‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 60 sur 243 · D. Comment s'opère le changement de domicile · texte numérisé non relu

D. Comment s'opère le changement de domicile

R. Il s'opère (A) par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention (B) d’y faire son principal établissement (C).

Art. 80.

(4) On est toujours censé avoir conservé son domicile d'origine si aucun fait n'indique le contraire. “Dans le doute,” dit Pailliet, Manuel de Droit Français, art. 103 du C. N., “il faut donner la préférence au domicile d’origine”

(B) Quelqu'intention que l'on ait d'établir son domicile dans un autre lieu, cette intention n’a aucun effet tant que l'on ne s’est pas transporté dans cet autre lieu pour y résider réellement. Ainsi le changement de domicile n’a pas lieu si le fait ne concourt pas avec l'intention.

(C) 1. Pour changer de domicile, il faut, comme je viens de le dire, le fait et l'intention. Une fois que ce changement s’est légalement opéré, l'intention suffit pour conserver ce nouveau domicile.

2. Le domicile qui est un droit est différent de la résidence qui n’est qu’un fait; cette dernière se perd dès l’instant où l’on cesse de résider ; le domicile, au contraire, se conserve par la seule intention.

3. Le code ne fixe aucun temps pour l'acquisition d’un nouveau domicile, mais il est certain que la résidence, quelque courte qu’elle soit, neserait-elle que d’une journée, suffit lorsque l'intention d’y faire son principal établissement y est jointe.

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DOMICILE. 107 e 4. Le changement de domicile s'opère pour les mineurs 2 non émancipés sans le fait d’une habitation réelle dans un É autre lieu, ni l'intention d'opérer ce changement; car, 1 Icrsque leurs père et mère sont tous deux décédés (1), ils t ont forcément le même domicile que leur tuteur,quoiqu'ils i- ne résident pas avec lui, et ils changent de domicile à ). chaque changement de tuteur. 3 ñ ; ; D ' 122. D. Comment l'intention de faire son principal , établissement dans un autre lieu peut-elle être prou- =

vée ?

R. La preuve de cette intention (A) résulte des déclarations de la personne (B) et des circonstances

Art. 81.

(4) “ L'article 104 du Code Napoléon fait résulter parti- Le culièrement la preuve de cette intention d’une déclaration Le que ferait la partie à la municipalité qu’elle laisse et à celle C. où elle vient se fixer.

Notre article ne parle pas de ces déclarations auxquelles Le notre système se prêterait difficilement; cependant si elles 1e étaient faites et reçues, elles ne manqueraient pas d’avoir i- leur effet d’après l’article 81.” (Rapports des codificateurs, ps vol. 1, page 164)

(B) Surtout si elles sont consignées dans un acte authen- $ tique.

cd (C) 1. Dont l'appréciation est laissée à la discrétion des r- tribunaux.

2. La principale circonstance qui puisse faire présumer i- l'intention de changer de domicile, est le fait de revenir P- habiter son domicile d’origine après l’avoir laissé. se

123. D. L’'acceptation de fonctions publiques emn porte-t-elle changement de domicile ?

2 R. Celui qui est appelé à une fonction publique

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(1) Voyez le No 125.

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temporaire (A) ou révocable (B) conserve son domicile (C), sil ne manifeste l'intention contraire (D).

Art. 82.

(4) C'est-à-dire qui ne doit durer qu’un certain temps.

(B) C'est-à-dire dont il peut être destitué.

(C) 1. Les codificateurs disent au premier volume de leurs rapports, page 164, que ‘“ l'acceptation de fonctions conférées à vie, emporte translation de domicile dans le lieu où elles doivent être exercées.”

Cette assertion me semble inexacte, car la simple acceptation de fonctions, quoiqu’irrévocables et conférées à vie, ne suffit pas pour opérer un changement de domicile. Il faut de plus, pour que ce changement ait lieu, que le fonc. tionnaire se soit réellement transporté dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. (Sic : le Juge Loranger, Le Droit Civil du Bas Canada, Revue Légale, T. 2, page 688.)

