‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 238 sur 243 · D. Quid des bannues, etc · texte numérisé non relu

D. Quid des bannues, etc

R. Les mêmes règles sxt applicables aux banques, aux compagnies de chemins de fer, canaux et télégraphes, ponts et chemins de péage, et généralement à toutes les corporations privées (A) qui ont obtenu des priviléges exclusifs ou excédant ceux qui résultent, de droit, de l’incorporation.

Art. 369.

(4) Les corporations séculières seules peuvent être privées.

479. D. Quelles sont les corporations qui peuvent se dissoudre par consentement mutuel ?

tt SES ES +

R. Ce sont les corporations publiques formées pour le secours mutuel de leurs membres (A) et celles d’un caractère privé non comprises dans l’article 369. Ces corporations ne peuvent néanmoins se dissoudre qu’en se conformant aux conditions qui peuvent leur avoir été imposées spécialement (B), et sauf les droits des tiers (C.

(4) Ces corporations sont généralement des sociétés de ‘4 bienfaisance. ‘4 (B) Par l'acte d'incorporation, par un acte subséquent ou ñ1 par l’acte même qui déctète leur dissolution. ‘ (C) Créanciers ou autres intéressés.

re PS H :

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