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(C) V.G. Des droits résultant d’un testament contenant des dispositions au profit de l’absent, des droits résultant d’une substitution ouverte à laquelle l’absent était appelé.
(D) Ses légataires, donataires, cessionnaires, etc.
(E) C'est-à-dire par trente ans qui courent du jour de l'ouverture du droit ou de la succession.
Gette prescription de l’article 106 peut être interrompue et suspendue comme les autres prescriptions de trente ans.
154. D. À qui appartiennent les fruits (A) échus (B) depuis la dévolution mentionnée à l’article 105 ?
R. Tant que l’absent ne se représente pas (C), ou que les actions (D) ne sont point exercées de son chef (Æ), ceux qui ont recueilli (Æ) la succession gagnent (@) les fruits par eux perçus de bonne foi (A7).
Art. 107.
(4) De quelque nature qu'ils soient, naturels, industriels et civils.
(B) Sur la part de l’absent.
(C) Soit personnellement, soit par le ministère d’un mandataire agissant en vertu d'un mandat postérieur à la dévolution.
(D) Mentionnées dans l’article 106.
(£) Par ses héritiers, donataires, légataires, cessionnaires, créanciers, etc. Ceux qui exercent les actions du chef de l'absent, doivent prouver son existence au moment de l’ouverture de la succession dont il s’agit.
(F) “ La même décision est applicable, à plus forte raison, à ceux qui ont recueilli un autre droit échu à l’absent depuis sa disparition.” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 714.)
(G) C'est-à-dire deviennent propriétaires incommutables.
(1 1. C’est l'application du principe que tout possesseur de bonne foi fait les fruits siens. (Art. 411.)