proscrire.

(LD) T.1, Ve Aliments, 8 4, No 2. “Il faut observer,” dit-il, ‘“ que ceux qui sont dans un degré plus éloigné, ne sont tenu‘ de contribuer pour rien à nourrir leurs ascendants, tant qu’il y a des descendants plus proches qu'eux en degré ; la représentation n'a pas lieu à cel égard.”

Cette opinion est suivie sous l'empire du Code Napoléon, par Toullier (1), et combattue par Duranton, Zachariæ, Va. zeille, Demolombe, (2), Marcadé.

D'après le même principe, on doit décider que si un enfant a son père et un ascendant maternel, l’ascendant maternel ne sera pas obligé de contribuer avec le père aux aliments de cet enfant, etc.

J'ai déjà observé plus haut (No 216, note E. 2) avec Delvincourt, qu'à égalité de degrés, le descendant doit subvenir à son ascendant de préférence à l’ascendant de celui-ci. Quoique la successibilité ne soit pas la base de l'obligation alimentaire, il est juste cependant que celui qui aurait l'émolument, le cas échéant, ait aussi la charge,

(C) 1. I n’y a rien de fixe ni d’absolu en cette matière, tout dépend des circonstances ; on doit considérer l’état de fortune de celui qui doit les aliments, l'étendue des besoins de celui à qui ils sont dûs,différents suivant l’âge, l'éducation reçue, le sexe, les infirmités, la position sociale, etc., etc. Les tribunaux ont toute la latitude possible pour apprécier les circonstances.

2. L'obligation de fournir des aliments doit être renfermée dans de justes limites (3); il ne s’agit, en effet, que de fournir de quoi vivre à celui à qui les aliments sont düs. Le débiteur d'aliments n’est donc pas obligé de payer les dettes de son parent à qui il doit ces aliments. (Sic: Pothier, Traité du Contrat de Mariage, No 392 ; 2 Duranton, Cours de Droit Francais, No 398; 2 Vazeille, Traité du Mariage, etc. No 507; 3 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, page 698; 1 Marcadé, Explication du Code Civil, 2e édition, page 631 ; 4 Demolombe, Cours de Code Civil, No 53.)

3. L'obligation alimentaire étant destinée à satisfaire aux besoins à venir du créancier, il suit, du moins en règle générale, qu’elle doit être payée d'avance, soit tous les mois ou tous les trois mois, ou à d’autres époques fixes. Ce

(1) Droit Civil Francais, T. ?, No 613.

() Cours de Code Civil, T. 4, Nos 36 et 37.

(3) Suprà, note A.

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mode de payement n'est pas seulement à l'avantage du créancier, il est aussi à l'avantage du débiteur, car les payements partiels lui sont moins onéreux.

Voyez Pothier, No 390 ; 1 Boileux, Commentaire sur le Code Napoléon, page 513 ; 4 Demolombe, No 64.

4, * On ne saurait imposer à celui qui réclame des aliments l'obligation de prouver rigoureusement qu'il est dans le besoin. Il est demandeur sans doute, et c’est lui qui affirme {(L. 2 ff de Probationibus, Art. 1315 (1) : Aussi faudra:t-il en effet qu'il fournisse lui-même sur sa position les renseignements qui pourront justifier sa ‘prétention. Mais la vérité est pourtant qu'il affirme un fait négatif (L. 23, Cod. de Probationibus) ; et, sous ce rapport, il est impossible de lui imposer nécessairement le fardeau de la preuve. C’est donc surtout le défendeur qui doit indiquer les ressources au moyen desquelles le demandeur pourrait se suffire à lui-même ; et celui-ci alors devra prouver que ces ressources n'existent pas ou sont insuffisantes. ” (4 Demolombe, No 47. Sic: 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 224; Merlin, Répertoire de Jurisprudence, Vo Aliments, $2 bis, No 2; 2 Duranton, No 410; 3 Zachariæ, * page 698 ; Coffinières, Encyclopédie du Droit de Sebire et de Carteret, Vo Aliments, No 21 ; 1 Boileux, page 507.)

