D. Que doivent contenir les actes de naïssance (A
R. Ils doivent énoncer le jour de la naïssance de l'enfant (B), celui du baptème, s’il a lieu (C), son sexe et les noms (D) qui lui sont donnés ; les noms, prénoms, profession et domicile des père et mère, ainsi que des parrains et marraines (£), sil yena (F).
Art. 54.
‘4) 1. Le code ne fixe pas le délai dans lequel on doit
taire inscrire la naissance d’un enfant sur les registres de l'état civil. Cette inscription doit avoir lieu aussitôt après
em
le baptême, et ce sacrement doit être administré à l'enfant le plus tôt possible après sa naissance.
2. Le Code Napoléon, article 55, ordonne de déclarer la naissance d'un enfant, à l'officier de l’état civil du lieu où il est né, dans les trois jours de l'accouchement.
(B) L'article 57 du Code Napoléon exige que l'acte de naissance énonce aussi l’heure et le lieu de la naissance. Cette indication de l'heure de la naissance peut être très importante, et il est fâcheux que notre article ne l'exige pas.
(C) Le Code fait cette distinction, “s’il a lieu,’ pour mar. quer la différence qui existe entre l'Eglise catholique et les autres églises qui admettent le baptême, et les sectes et religions autorisées à tenir les registres de l'état civil, et qui ne connaissent pas ou n’admettent pas le baptème.
Voyez le juge Loranger, Revue Légale de Sorel, T. 2, pages 644 et 645.
(D) De baptème, ou prénoms, afin de distinguer les uns des autres les enfants d’une même personne.
(£) Les parrains et marraines sont les personnes qui tiennent un enfant sur les fonts baptismaux. Ilexiste une alliance spirituelle entre le parrain et la marraine d’un côté, et l'enfant baptisé et ses père et mère de l’autre côté. Cette alliance forme, pour les catholiques, un empèchement de mariage admis par l’article 127.
Voyez mes notes sur cet article.
(F) Il y a toujours des parrains et marraines au baptême des catholiques lorsqu'il est administré d’une manière s0lennelle. “ [L'usage des parrains et marraines ”, dit Guillois, Catéchisme, T. 3, page 70, “ parait venir des apôtres et être aussi ancien que l'Eglise.”
90. D. Pur qui les actes de naissance doivent-ils être signés ?
R. Ils doivent être signés, dans les deux registres (4), par celui qui les reçoit (B) ainsi que par le père et la mère, s'ils sont présents (©), et par le parrin et la marraine s’il y en a (D). Quant à
ceux qui ne peuvent pas signer, il doit être fait mention de la déclaration qu’ils en font (Æ). Art. 55.
(4). Voyez l'article 46.
(B). Autrement ils ne seraient pas authentiques.
(C). “ Si le père ni la mère n'assistent à l'acte de naissance, il est de précaution ordinaire de faire signer ceux qui déclarent la filiation de l’enfant, et de mentionner, dans l'acte, le fait que ce sont eux qui ont fait cette déclaration, et leur rapport de parenté, ou d’amitié,lavec les père et mère” (Le Juge Loranger, Le Droit Civil du Bas-Canada, Revue Légale, T. 2, page ü47).
Il n’y a pas dans ce cas énonciation défendue par l’article 39.
(D). Le Code n’exige pas de témoins spéciaux pour les actes de naissance. Les parrains et marraines, lorsque le baptème a lieu, sont témoins compétents et’du sacrement de baptème et de l'acte ecclésiastique et civil constatant la naissance.
(£). La mention de la déclaration qu'ils ne savent pas écrire ne suffit pas, car un grand nombre de personnes savent signer quoiqu’elles ne sachent nilire ni écrire. Elles ne savent écrire que leur nom.
91. D. Que doit faire le fonctionnaire public à qui on présente un enfant inconnu ?
R. Dans le cas où il ess présenté au fonctionnaire public un enfant (A) dont le père ou la mère, ou tous deux sont inconnus, il en est fait mention dans l'acte qui en doit être dressé (B).
Art. 56 (OC).
(4). Ce sera le plus souvent un enfant naturel, lâchement abandonné par des père et mère qui veulent cacher leur honte.
(B) A part le fait que l'enfant a êté présenté à l'officier de l’état civil, par des personnes qu’il peut nommer, si elles
le jugent à propos, mais jamais contre leur volonté, qu'il a été baptisé, si tel est le cas, et les prénoms qui lui sont donnés, et le nom de ses parrain et marraine, s’il s'en présente, l'acte de naissance doit contenir la mention qu'il est inconnu à celui qui le rédige. Toute insertion compromettante pour des personnes absentes et non représentées, serait repréhensible” (Le Juge Loranger, Le Droit Ciil du Bas. Canada, Revue Légale, T. 2, page 648).
(C) Voyez les articles 56 et 58 du Code Napoléon.