‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 235 sur 243 · Voyez l’article · texte numérisé non relu

Voyez l’article

(B) Voyez l’article 366.

473. D. Quelles sont les principales incapacités des corvorations qui résultent de leur nature ?

R. Ces incapacités sont de plusieurs sortes :

lo Elles ne peuvent exercer ni la tutelle, ni la curatelle, sauf l'exception contenue dans le chapitre 34 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada (4), ni prendre part aux assemblées des conseils de famille ;

20 On ne peut leur confier l’exécution des testaments, ni aucune autre administration dont l’exercice nécessite la prestation du serment (B) et fait encourir une responsabilité personnelle ;

30 Elles ne peuvent être assignées personnellement (C) ni comparaître en justice autrement que par procureur ;

4o Elle ne peuvent ni poursuivre ni être poursuivies pour assaut, batterie ou autre voie de fait qui se commettent sur la personne (D) ;

5o Elles ne peuvent servir ni comme témoins, ni comme jurés dans les cours de justice ;

60 Elles ne peuvent être ni gardiens, ni séquestres judiciaires, ni être chargées d’aucun autre devoir ou fonction dont l’exercice puisse entraîner la contrainte par corps (E).

Art. 365.

(4) ‘“ Les commissaires chargés par le gouverneur de la surveillance de l’Hôtel-Dieu, à Québec,—l'Hôpital-Général des Sœurs Grises, à Montréal,—l'Hôpital-Général, à Qué-

TT RTS EST EN ET ee CESR 7 ATN FT EE ee TRANS EL EE ge

bec.—ou de toute institution qui reçoit des enfants trouvés dans le district de Trois-Rivières, et leurs successeurs en office, seront les tuteurs légaux des enfants trouvés des institutions à l'égard desquelles ils ont été respectivement nommés, et ils auront les pouvoirs qu’ils auraient eus, s'ils eussent été nommés tuteurs suivant le cours ordinaire de la loi” (S.R.B. CG, chap. 34, sect. 6.)

(B) Je ferai remarquer en passant que les exécuteurs tes-

tamentaires ne sont pas tenus de prêter serment d'administrer fidèlement, etc.

(C) 1. Comment le pourraient-elles puisqu'elles ne sont que des personnes morales ?

2. Voyez les articles 61 etsuivants du Code de Procédure Civile.

(D) “ Car une corporation, commé corps politique, ne peut ni battre ni être battue.” (2 Blackstone, traduction de Chompré, page 280.)

(£E) Voyez l’article 2272.

474. D. Quelles sont les incapacités légales des corporations ?

R. Les incapacités résultant de la loi sont :

lo Celles qui sont imposées à chaque corporation par son acte de création (A) ou par une loi applicable à l'espèce à laquelle cette corporation appartient ;

20 Celles comprises dans les lois générales du pays touchant les gens de main-morte et corps incorporés (B), leur interdisant l’acquisition de biens immeubles ou réputés tels, sans l'autorisation du souverain, excepté pour certaines Êns seulement, à un montant et pour une valeur déterminée ;

30 Celles qui résultent des mêmes lois générales, d’après lesquelles les gens de main-morte ne peuvent ni aliéner, ni hypothéquer leurs immeubles

rouvés urs en des insvement us, S'ils aire de

urs tes- 1dminis-

ne sont

rocédure

tique, ne uction de

jales des

nt :

corporae loi aption ap-

rales du orps inde biens ation du bment, à ;

énérales, ne peu” meubles

qu’en se conformant à certaines formalités particulières exhorbitantes du droit commun.

Art. 366.

(4) Les corporations constituées par prescription n’ont pas de telles incapacités.

(B) ‘“ Les corporations et main-mortes ne peuvent recevoir par testament que dans la limite des biens qu’elles peuvent posséder.” (Art. 830.)

475. D. Les corporations ont-elles besoin d'une œutorisation spéciale pour faire le commerce de banque ?

R. Oui. Le droit de faire le commerce de banque est interdit à toute corporation qui n’y est pas spécialement autorisée par le titre qui l’a constituée (4).

Art. 367.

(4) 1. Ou par un acte postérieur.

?. Le droit de faire le commerce de banque ne peut être accordé que par un statut du Parlement Fédéral.

Page 1