‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 59 sur 243 · D. Où le domicile se trouve-t-il · texte numérisé non relu

D. Où le domicile se trouve-t-il

R. Le domicile (A) de toute personne (B), quant à l'exercice de ses droits civils (C), est au lieu où elle a son principal établissement (D).

Art. 79.

(4) 1. Le domicile dont il s’agit ici est le domicile civil ou domicile réel.

2. L'exercice des droits politiques est déterminé et régi par des lois spéciales. Pour l'exercice de quelques-uns de ces droits (V.G. le vote aux élections des marguilliers, etc.)

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on exige la résidence. Pour d’autres, cette résidence n’est pas exigée ; ainsi on peut exercer son principal droit politique, v.g. le droit de vote pour les représentants aux Communes Fédé:ales ou à l’Assemblée Législative Provinciale, dans un lieu autre que celui de son domicile, et n’avoir pas le même droit de vote dans ce dernier lieu.

Ainsi un citoyen a son domicile à Varennes, dans le comté de Verchères, et il n’y est ni propriétaire, ni usufruitier, locataire, fermier ou occupant d’une propriété donnant droit de vote (S. R. C. chap. 6, sec. 4), mais il a dans le comté de Chambly des propriétés lui donnant ce droit; dans ce cas, il ne pourra pas exercer son principal droit politique au lieu de son domicile, et il pourra l'exercer dans un autre lieu.

3. “Le domicile civil est le lieu où une personne a établi sa demeure, le centre de ses affaires, le siége de sa fortune, le lieu d’où cette personne ne s'éloigne qu'avec le désir et espoir d'y revenir dès que la cause de son absence aura cessé” (1 Toullier, Droit Civil Français, No 364.)

4. C’est le domicile civil “ qui sert à déterminer le tribunal devant lequel une personne doit être assignée en matière personnelle, le lieu où s'ouvre la succession; celui où doit être convoqué le conseil de famille du mineur, etc.” (Rapports des Codificateurs, vol. 1, page 164.)

(B). Le Gode se sert ici du mot personne afin de comprendre non-seulement les individus, mais aussi les sociétés et les corporations.

Voyez les Rapports des codificateurs, vol. 1, page 164.

(C) Voyez la plupart des articles concernant les assignations au Code de Procédure civile, titre premier de la première partie, et les articles suivants du Code Civil, 6, 18, 63, 86, 93, 129 et suivants, 145, 201, 244, 249, 264, 600, 804,

(D) 1. Il est quelquefois très-difficile de déterminer où est le véritabie domicile d’une personne, il faut alors avoir recours aux circonstances. Ainsi si un homme à un ménage dans divers lieux où il réside alternativement, il faudra décider que son domicile existe :

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1o Au lieu où il laisse sa femme et sa famille lorsqu'il ya dans les autres ;

20 Au lieu où il passe la plus grande partie de son temps ;

30 S'il est catholique, au lieu où il se rend pour accomplir'le devoir pascal. (Sic. Pothier, Introduction générale aux coutumes, No 20.)

2. Le domicile civil ou réel est de deux espèces, le domicile d’origine et le domicile de choix. (Sic: 1 Toullier, No 370.)

3. ‘ C’est la naissance qui donne à l’homme son premier domicile (1) En tout pays, les enfants n’ont pas d’autre domicile que celui de leur père (2). Ils n’en peuvent pas avoir d'autre jusqu’à leur émancipation (3); et lorsque le père ! est décédé, son dernier domicile continue d’être celui de ses enfants qui n’en ont pas choisi un autre, ou qui ne sont pas sous la puissance d’un tuteur. Le vieillard même, après avoir vécu loin de la maison paternelle, y conserve encore

.. son domicile, s’il n’a pas manifesté la volonté d’en prendre . un autre.” (1 Toullier, No 371. Sic: 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, page 44, et notes, page 77.)

4. Le domicile de choix est celui que se choisit le majeur jouissant de ses droits, ou le mineur émancipé. Il se conserve tant qu'un nouveau choix n’est pas fait.

5. Si la maison où une personne a son domicile »stsituée partie dans une paroisse et partie dans une autre, v.g. dans Varennes et Verchères, cette personne a son domicile dans la paroisse où se trouve la porte d'entrée ou la prircipale porte d'entrée de la maison. C’est cette porte qui indivue le principal établissement. (Sic : d’Argentré *, sur l’ariicle 265 de l’ancienne coutume de Bretagne. Poullain-Du , Principes du Droit Français suivant les Maximes de Bre ‘+ ;, T. ?, page 202. Gohard, * Traité des Bénéfices, T. 1, page 492. Boucheul, Coutumier Général ou Corps et Compilation de

(1). Ou domicile d'origine. (Note de l’auteur.) (2). Ou celui de leur mère si le père est inconnu (Ibid.) (3). Ou leur majorité (Ibid).

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tous les commentateurs sur la coutume du Comté et Pays de Poitou, Art. 34, no 4,et les auteurs par lui cités, Théveneau *, sur l'article 34 de la coutume de Poitou, et Constant *, Addition sur l'article 21 de la méme coutume, Question 6. 1 Toullier, No 378 Pailliet, Manuel de Droit Français, art. 102, du C. N. note A. 2. Répertoire de Merlin, Vo Domicile, $ 11, No 2. 1 Demolombe. Cours de Code Civil, No 346. 3 Guillois, Catéchisme, page 511. Rituel de Langres, * T. 3, page 268. Gousset, * Théologie Morale, T. 2, page 559.)

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