Voyez l’article
3. La disposition finale de l’article 319 est de droit nouveau.
“ Autrefois, le mineur faisait valablement tous les actes énumérés en notre article, mais s’il était lésé dans ses contrats, il était restituable sur preuve de cette lésion.” (Rapports des Codificateurs, T. 1, page 220.)
410. D. Le mineur émancipé peut-il intenter seul ses actions immobilières ou y défendre?
R. Non. Il ne le peut pas sans l’assistance de son curateur (À).
Art. 320.
(4) 1. Les actions du mineur émancipé sont portées en son propre nom, avec mention de l'assistance de son curateur ; elles ne sont pas portées au nom de ce dernier, car il n’administre pas.
2. Malgré le silence du Code, je crois que le mineur émancipé a besoin de l'assistance de son curateur pour poursuivre le recouvrement d’un capital mobilier; la rai. son en est qu’il ne peut pas recevoir seul un tel capital. Comparez: 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, page 315; 3 Duranton, Cours de Droit Français, No 669; Blæchel, * Minorité, Tutelle, etc., $ 74; 1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 131, page 265 ; 8 Demolombe, Cours de Code Civil, No 284.
Contrà : 2 Taulier, * Théorie Raisonnée du Code Civil, page 91; Valette, Explication du Code Napoléon, pages 317 et 318.
411. D. Le srineur émancipé peut-il contracter des emprunts (A) sans l'assistance de son curateur ? R. Non (B); il n’en peut contracter aucun (0) sans cette assistance (D).
Art. 321.
(4) Il s’agit ici du Mutuum ou prêt de consommation et particulièrement du prêt d'argent.
(B) On aurait pu croire que le mineur, devenu capable d'administrer, devenait, par cela même, capable d’emprun. ter pour ies besoins de l'administration ; mais l'emprunt est une ressource dangereuse, dont il est trop facile d'abuser.' (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1687.)
(C) Mème dans le cas de nécessité absolue.
(D) Cette disposition me semble fournir un argument puissant en faveur de l'opinion que j'ai émise dans la note F du No 409, savoir: que le mineur émancipé n’a pas le droit de retirer ses capitaux sans l'assistance de son curateur.
412. D. N'y a-t-ùl pas certains emprunts pour la validité desquels l'assistance du curateur n’est pas suffisante ?
R. Oui. Ce sont les emprunts considérables, eu égard à la fortune de l’émancipé (A), faits par actes emportant hypothèque (B). Ces emprunts sont
nuls (C) quoiqu’ils aient été faits avec l'assistance du curateur, à moins qu’ils n'aient été autorisés par le juge ou le protonotaire sur avis du conseil de famille (D), saufles cas auxquels il est pourvu par l’article 1005 (Æ).
Art. 321 (F).
(4) Les tribunaux jugeront, dans leur prudence, si l’emprunt est ou non considérable; la fortune du mineur doit servir de base à leur appréciation. Tel emprunt qui sera considérable pour un mineur peu fortuné,ne sera qu’une bagatelie pour le mineur possesseur d’une grande fortune.
(B) Voyez les articles 2037 et 2039.
(C) À moins qu'ils n'aient réellement tourné au profit du mineur, car autrement il s’enrichirait au détriment du prè-.
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teur. Si les deniers prêtés sans l'observation des formalités requises n’ont tourné qu’en partie au profit du mineur, il rest tenu que jusqu’à concurrence de ce profit (1).
(D) L'article 321 n’exige pas, comme les articles 297 et 298, que l'autorisation du juge ou du protonotaire repose sur la nécessité ou sur un avantage évident. Le juge ou le protonotaire ‘ peut donc, en pareil cas, prendre en considération les chances de succès de l’entreprise en vue de laquelle l'emprunt est demandé.” (1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Francais, $ 133, note 1. Sic: ? Toullier, Droit Civil Français, No 1298; Gousset, Le Code vil Commenté, Art. 483; Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 483.
Contrà: 8 Demolombe, Cours de Code Civil, No 322; Valette, Explication du Code Napoléon, page 323.)
Ces deux derniers auteurs disent que les emprunts ne peuvent être autorisés que pour cause de nécessité absolue ou d’un avantage évident. Je crois cependant que la première opinion est plus conforme au texte de notre article
(E) Ce sont les cas où le mineur est banquier, commer çant ou artisan.
(F) La construction de l’article 321 me paraît défectueuse, et l’article ainsi rédigé prête à une fausse interprétation. Je vais, en conséquence, donner dans cette note le véritable sens de l’article.
“ Le mineur émancipé ne peut faire aucun emprunt sans tt l'assistance de son curateur. Sices emprunts sont con- “ sidérables, eu égard à la fortune du mineur, ow s'ils “ portent hypothèque, ils sont nuls, même avec l’assistance “ du curateur, s'ils ne sont pas autorisés par le juge ou le “ protonotaire sur avis du conseil de famille, etc.”
413. D. Quelles sont les formalités prescrites pour l'aliénation des immeubles du mineur émancipé, etc
(1) Dans les cas prévus dans la note C, l'hypothèque consentie par le mineur est nulle, quoiqu'il soit obligé de rembourser la somme empruntée en tout ou en partie,
R. Le mineur émancipé ne peut vendre (A) ni aliéner (B) ses immeubles (C), ni faire aucun acte (D) autre que ceux de pure administration (E), sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé (A).
