Voyez l’article 1261 du C. P C.B. C
(D) Voyez les articles 251 et suivants.
(E) En France l'émancipation expresse n’est pas accordée de la même manière qu'ici. Elle a lieu, suivant le cas, à 15 ans révolus ou à 18 ans révolus.
La première est celle qui peut être accordée par le père, ou, à défaut du père, par la mère. (C. N. Art. 477.)
La seconde est celle qui peut être accordée par le conseil de famille ; cette dernière émancipation ne peut cependant être accordée que si le mineur est resté sans père ni mère. (C. N. Art. 478.)
406. D. Quand l'émancipation est-elle sujette à révision et annulation ?
R. Si l'émancipation est accordée hors de cour (A), elle est sujette à révision et peut être annulée par le tribunal auquel appartient le juge ou le protonotaire qui l’a prononcée. De ce jugement il y a appel (B).
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MINORITÉ, TUTELLE ET ÉMANC!PATION. 491
(4) C'est-à-dire par le juge en chambre, ou par le protonotaire.
(B) A la Cour du Banc de la Reine,
407. D. Est-il nécessaire de nommer un curateur au inineur émancipé (À) ?:
R. Oui (B). Il faut lui en nommer un (C), soit que l’émancipation résulte du mariage, soit qu’elle soit accordée en justice (D).
Art. 317 (£).
(4) 1. Voyez l’article 338.