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(C) 1. Soit d'office surtout dans les cas d'urgence (1), soit sur la demande de la femme.
2. En France dans les demandes en séparation, le tribunal ne peut statuer sur l'administration provisoire des enfants qu’à la demande de la mère, de la famiile ou du ministère public.
(D) Ainsi dans le cas de demande en séparation, il peut être mis des entraves à l'exercice de la puissance paternelle.
(E) 1. C'est l'avantage seul Ges enfants qui doit guider le tribunal dans cette matière, car il s’agit de leur procurer l'unique moyen pratique d’adoucir la pénible posilion où ils se trouvent placés par l’inconduite et les désordres de leurs parents.
2. L'administration provisoire des enfants Ôtée au mari peut être donnée soit à la femme, soit à d’autres personnes, et le mari sera obligé de leur-payer une pension suffisante.
(Argument des articles 165 et 202.)
3. L'ordonnance du tribunal ou du juge peut être modifiée pendant l'instance en séparation, à la demande du père ou de la mère. Ainsi les enfants qui avaient été confiés à une personne peuvent lui être ôtés et confiés à une autre, car c’est leur avantage que l’on doit avoir en vue.
255. D. La femme poursuivie en séparation peutelle quitter le domicile de son mari (A) ?
R. Oui (B); et, pendant le procès, elle doit résider dans le lieu qui est indiqué ou approuvé (C) par le tribunal ou le juge.
Art. 201.
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(4) Voyez l’article 194.
(B) Dans un temps où les dissensions qui existent entre les époux sont plus envenimées que jamais, il serait d’une extrême imprudence de les astreindre à la vie commune.
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(1) Il y aurait urgence si la maison paternelle était un lieu de scandales et de mauvais exemples pour les enfants, surtout pour les filles, V.G.,, si le mari {enait sa concubine chez lui, ‘etc.
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(C) Le tribunal n’est pas tenu d'approuver le lieu de résidence choisi par la femme; il peut, malgré son choix, lui en indiquer un autre.
256. D. Lorsqu'il y a une demande en separation de corps, la femme peut-elle demander des aliments à son mari ?
R. Oui (4); soit qu’elle soit poursuivie ou qu’elle poursuive, la femme peut demander une pension alimentaire proportionnée à ses besoins (B) et aux moyens de son mari (0). Le montant de cette pension est fixé par le tribunal qui ordonne aussi au mari, s’il y a lieu (D), de faire remettre à la femme, dans l’endroit où elle s’est retirée (Æ), les hardes et linge dont elle a besoin.
Art. 202.
(4) Article 173.
(B) Si la femme a des revenus suffisants pour pourvoir à ses besoins, elle n’a pas droit à la pension alimentaire.
La femme a droit de retirer elle même ses revenus lorsqu’elle est mariée sous le régime de la séparation de biens {Art. 1422), et dans le cas prévu par l’article 1420.
(C) 1. Voyez l’article 169.
2. Le mari a le même droit, s’il est dans le besoin, de demander une pension alimentaire à sa femme. (Argument des articles 173 et 213.)
(D) Ces expressions semblent indiquer qu'il y a des cas où le mari n’est pas obligé de faire remettre à sa femme les hardes et linge dont elle a besoin ; mais ces cas, s'ils existent, doivent être extrêmement rares, et il faut que la femme soit bien indigne pour qu’on lui impose une semblable privation.
(E) C'est-à-dire dans l'endroit qui a été indiqué ou approuvé par le tribunal ou le juge.
(C) L'article 203 est de droit nouveau.
e ré- 297. D. Duns quel cas le mari peut-il se faire hois, libérer de la pension alimentaire ?
R. Il peut s’en faire libérer (A) lorsque, sans la hr permission du tribunal ou du Juge (B), la femme nénits laisse le lieu qui lui a été assigné pour sa résidence (C).
> ou Art. 205. ‘, il pen- 1 B) et | (4) I ne peut pas, de son chef, priver sa femme de la pension qu’il a été condamné à lui payer; la libération doit 1 cette x paul Al ; être prononcée par le tribunal.
aussi (B) Ainsi, pendant ie cours du procès, le tribunal ou le à la juge peut accorder à la femme la permission de laisser la ), les résidence fixée antérieurement, et lui en assigner une nou- 19 É velle. 11 (C) Le but moral de l'établissement d’une résidence fixe, fl est de permettre au mari d'exercer la surveillance sur sa RE | femme. Ce but n'étant pas atteint par le fait de cette der- 1 (N nière, elle doit être punie de son esprit d’insubordination et à urvoir privée de sa pension. h re. b || su 258. D. Quid si la femme ne veut pas retourner | iens 6 ÿ. 41 ; ne Lt || au lieu primitivement fixé pour sa résidence ? Li R. Dans ce cas, lorsque le délai (A) qui lui a été | dede fixé par le tribunal pour son retour dans ce lieu, est | ment expiré, le mari peut obtenir le renvoi de l’action en [A séparation portée contre lui (B) L4 à es cas P . | ne les Art. 203 (C). il ls ex- 11!
ue la (4) V. G. Huit jours, dix jours, etc. | sem- (B) Il y a alors une forte présomption que la femme a | intenté la poursuite en séparation sans cause réelle, et dans | pu ap le seul but d’être délivrée de l'autorité maritale. f |
259, D. Dans les actions en séparation de corps, quel est le droit de la femme commune en biens (4) relativement aux effets mobiliers de la communauté ?
R. Elle peut, à compter de l'ordonnance dont il est question aux articles 195 et 201, obtenir (B) du tribunal où du juge la permission de faire saisirgager les effets mobiliers de la communauté (C), pour la conservation de la part (D) qu’elle aura droit d’y prétendre au cas de partage (Æ).
Art. 204 (F).
(4) Demanderesse ou défenderesse.
(B) En tout état de cause.
(C) 1. Cette saisie est pratiquée comme dans le cas du locataire, mais le mari reste dépositaire judiciaire des effets saisis gagés.” (C. P. C. B. C., Art. 987.)
2. ‘ La femme peut également joindre à sa demande en séparation, la saisie revendication des meubles qui lui appartiennent” (Ibid. Art. 988.)
(D) La loi craint que le mari dissipe ces effets ou se les approprie frauduleusement pendant la contestation.
(E) Voyez l’article 209.
(F) En France la femme commune en biens, demanderesse où défenderesse en séparation de corps, peut requérir, pour la conservation de ses droits, l’apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. (Duranton, Proudhon, Zachariæ, Marcadé, Dalloz, Massol, Demolombe, etc.)