‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 47 sur 243 · D. Avant de célébrer le mariage, que doit faire · texte numérisé non relu

D. Avant de célébrer le mariage, que doit faire

le fonctionnaire chargé de procéder à cette célébration ? R. Il doit se faire représenter un certificat (4) constatant que les publications de bans ( B) requises par la loi ont été régulièrement faites (C), à moins qu’il ne les ait faites lui-même, auquel cas ce certificat n’est pas nécessaire (D).

Art. 97 (E).

(4) Mais voyez l’article 59.

(B) 1. “On entend par bans de mariage la publication ou proclamation qui se fait à l'église du mariage que telles personnes se proposent de contracter.” (Catéchisme de Guillois, vol. 3, page 524.)

2. “La publication des bans de mariage a pour objet et pour fin de rendre le mariage public et notoire, et de découvrir s'il n’y a point quelque empêchement qui le rende illicite ou nul” (3 Guillois, loc. cit.)

3, L'usage des bans de mariage est très-ancien. Vers le commencement du treizième siècle, le pape Innocent LIE en fait mention dans une épiître décrétale. Le même pape a fait une ordonnance dans le concile de Latran pour faire observer cet usage dans toute l'Eglise, et le Concile de Trente a renouvelé cette ordonnance.

Cet usage est devenu loi civile en vertu de l’'Ordonnance de Blois de 1579. (Sic. Pothier, Traité du Contrat de Mariage, Nos 67 et 69.)

4. Le défaut de publications de bans ne suffit pas pour faire déclarer nul le mariage ainsi contracté.

5, Les publications de bans doivent contenir tout ce qui est nécessaire pour faire connaître suffisamment ceux qui doivent se marier; savoir : les noms, prénoms, profession et domicile des futurs époux et ceux de leurs pères et mères, ou de l'époux précédent lorsqu'il s’agit d’un veuf ou d’une veuve. Elles doivent mentionner de plus la minorité ow la majorité, (suivant le cas) des futurs époux.

6. Les publications doivent se faire en langue vulgaire, soit en français, soit en anglais, etc., c’est-à-dire dans la langue dont on se sert au prône dans l’église où elles sont faites.

Elles doivent aussi être faites à haute et intelligible voix afin qu’elles soient entendues de tout le monde.

(C) Suivant les dispositions de l’article 130 et des articles suivants.

(D) “L'article 57 dit que le fonctionnaire doit se faire représenter le certificat de publication des bans, à moins qu'il ne les ait publiés lui-même, exception qui se serait présentée d'elle-même, et à laquelle on doit ajouter, quoique l’article n’en parle pas, celle où le célébrant est desservant en qualité de curé ou de vicaire, ou ministre de l’église dans laquelle les publications ont été faites par un autre. Je suppose le vicaire appelé à faire un mariage: publié par le curé, on vice versd ; il estévident qu’en ce cas, aul certificat n’est nécessaire. La chose parle pour ellemême, et explique le silence du code sur ce point.

On doit en dire autant du cas où le mariage est célébré dans l’église où les bans ont été publiés par un prêtre, ministre ou fonctionnaire étranger à la desserte. Dans ce cas, comme dans le précédent, le certificat de publication qui se trouve dans les archives de l'église, ou dans les cahiers tenus à cet effet, est, pour le célébrant, un sûr garant de l’accomplissement de la formalité.” (Le Juge Loranger, Le Droit Civil du Bas-Canada, Revue Légale de Sorel, T. 2, pages 650 et 651.)

(£) En France, d’après les articles 63 et 166 du Code iapoléon, avant la célébration du mariage, l'officier de l’état civil doit faire deux publications à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune (c’est à-dire à la Municipalité) du lieu où chacune des parties contractantes a son dor ‘cile.

93 D. Par qui le certificat des publications de bans doit-il être signé ?

R. Il doit être signé par celui qui les a faites (4).

(4) Voyez les articles 130, 131, 132 et 133.

94, D. Que doit contenir ce certificat ?

R. Outre les publications elles-mêmes, il doit contenir les prénoms, noms, profession et domicile des futurs époux (4), leur qualité de majeurs ou de mineurs (B), les prénoms, non:s, profession et domicile de leurs pères et mères (CU), ou le nom de l'époux décédé. Il faut qu’il soit fait mention de ce certificat dans l’acte de mariage. (D)

Art. 58.

