‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 75 sur 243 · CHAPITRE TROISIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIEME

DES EFFETS DE L’ABSENCE RELATIVEMENT AUX DROITS ÉVEN- TUELS (A) QUI PEUVENT COMPÉTER (B) À L'ABSENT.

(4) Les droits éventuels sont ceux qui sont subordonnés à un événement futur et incertain (1). “On entend en général par droits éventuels, les droits qui ne confèrentactuellement qu'une simple espérance, dont l'efficacité dépend

d’un événement futur et incertain. Cette expression s'emploie ordinairement par opposition | aux droits certains, ainsi appelés parce qu'ils existent immédiatement : l’exécu! peut en être suspendue, mais elle [ doit nécessairement arriver. Les droits éventuels sont nécessairement conditionnels” (1 Boileux, Commentaire sur

le Code Civil, page 290.)

(B) “ De Competere, appartenir, être dévolu.” (Berriat St- Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 691.)

151. D. À quelle condition peut-on réclamer un droit échu à un absent ?

R. Quiconque (A) réclame (B) un droit (C) échu à un absent doit prouver (D) que cet absent existait quand le droit a été ouvert (Æ) ; à défaut de cette preuve (F), il est déclaré non recevable dans sa demande (6).

Art. 104 (A).

mat inner ere ———— mnistgtns

(1) Tel est le droit de l’appelé à une substitution, etc.

(4) Héritier, créancier, etc. ; soit majeur, soit mineur.

(B) En justice.

(C) V.G. Une succession ab intestat, un legs, etc.

(D) Celui qui demande en justice doit toujours prouver que cette demande est fondée, ei qui dicil incumbit probatio.

(£) Ainsi s’il s'ouvre une substitution à laquelle un absent soit appelé, ceux qui la réclameront de son chef devront prouver son existence au moment de l'ouverture.

(F) Les présomptions ne sont d’aucune considération en cette matière.

(G) Voyez à l’article 1913 une application de la règle contenue dans l'article 104.

(H) “ L'article 104 (1) ne s'applique pas aux droits fondés sur un fait de l’absent, accompli avant sa disparition, par exemple un contrat conditionnel passé entre lui et la personne de qui lui vient le droit (V. art. 1085 (2). Les envoyés en possession provisoire de ses biens pourraient réclamer le bénéfice de ce contrat, quand même la condition arriverait” dans un temps où l’on ignore S'il est vivant. (Berriat St-Prix, Notes Eléméntaires sur le Code Civil, No 696.)

152. D. Quels sont ceux qui ont droit de recueillir les successions échues à un absent (A) ?

R. Fil s'ouvre une succession (B) à laquelle soit appelé un absent, elle est dévolue exclusivement (C) à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir (D), ou à ceux qui l’auraient recueillie à son défaut (Æ).

Art. 105.

(4) Quoiqu’en général la vie ou la mort de l’absent soient également incertaine (3), la loi le présume mort chaque fois qu'elle est obligée de prendre un parti et de le présumer

(3) Rapports des codificateurs, T. 1, page 170.

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vivant ou mort. C'est cette présomption de mort qui est le fondement de l’article 105. (Sic: 1 Delvincourt, Cours de Code Civil, notes, pages 109.)

(B) En ligne directe ou en ligne collatérale.

(C) En d'autres termes, la succession est réglée comme si l’absent n'existait pas au moment de l'ouverture. Cette supposition étantle fondement du droit de tous ceux qui se présentent à la succession, quelques-uns d’entre eux ne peuvent, tout en l'admettant pour leur propre compte, la repousser pour le compte des autres.” (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 699.)

(D) C'est-à-dire à ceux qui l’auraient recueillie concurremment avec lui. V.G. Une personne a deux enfants dont l’un est absent. Sielle meurt, l'enfant présent recueillera seul sa succession.

(£E) Ou en d'autres termes à ceux qui l’auraient recueiliie s'il était mort. D'où il faut nécessairement conclure que les enfants de l'absent peuvent venir à une succession du chef de leur auteur et par droit de représentation. (Articles 620 et 622.)

Voyez dans ce sens: Pailliet, Manuel de Droit Français, sur l’article 136 du GC. N.; Rogron. Le Code Civil Erpliqué, art. 136. L'éditeur belge de Gousset, Le Code Civil Commenté, note sur l’art. 136; Berriat St-Prix, No 700; Merlin, Répertoire de Jurisprudence, Vo Absent, sur l’article 136 du C. N., No 6; 1 Delvincourt, notes, pages 106 à 109; Zachariæ, Cours de Droit Civil Francais, $ 158; 1 Duranton, Cours de Droit Francais, Nos 546 et suivants; De Moly, Traité des Absents, No 640. Dissertation de Delalleau * insérée dans le 15e vol. du Recueil de Sirey, 2e partie, page 45 ; Dissertation de Sirey * insérée au 16e vol. de son Recueil, ?e partie, page 293; Demante, Encyclopédie du Droit de Sebire et Carteret, Vo Absent, No 119; Malpel, Traité Elémentaire des Successions ab intestat, No 119, à la note ; Talandier, Nouveau Traité des Absents, pages 254 ets.; 1 Vazeille, Résumé et Conférence des Commentaires du Code Civil, sur les Successions, Donations et Testaments, Art. 744, No 2; Valette sur Proudhon, T. 1, pages 353 et s. ; 1 Marcadé Explicalion Théorique

æt Pratique du Code Napoléon, No 465, pages 342 et s.; 2 Demolombe, Cours de Code Civil, No 209, pages 231 ets.

Contra : 2 Locré, * Esprit du Code Civil, Art. 744. 1 Proudhon (1), Traité sur l'Etat des Personnes, pages 347 ets. Favard de Langlade, Répertoire du Notariat, Vo Absence, $?, No2)

Les auteurs cités dans mon sens ne disent pas tous que les enfants viennent par représentation, mais ils s'accordent tous à dire que, d’une façon ou d’une autre, ils doivent hériter.

Voyez notamment Talandier, loc. cit.

153. D. Les dispositions des articles 104 et 105 ont-elles l'effet de faire encourir une déchéance complète et perpétuelle à l’absent ou à ses héritiers et représentants légaux ?

R. Non (4). Elles ont lieu sans préjudice des actions en pétition d’hérédité (B) et d’autres droits (C), lesquels compètent à l’absent ou à ses héritiers et représentants légaux (D), et ne s’éteignent que par le laps de temps établi pour la prescription (Æ).

Art. 106.

(4) 1. Ces dispositions ne sont que provisoires, et elles ne deviennent définitives que par le secours de la prescription.

2. 11 est regrettable qu’en conséquence de ce caractère provisoire donné à la dévolution de l’article 105, le Code ait négligé les intérêts de l’absent et de ses représentants. Il aurait pu les protéger efficacement en obligeant ceux en faveur desquels il prononce la dévolution, à donner caution et à faire inventaire.

Voyez Toullier, T. 1, Nos 480 et 481.

(B) On appelle ainsi les actions en réclamation des successions que l’on prétend nous appartenir.

(1) 11 est victorieusement et solidement réfuté par Delvincourt ‘et Marcadé aux lieux cités.

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