L'article 107 du Code Napoléon que notre Code ne reproduit pas, dit que:

“ L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera “ translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans “ Je lieu où il doit exercer ces fonctions.”

2. Quel est le domicile des prêtres ? Par le seul fait de leur promotion aux ordres sacrés et de l’obéissance qu'ils ont alors jurée à leur évêque, ils sont censés avoir renoncé pour toujours à leur domicile d’origine, et avoir choisi pour leur domicile la résidence que leur évêque leur assignera pour exercer les fonctions de leur ministère ou de l'enseignement.

Remarquez cependant que cette renonciation présumée ne peut avoir son effet, et que le nouveau domicile ne peut être acquis que par le fait de l'habitation réelle, cette habitation (art. 80) étant toujours (1) requise pour qu'il y ait changement de domicile.

(1) Excepté dans les divers cas de l'article 83.

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En conséquence les curés ont leur domicile civil dans la paroisse où ils sont curés, quoiqu'ils soient amovibles, et ils changent de domicile en changeant de cure.

Les vicaires ont aussi leur domicile dans la paroisse où ils sont vicaires, les directeurs et professeurs etc. (prêtres) d'une maison d'éducation dans la paroisse où est située cette maison.

3. Quant aux religieux et religieuses non morts civilement, ils perdent aussi leur domicile d’origine par l’obéissance qu'ils promettent librement aux supérieurs, et le lieu de leur domicile civil se détermine par celui de la résidence que leurs supérieurs leur assignent pour l'exercice des fonctions auxquelles ils se livrent.

4. Les étudiants dans les universités, colléges, écoles, etc., quoique majeurs, conservent leur domicile d’origine, car leur résidence au lieu de leurs études n’est pas accompagnée de l'intention d'en faire leur principal établissement.

5. Il en est de même de ceux qui sont condamnés à une détention temporaire dans le pénitencier ou dans une prison, ils ne perdent pas leur domicile.

Quant à ceux qui sont condamnés au pénitencier pour la vie, ils n’ont pas et ne peuvent pas avoir de domicile civil puisqu'ils n'existent pas civilement.

(D) Ou s’il n’y a pas de circonstances qui la fassent présumer.

On peut citer pour exemple d’une telle circonstance le fait par le fonctionnaire de vendre toutes les propriétés qu’il possédait au lieu de son domicile, et l'achat d’autres propriétés dans le lieu où il exerce ses fonctions.

124. D. Quel est le domicile de la femme non séparée de corps (À) ?

R. Elle n’en a pas d’autre que celui de son mari (B).

Art. 83, ler alinéa (OC).

(4) La femme séparée de corps a le droit de s’établir, où elle veut, un domicile autre que celui de son mari. (Art. 206.)

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(B) 1. Car la femme, par le mariage, tombe sous la puissance et l'autorité de son mari, et la loi (Art. 175) l’oblige d'habiter avec lui et de le suivre partout où il juge à propos de résider.

2. La femme en se mariant acquiert donc le domicile de son mari, etelle le conserve (tant qu’iln’y a pas de séparation de corps prononcée en justice) quand bien même elle aurait une résidence séparée de celle de son mari depuis plusieurs années.

La permission que le mari lui a accordée de résider ailleurs n’opère pas de changement de domicile.

3. Nonobstant la disposition de l’article 80, la femme mariée acquiert le domicile de son mari mème avant de s'y être transportée. A son égard, le changement de domicile s'opère par le seul fait du mariage.

4. La femme, après la mort de son mari, conserve le domicile de ce dernier jusqu’à ce qu’elle s n choisisse un autre (Art. 80), ou jusqu'à ce qu’elle convole en secondes noces. Dans ce dernier cas, elle acquiert le domicile de son nouveau mari.

(C) L'article 108 du Code Napoléon ne fait aucune distinction entre la femme séparée de corps et la femme nonséparée. Il dit simplement que “ la femme mariée n’a point d'autre domicile que celui de son mari”; mais les auteurs s’accordent à dire que la femme séparée de corps a le droit de se choisir un domicile, et que l’article 108 n’a eu en vue que le cas le plus ordinaire.

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