‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 202 sur 243 · On ne nomme pas de subrogé-curateur · texte numérisé non relu

On ne nomme pas de subrogé-curateur

(B) 1. Car il y a plusieurs actes juridiques ‘ue le mineur émancipé ne peut pas faire seul; il faut, par conséquent, lui adjoindre une personne plus expérimentée sans l’assistance de laquelle ces actes ne peuvent pas valoir.

2. Le curateur du mineur émancipé n'administre pas, c'est le mineur lui même qui administre. Ses fonctions consistent seulement à conseiller et à assister, il n’est pas responsable.

(C) Ce curateur est nommé pour tout le temps qui doit s'écouler entre l'émancipation du mineur et sa majorité.

(D) Si l'émancipation est accordée en justice, le curateur est nommé par le même acte qui prononce cette émancipation.

(£E) La curatelle au mineur émancipé se termine par sa mort ou sa majorité.

408. D. À qui le tuteur doit- rendre compte après l'émancipation du mineur ?

R. Il doit rendre compte au mineur lui-même assisté de son curateur (4).

(4) 1. Ce compte doit être rendu amiablement; il n’est pas nécessaire qu’il soit rendu en justice, on n’a recours à

cette extrémité qu'en cas de poursuites. (Sic: Merlin, Ré. pertoire de Jurisprudence, Vo Compte, No 2; ? Proudhon, Traité sur l'Etat des Personnes, page 411; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 610; 1 Magnin, * Traité des Minorités, No 758 ; Championnière et Rigaud, Traité des Droits d'Enregistrement, T. 2, No 1050; + Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 132, note 1, page 266; 2 Marcadé, Explication Théorique et Pratique du Code Napoléon, io 280; Encyclopdie des Juges de Pair, * T. 5, Vo Tutelle, sect. 9, No 5; 8 Demolombe, Cours de Code Civil, No 55; 2? Boileux, Commentaire sur le Code Civil, pages 462 et 502.)

2. Si le tuteur est nommé curateur (l) du mineur éman cipé, il faut nommer de plus à ce dernier un curateur ad hoc afin qu’il en soit assisté dans la reddition du compte.

409. D. Quels sont les actes que le mineur émrncipé peut faire seul (A) ?

R. Le mineur émancipé passe les baux (B) dont la durée n’excède pas neuf ans (C) ; il reçoit ses revenus (D), en donne quittance (Æ), et il fait tous les actes qui ne sont que de pure (F) administration

(@). Iln’est ju. restituable contre ces actes (77) dans tous les cas où les majeurs ne le sont pas (/) Art. 319.

(4) Relativement au mineur émancipé, les actes juridiques se divisent en quatre classes :

10 Il y a des actes que le mineur émancipé peut faire seul (2),et sans aucune assistance, aussi valablement que s’il était majeur (Art. 419) ;

2 Ilyen a d'autres qu'il ne peut ‘sire qu'avec l’assistance de son curateur (Arts. 318, 520 et 321 in principio) ;

30 Outre l'assistance du curateur, il y a encore d’autres

(1) 11 serait absurde qu'il ne pût pas l'être.

2) Voyez l’article 329, 2e alinéa, pour la réduction des obligations PR a as l u mineur émancipé.

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actes pour lesquels le mineur a besoin de l'avis du conseil de famille et de l'autorisation du juge etc. (Arts. 321, èn fine, et 322);

40 Enfin il y a des actes qui sont interdits au mineur émancipé, tels sont les testaments, les donations immobilières et les donations mobilières considérables.

(B) Il ne peut pas recevoir ses loyers et fermages par anticipation, car en les percevant ainsi il s'écarterait évidemment des bornes d’une pure administration.

(C) Les baux dont la durée excède neuf ans, doivent être considérés, à l'égard du mineur, comme des actes d’aliénation.

(D) C'est-à-dire tous les fruits civils quels qu'ils soient, loyers, intérêts, dividendes, etc. Le droit de recevoir ses revenus comporte celui de les dépenser comme bon Jui semblera.

(E) 1. C’est la conséquence du pouvoir de retirer les revenus. Celui qui a droit de recevoir une somme d’argent, a également le droit d'en donner quittance.

2. Le mineur émancipé peut aussi faire remise sous la restriction contenue dans le 2e alinéa de l’article 768.

(F) Ce mot indique une restriction. Le mineur émancipé, quoique constitué administrateur de ses biens, n’a évidemment pas dans cette administration des pouvoirs aussi étendus que la femme séparée, ni même que le tuteur à l'égard des biens du mineur en tutelle. Je crois donc, quoique notre code n’en parle pas (1), et malgré la disposition du ?e alinéa de l’article 763, que le mineur émancipé n’a pas le droit de recevoir valablement ses capitaux sans l'assistance de son curateur. (Sic : 1 Argou, Jnstitution au droit français, page 72).

(G) 1. Ainsi il peut vendre ses récoites ; prendre à loyer ; faire des marchés pour les réparations à faire à ses maisons et autres bâtisses ; acheter des meubles et ce qui est nécessaire à son entretien et à sa subsistance, etc.

(1) Le Code Napoléon, article 482, refuse positivement au mineur

émancipé le droit de recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur,

Le mineur émancipé ne peut cependant pas hypothéquer (1),ses immeubles pour sûreté des engagements par lui contractés dans la mesure de sa capacité. (Sic : Merlin, Répertoire de Jurisprudence, Vo Hypothèque, sect. 1, $ 2 ; le mème, Recueil Alphabétique des Questions de Droit Vo Hypothèque, $ 4; 2? Proudhon et Valette, Traité sur l'état des Personnes, pages 435 à 437 ; 2? Duvergier, * sur Toullier, No 1298, note 1 ; 1 Coulon Dialogues ow Questions de Droit, Dialogue 8, pages 134 à 153 ; 1 Grenier, Traité des Hypothèques, No 37 ; 2? Marcadé, Explication du Code Civil, Art.

484, No 1 ; ? Magnin,* Traité des Minorités, No 1270 ; 2 Fré-

minville, Traité de la Minorité et de la Tutelle No 10% ; Rogron, Le Code Civil expliqué, Art. 484 ; Pailliei, Manuel de Droit français, Art.484 du C. N.; 8 Demolombe, Cours de Code Civil, No. 290 ; Troplong, Des Priviléges ct Hypothèques, No 483 ; 2 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, pages 500 à 502 ; Valette, Explication du Code Napoléon, page 325.

Contrà : 2 Toullier, Droit Civil Français, No 1298 ; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 673 ; 1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 131, page 265 ; 3 Chardon, Traité des Trois Puissances, No 579 ; Favard de Langlade, Répertoire du Notariat, Vo Emancipation, $ 2, No. 4.)

2. Le mineur émancipé peut même employer ses deniers (surtout l’excédant de ses revenus) en acquisitions (2 de propriétés foncières. (Sic: 1 Zachariæ, loc. cit. ; ? Marcadé, ?e édition, page 300; 8 Demolombe, (3) No 293.

Contrà : Troplong, De la Vente, No 167.

Voyez 3 Coulon, pages 543 et suivantes, dialogue 138.)

(H) “Restituer quelqu'un (restituere aliquem in integrum), c’est le replacer dans la position primitive où il se trouvait avant un acte” (Bezriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1681).

(1) Voyez l'article 321, (2) L'article 322 est applicable.

(3) Cet auteur dit que le mineur émancipé ne peut, sans l'assistance de son curateur, employer que ses revenus en acquisition d'immeubles, etc.

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