Art. 322, ler alinéa.
(4) 1. Voyez les articles 1009 et 1010.
2. Cet article est applicable même dans le cas où il s’agit de vendre des immeubles que le mineur émancipé a acquis avec les deniers provenant de ses économies. Ces immeubles ne peuvent être aliénés que pour cause de nécessité ou d’un avantage évident. La vente ne peut avoir lieu qu'aux enchères publiques et qu'après avoir été autorisée par le juge ou le protonotaire sur avis du conseil de famille. (Sic: 1 Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 133, page 267 ; 2 Touilier, Droit Civil Français, No 1296 ; 2 Marcadé, Explication du Code Civil, 2e édition, page 329; 8 Demolombe, Cours de Code Civil, No 325.)
(B) Le mot aliénation dans cet article est surabondant et ne peut comprendre, comme le mot vente qui le précède, que la vente aux enchères publiques faite avec toutes les formalités requises, car les immeubles des mineurs, émancipés ou non, ne peuvent pas être aliénés par échange, rétrocession, cession, donation ou autrement. On excepte cependant la transaction (Art. 307) sur la propriété d’un immeuble, mais elle renferme plutôt la renonciation à un droit douteux et contesté qu’une véritable aliénation.
(C) Les deniers provenant de la vente d’un immeuble d'un mineur, émancipé ou non, demeurent immeubles jusqu’à ce que ce mineur ait atteint sa majorité. (Art. 382.)
(D) Convention, contrat.
(E) 1. Pour les actes autres que ceux de pure administration, l'incapacité du mineur émancipé est semblable à celle du mineur en tutelle. Les deux positions sont presque identiques, car il n’y a de différence que dans le muue de contracter ; cette différence consiste en ce que le mineur
(A) ni ‘un acte on (E),
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Ces imde nécesavoir lieu ; autorisée de famille.
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en tutelle est représenté par le tuteur, et que le mineur émancipé agit lui-même avec l'assistance du curateur, Dans les deux cas (sauf certaines exceptions pour lesquelles l’assistance du curaieur suffit au mineur émancipé) il faut l’intervention du juge et du conseil de famille.
2. L’acceptation et la répudiation des successions n'étant pas des actes de pure administration, il suit que le mineur émancipé ne peut accepter ou répudier qu'avec l’assistance de son curateur et l'autorisation du juge ou du protonotaire donnée sur l'avis du conseil de famille. L’acceptation ne peut avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire.
(F) Voyez les articles 297 et suivants du Code Civil et les articles 1267 et suivants du Code de Procédure Civile.
Voyez aussi l’article 300 du Code Civil pour le cas où un jugement a ordonné la licitation sur provocation d’un copropriétaire par indivis.
414. D. Les obligations du mineur émancipé sontelles réductibles ?
R. Oui. Lesobligations (4) que le mineur émancipé a contractées par voie d’achat ou autrement (B), sont réductibles (0) au cas d’excès (D). Les tribunaux prennent, à ce sujet, en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi (Æ) des personnes qui ont contracté avec lui, et l'utilité ou l’inutilité des dépenses (F).
Art. 322, 2e alinéa.
(4) Il s’agit ici des obligations contractées par le mineur émancipé dans l'administration de ses biens.
(B) ‘Par exemple pour loyer, s’il avait pris un appartement d’un prix bien supérieur à celui qu’il devait mettre à un logement qui convenait mieux à son état et à sa fortune ; pour embellissements de ses propriétés, embellissements qui ne pouvaient donner à la chose qu’un faible accroissement de valeur, comparativement à la dépense, etc.” (3 Duranton, Cours de Droit Français, page 643, note 2.)
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(, 1 C'est-à-dire annulables pour partie.
2. ‘ La cause de cette réductibililé se trouve dans une sorte de vice de consentement, dans une sorte de dolou tout au moins d'indélicatesse et de surprise, de la paat des tiers, fournisseurs, ouvriers, etc. qui ont abusé on malhonnêtement profité de son inexpérience et de sa prodigalité. Voilà pourquoi la mauvaise foi des tiers est ici un élément de la réduction, qui doit dès lors aussi être plus ou moins forte eu égard à toutes les circonstances de fait, suivant lesquelles ces tiers peuvent être plus ou moins excusables.” (8 Demolombe, Cours de Code Civil, No 336.)
(D) 1. L’excès est le résultat d'une mauvaise gestion.
2. Il y a excès, en général, chaque fois que le mineur a contracté des obligatious, soit pour loyer de maisons, soit pour ameublement, etc., disproportionnées à sa fortune et à son état.
(E) “ La bonne foi consiste ici à ignorer que le débiteur est mineur, ou même à ignorer seulement que sa dépense excède les besoins de l'administration de ses biens.” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 1691.)
(F) 1. En France le mineur émancipé dont les engagements ont été réduits, peut être privé du bénéfice de l’é. mancipation ; si cette privation lui est infligée, il rentre en tutelle et il y reste jusqu’à sa majorité accomplie. (C. N. Arts. 485 et 486.)
2. Dans cette Province si le mineur émancipé se porte à des excès de prodigalité, etc., on le punit par l'interdiction ou par la dation d’un conseil judiciaire. (Arts. 326 et 349)