En France, le mineur ne peut faire le commerce que
dans une de dolou 1 paut des n malhonrodigalité.
n élément ou moins uivant lessables.” (8
estion.
, mineur à isons, soit ortune et à
le débiteur sa dépense ns.” (Ber- No 1691.)
les engagefice de l’éil rentre en blie. (CG. N.
se porte à interdiction 26 et 349.)
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s’il est émancipé (C. N. Art. 487), et seulement en vertu d’une autorisation spéciale. (Code de Commerce Français, Art. 2.)
(B) Ou qui exerce un métier ou un art quelconque.
(C) 1. Il peut donc valablement contracter des obligations excessives pour achats de marchandises, etc., et les tribunaux ne pourront pas lui appliquer le deuxième alinéa de l'article 322. ‘ Dès le moment où l’on reconnaît au mineur “it le droit d'entreprendre un commerce, on doit lui accorder la capacité de faire tous les actes relatifs à ce commerce, et conférer aux tiers qui contractent avec lui, les mêmes garanties que s'ils traitaient avec un majeur. L’intérêt social le veut ainsi.” (2 Boileux, Commentaire sur le Code Civil, page 515.)