‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 139 sur 243 · CHAPITRE TROISIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIEME

DES MESURES PROVISOIRES (A) AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS (B).

(4) Et conservatoires.

(B) Ces mesures concernent les enfants communs et la

femme.

254. D. Quel est celui des époux qui doit prendre soin des enfants communs pendant l'instance en séparation de corps ?

R. L'administration provisoire (A) des enfants reste au mari (B) demandeur ou défendeur en séparation, à moins qu’il n’en soit ordonné (C) autrement (D) par le tribunal ou le juge pour le plus grand avantage des enfants (Æ).

Art. 200.

(4) Voyez l’article 214 pour l'administration des enfants

lorsque la séparation est prononcée.

(B) À qui seul appartient la puissance paternelle pendant

le mariage (Art. 243.)

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