‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 234 sur 243 · DES INCAPACITÉS DES CORPORATIONS · texte numérisé non relu

DES INCAPACITÉS DES CORPORATIONS

(4) Si les corporations, comme personnes morales, ont des droits et des priviléges qui leur sont propres, elles sont aussi sujettes à des incapacités qui n'’affectent pas les personnes ordinaires.” (Rapports des Codificateurs, vol. 1, page 234.)

471. D. Les corporations ont-elles identiquement les mêmes priviléges que les personnes naturelles ?

R. Non. Elles sont soumises à des incapacités qui leur interdisent ou qui restreignent à leur

égard (À) l'exercice de certains droits, facultés, priviléges et fonctions dont jouissent les personnes naturelles (B),

Art. 364.

(4) Et à l'égard de leurs officicrs agissant comme tels.

(B; Les incapacités des corporations ne concernent pas les actes ; «ridiques en général. Ces actes sont en partie énumérés dans la première section de ce chapitre.

472. D. Quelles sont les sources des incapacités des corporations ?

R. Ces incapacités résultent de la nature même de l’incorporation (4), ou bien elles sont imposées par la loi (B).

Art 364.

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(4) 1. L'impossibilité d'agir personnellement est la principale cause d'incapacité naturelle des corporations.

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