(D) Si le débiteur des aliments qui a un excédant de revenus doit des aliments à différentes personnes et que ses ressources ne soient pas suffisantes pour subvenir à toutes, il ne se fait pas un partage égal entr’elles, mais il doit être condamné à payer les aliments à celles envers qui il est lié plus étroitement. Ainsi il sera obligé de les fournir à ses enfants avant de les fournir à ses père et mère, etc.

(£) 1. Les aliments sont ordinairement payables en argent et non en nature. C’est là la règle générale, mais elle souffre des exceptions. Voyez notamment les articles 171 et

2. La loi déclare insaisissables les provisions alimentaires adjugées par la justice et les sommes et pensions données à

(1) Article 1203 de notre code.

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titre d'aliments quoique le donateur ou testateur ne les ait pas expressément déclarées insaisissables. (GC. P. C. B. C, Art. 558.)

Les provisions alimentaires et les choses données comme aliments peuvent cependant être saisies et vendues pour dettes alimentaires (Ibid).

3. L'article 1190 déclare que la compensation n’a pas lieu dans le cas d’une dette qui a pour objet des aliments insaisissables. En conséquence “la compensation n’a pas lieu à l'égard d’une dette qui a pour cause des aliments ex oficio pietatis, soit que la prestation alimentaire ait été réglée judiciairement, soit qu’elle l’ait été à l'amiable, soit qu'elle résulte d'une disposition de la loi, soit qu’elle ait fait l’objet d’une donation ou d’un legs.” (1 Boileux, page 515.)

Sic : Merlin, Vo Aliments, $ 8, No 3; ? Duranton, No 427; 3 Valette sur Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, page 450, note A.; 2 Zachariæ, page 415; 4 Demolombe, No 78.)

4, Le bénéfice de compétence n'a pas lieu dans notre droit actuel ; il n'avait pas lieu non plus dans notre ancien droit français (1), mais il avait lieu en droit Romain. Par ce droit celui qui était tenu de l'obligation alimentaire envers son débiteur, ne pouvait le poursuivre qu’en retranchant de sa créance ce qui lui était nécessaire pour vivre,

Le bénéfice de compétence était “un droit singulier, ‘accordé à certaines personnes à cause de la parenté et “ des liaisons, de l’état militaire, d’un bienfait ou d’un ac- “ cident fâcheux, à l'effet de ne pouvoir exiger d’eux que “ ce que permettent leurs facultés. $ 37, Inst. Liv.4, Tit. 6, # L, 29, L. 30, ff. de rer. jud. L. 173, ff. de reg. jur..….......….

“Ce bénéfice à cause des liaisons est accordé : 10 Aux “ parents ascendants, $ 38, Inst. h. t.; 20 Aux patrons, L. “416, L. 17, ff. de re jud.; 30 Aux frères; 40 Et, parce que “ les associés se tiennent lieu de frères, aux associés, pour

(1) Bugnyon * cité par Toullier, etc. De Legibus Abrogalis et Inusilalis in Regno Franciæ, lib. 1, sect. 12 ; Ferrière, Sur les Inslilutes de Juslinien, vol. 6, pages 124 et 127 ; Toullier, Marcadé, Demolombe, etc.

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‘* cause de société, L. 16, ff de re jud., L. 63, ff. pro. soc. $ “36; Inst. h.t.; 50 Aux époux, L. 17, L, 20, ff, de re jud. ; “ 6o Aux beaux-pères, tant que dure l'alliance (1), L. 21, L. 22, pr. ff. eod. L. pen... de jur. dot” (Heinneccius, Æléments du Droit Civil Romain, $ 1199 et 1200, traduction de Berthelot.) En France, Proudhon (Traité sur l'Etat des Personnes, T. 1, page 450, et Traité de L'Usufruit, T. 1, No 157) prétend que le bénéfice de compétence a lieu sous l'empire du Code Napoléon ; mais cette opinion évidemment erronée est combattue par presque tous les auteurs. Voyez notamment:

2 Toullier, No 613; 1 Delvincourt, notes, page 226 ; 2 Duranton, Nos 400 et 401; 2 Vageille, No 513; 1 Valette sur Proudhon, page 450, note A; 1 Marcadé, 2e édition, pages 630 et 631 ; 1 Boileux, page 514 ; 4 Demolombe, No 96; 1 Demante, Cours Analytique de Code Civil, No 294 bis. 5. L'obligation alimentaire est-elle transmissible aux hé. ritiers ou autres successeurs universels de celui qui en est tenu ; en d’autres termes, le successeur universel du débiteur d'aliments est-il tenu de les fournir à l'alimentaire (?) ou créancier d'aliments ?

” J’ai déjà dit que l'obligation de fournir des aliments à certaines personnes n’est qu'une obligation naturelle, un devoir de piété, d'affection et d'assistance que la loi civile consacre simplement afin de donner à l’alimentaire une action en justice pour forcer le débiteur à s’en acquitter. Or une semblable obligation n’est et ne peut être qu’une cbligation purement personnelle et temporaire qui doit nécessairement s’éteindre par la mort du débiteur. Je crois donc que l'alimentaire n’a aucune action contre le successeur universel du débiteur d'aliments. (Sic: Lebrun, Traité des Successions, liv. 1, ch. 5, sec. 8, Nos 32 et 33.) L'article 831 me semble trancher la question d’une manière péremptoire. Cet article dit que: ‘* Tout majeur sain “ d'esprit et capable d’aliéner ses biens peut en disposer li-

L'elliance ou affinité dure toujours.

(1) (?) Expression de l’ancien droit reproduite par Demolombe.

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“ brement par testament sans distinction de leur origine ‘ ou de leur nature, soit en faveur de son conjoint en ma- “ riage, ou de l’un ou de plusieurs de ses enfants, soit de ‘“ toute autre personne capable d'acquérir et de posséder, “ sans réserve, restriction ni limitation, etc.”

Les commentateurs du Code Napoléon prétendent que l'obligation alimentaire est passivement transmissible dans la succession du débiteur d'aliments, et, qu’en conséquence, l'alimentaire peut s'adresser au successeur universel de celui qui les lui devrait s’il était vivant. Ces auteurs ne s’accordent cependant pas sur le point de départ de la transmission ; quelques-uns d’eux prétendent qu’elle a lieu même si au temps du décès du parent, l’alimentaire n’est pas encore dans le besoin.

Voyez (1): 2 Duranton, * No 407; 4 Proudhon, * De L'Usufruit, Nos 1818 et 1819; Coffinières, * Encyclopédie du Droit de Sebire et Carteret, Vo Aliments, No 33 ; ? Vazeiile, * Nos 525 et 526; Aubry et Rausur Zachariæ, T. 3, page 692, note 10; 4 Demolombe, pages 40 à 50 (2).

6. Une autre grave et importante question qui trouve naturellement sa place ici, etsur laquelle je ne veux pas. me prononcer aujourd’hui, est celle desavoir si l'obligation de fournir des aliments est solidaire ou indivisible, ou si elle n’est ni solidaire, ni indivisible.

Cette obligation était regardée comme solidaire dans. l'ancien droit français, surtout entre les enfants. (Pothier, Traité du Contrat de Mariage, No 391; Lacombe, Jurispru. dence Civile, Vo Aliments, sec. 1, No 2; Nouveau Denisart, * Vo Aliments, $ 4, No 3.)

Nos anciens auteurs n’ont pas, généralement du moins, traité la question d’indivisibilité. Dumoulin qui la traite,, déclare l'obligation divisible, les choses qui en sont l’objet étant très-divisibles. (De Divid. et individ. t. III, Nos 224 et 238, pages 150 et 152.)

(1) Tous ces auteurs sont cités d’après Demolombe.

(2) Cet auteur énumère au No 40 (pages 40 à 47) les raisons les plus: fortes contre le principe de la transmission. Il se déclare cependant en faveur de ce principe.

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