(4) Comme les publications elles-mêmes et dans le même but, c’est-à-dire afin que l’on sache bien quelles sont les personnes qui vont contracter mariage ensemble.

(B) Car c’est cette qualité qui règle presque toujours le droit d'opposition.

Voyez les articles 137 et suivants.

(C) Si l’un des futurs époux est bâtard, on n’est pas obligé, ‘et même on doit s'abstenir de mentionner dans les publica. tions de bans et dans les certificats de publication, les noms et prénoms, etc., de ses père et mère, quand bien même ils seraient connus, à moins que ce ne soit de leur consentement exprès.

(D) C’est une énonciation qui doit être ajoutée à celles qui sont ordonnées par l’article 65.

95. D. Dans quels cas peut-il être procédé à la célébration du mariage sans certificat de publication de bans ?

R. Outre le cas où le fonctionnaire célèbre luimême le mariage qu’il a publié (4), il peut y être procédé dans le cas où les parties ont obtenu des autorités compétentes (B), et produisent une dispense (C') ou licence permettant l’omission (D) de ces publications.

Art. 59.

(4) Voyez l’article 57.

(B) Voyez l’article 134.

(C) La dispense de bans est la permission donnée par l’autorité compétente, de célébrer le mariage d’un tel et d’une telle sans en publier les bans. Cette autorité est seule juge de l'opportunité d'accorder ou de refuser la dispense demandée

(D) Totale; car si la dispense n’était que partielle, le certificat serait nécessaire.

96. D. Après quel laps de temps faut-il renouveler les publications de bans ?

R. Il faut les renouveler (4) si le mariage n’est pas célébré (B) dans l’année (C) à compter de la dernière des publications 1equises (D).

Art. 60.

(4) Dans les mêmes formes.

(B) Pour quelque cause que ce soit, opposition, voyage, maladie, etc.

(C) ‘ Les tiers ont oublié le projet de mariage ou ont dû le croire abandonné ; d’ailleurs, des causes d'opposition ont pu survenir pendant le cours de l’année”: (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No. 427.)

(D) 1. Le jour de la dernière publication n’est pas compté dans le délai. Ainsi si la dernière publication a été faite le dimanche 12 janvier 1868, le mariage pourra être célébré sans nouvelles publications le 12 janvier 1869.

2. Quid si les parties ont obtenu la dispense d’un ou deux bans? Dans ce cas l’année commence à courir à compter de l'unique publication ou de la seconde publication, suivant le cas.

97. D. Le fonctionnaire chargé de la célébration du mariage peut-il y procéder en cas d'opposition (A )? R. Non, il doit attendre qu’une mainlevée de cette opposition soit obtenue (B) et lui soit signifiée (C.) Art. 61.

(4) 1. Voyez les articles 136 et suivants. (

2. Sur la procédure à suivre sur les oppositions aux mariages, voyez les articles 990 et suivants du Code de Procédure Civile du Bas-Canada.

(B) Soit des opposants, soit du tribunal saisi de la contes-

taüon, | 1 (©) 1. S'il y a appel du jugement sur l'opposition à la l

Cour du Banc de la Reine (C. P. C. B. GC. Art. 996), le

fonctionnaire doit attendre la décision de cette cour. ï 2. Le fonctionnaire public doit s'abstenir de procéder à

la célébration du mariage quoiqu'il sache positivement que

mainlevée en a été obtenue. Il doit attendre que cette | d

mainlevée lui ait été signifiée. h 3. Si la mainlevée de l'opposition a été obtenue jud:ciai-

rement, c’est-à-dire du tribunal, elle doit être signifiée par d

un huissier. Si,au contraire, elle a été obtenue extra-

judiciairement, c’est-à-dire de l’opposant qui l’a volontairement consentie, elle peut être signifiée soit par un notaire, soit par un huissier.

98. D. Que doit faire le fonctionnaire si l'opposition au mariage est fondée sur une simple promesse de mariage ?

R. Cette opposition n'ayant pas d'effet légal, le fonctionnaire doit procéder à la célébration du mariage de même que si elle n’eût pas été faite (4.)

Art. 62.

(4) Les promesses de mariage qu’un homme et une femme se sont réciproquement et licitement faites, forment un simple empêchement prohibitif, et la loi oblige le fonctionnaire public à passer outre à la célébration du mariage sans s'occuper des oppositions fondées sur ces promesses.

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