‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 119 sur 243 · CE SL · texte numérisé non relu

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Les auteurs qui ontécrit sur le Code Napoléon ne s’ac- <ordent pas entr'eux sur le caractère de cette obligation. Les uns la prétendent solidaire et indiviable en même temps; les autres se prononcent seulement, soit pour la solidarité, soit pour l’indivisibilité; d’autres enfin déclarent que l'obligation n’est ni solidaire ni indivisible. Les adversaires de la solidarité invoquent l’article 1202 (Art. 1105 de notre Code) qui porte que : “ La solidarité ne se présume pas, il faut qu’elle soit expressément stipulée, etc.”

(Voyez en sens divers : 1 Delvincourt, notes, pages 222 et 223; 2 Toullier, No 613 ; Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, T. 1, page 147, et Traité de l'Usufruit, T. 1, No 62 ; 2 Curasson, * Compétence des Juges de Paix, page 519 ; 2 Duranton, Nos 424 et 425 ; 2 Vazeille, Traité du Mariage, etc., No 493 ; Rolland de Villargues, Vo Aliments, No 58; Dictionnaire du Notariat, Vo Aliments, No 90; 3 Zachariæ, $ 552; 2 Valette sur Proudhon, page 448; Marcadé, Explication du Code Civil, sur l’article 207 ; ? Chardon, Traité des Trois Puissances, No 274; Dalloz, Dictionnaire Général de Législation, etc., Vo Aliments, $ 7, No 139; 1 Boileux, page 509 ; Coffinières, Encyclopédie du Droit de Sebire et Carteret, Vo Aliments, $ 2, No 29; ? Duverrier sur Toullier, * No 613, note a ; 4 Demolombe (1), N ; Rodière, De la Solidarité et de l’indivisibilité, etc., No 178.)

Rodière, après avoir discuté la question, termine ainsi : “ Que conclure de tout cela? C’est que l'obligation de four- # nir des aliments n’est, il est vrai, ni une obligation soli- “ daire proprement dite, ni une obligation indivisible, mais “ que c’est une obligation in solidum, c’est-à-dire que cha- “ cun des débiteurs, bien entendu dâns la mesure de son “ pouvoir, doit les aliments en totalité, qu’il les doit non- # seulement quand ses coobligés ne peuvent y concourir, “ mais encore quand le pouvant ils sont en retard ou même # qu’ils refusent absolument de le faire.

(1) En se prononçant contre la solidarité ét l'indivisibilité, Demolombe soutient que $i la condamnation pour le tout, sauf recours, parait commandée par les cireonstances du fait, les juges doivent avoir Le droit de la prononcer.

“ Les débiteurs des aliments sont à cet égard dans une “ position inverse, mais analogue à celle de plusieurs léga- “ taires universels, appelés tous à la totalité de la succes- “ sion qui ne se divise entre eux que par le concours, con- “ cursu partes fiunt. Chacun des obligés in solidum doit. ‘“ également la totalité de la dette; ce n’est que par le con- “ cours dans le payement que la dette se trouve amoindrie, # concursu partes fiunt.”

elle irrévocable ?

R. Non (4). Lorsque celui qui fournit (B) ou qui recoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner (C), ou que l’autre r’en ait plus besoin (D), en tout ou en partie, la décharge (Æ) ou réduction (F) peut en être demandée (@).

Art. 170.

(4) 1. Cette fixation peut même être changée par le tribunal qui a d’abord fixé la pension alimentaire. Il ne réforme pas par là son premier jugement, c’est ‘1ne nouvelle affaire qu’il juge. (Sic: 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 225.)

2. L'article 170 n’est que la conséquence de l’article 169. Puisque les aliments ne sont dûs que dans la proportion du besoin de celui qui tes réclame et de la fortune de celui qui les doit, il suit nécessairement que l'obligation doit suivre les variations de là fortune de l’alimentaire et de celle: du débiteur.

(B) Soit conventionnellement, soit en vertu d’un jugement. Il suffit qu'il s'agisse d'aliments dûs ex officio pietatis.

(C) V.G. S'il a fait des pertes considérables qui ont anéanti ou presqu’anéanti sa fortune.

(D) Il peut avoir recueilli une succession qui l’a rendu riche, ou qui du moins l’a mis dans l’aisance.

(E) Ou extinction totale. “

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