D. Comment les corporations s'éteignent-elles
R. Les corporations deviennent éteintes :
lo Par l’acte de la Législature qui décrète leur dissolution (4) ;
20 Par l'expiration du terme (B) ou l’accomplissement de l’objet pour lesquels elles ont été formées, ou par l'événement de la condition apposée à leur création ;
30 Par la forfaiture légalement encourue (©) ;
40 Par la mort naturelle (D) de tous les membres (Æ), la diminution de leur nombre ou toute autre cause de nature à en interrompre l’existence corporative, lorsqu'il n’est pas pourvu à la successibilité dans ces cas ;
50 Par le consentement mutuel de tous les membres (F") sous les modifications et dans les circonstances ci-après déterminées (@).
Art. 368.
(4) 1. La législature ayant décrété la formation a le même droit de décréter la dissolution. Ce principe de législation qui a sa source dans la constitution politique correspond au principe du droit civil que les conventions peuvent être dissoutes de la même manière qu’elles ont été formées.
2. Aujourd'hui les corporations deviennent éteintes par l'acte du Parlement fédéral ou par l’acte de la Législature provinciale suivant le cas, c’est-à-dire selon que l’objet pour lequel elles ont été formées tombe sous la législation fédérale ou sous la législation provinciale.
(B) Les banques sont généralement incorporées pour un certain terme, et, pour éviter la dissolution de droit, elles demandent une prolongation de leur charte.
(C) Voyez les articles 997 et suivants du Code de Procédure Civile.
(D) Et par la mort civile.
(E) S'il s’agit d’une corporation multiple. (Blackstone.
(F) La dissolution par consentement mutuel à beaucoup de ressemblance avec le distrat ou convention intervenue pour résoudre un premier engagement.
(&G) Dans l’article 370.
477. D. Quelles sont, en général, les corporations quine peuvent se dissoudre purement et simplement par le consentement mutuel de leurs membres ?
R. Ce sont les corporations ecclésiastiques et séculières d’un caractère public (A) autres que celles qui sont formées pour le secours mutuel de leurs membres. Elles ne peutent se dissoudre par consentement mutuel sans un abandon formel et légal ou sans l'autorité de la législature (B), suivant le cas.
(4) On sait que les corporations ecclésiastiques sont outes publiques. (Art. 355.) (B) Voyez la note A 2 du numéro 476.