‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 78 sur 243 · D. L'époux de l'absent peut-il se remarier · texte numérisé non relu

D. L'époux de l'absent peut-il se remarier

R. Non (4). Les présomptions de décès fondées sur l’absence, quelle au’en soit la durée, ne sont pas applicables (B) au cas du mariage (C'); en conséquence l'époux de l’absent ne peut jamais en contracter un nouveau sans rapporter la preuve certaine (D) du décès de son époux absent (Æ).

Art. 108 (Æ.

(Ai Voyez les articles 118 et 185.

(B) Elles ne sont applicables que lorsqu'il s’agit d'intérêts matériels, tels que les envois en possession, les dévolutions de successions, etc.

(€) Si l'absent a laissé un époux, le lien qui les unit est invariablement respecté pendant tout le cours de l'absence, quelqu'il soit. Les événements les plus extraordinaires qui puissent arriver pendant la séparation la plus longue, sont impuissants pour porter atteinte à l’indissolubilité du mariage. La centième année de l'existence de l’absent nopère pas plus d'effet ; et la mort seule de l’un des époux dissout le mariage” (Biret, Traité de l’Absence, page 30).

(D) Il faut une certitude absolue. Il s'agit du plus solennel de tous les contrats qui est en même temps un sacre. ment.

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(£) Si l'époux présent se remariait sur une preuve fausse, mais jugée certaine, du décès de l'époux absent, il serait obligé d'abandonner son nouvel époux si l'époux absent se représentait ou s’il (l'époux présent) recevait des nouvelles certaines de son existence.

(F) Nos lois criminelles ne permettent pas d'appliquer les peines qu’elles prononcent contre ceux qui se rendent coupables de bigamie, ‘à une personne mariée en secondes “ noces, dont le mari ou la femme a été continuellement “ absent d'elle pendant l’espace des sept dernières années, ‘et qui ignorait que son mari ou sa femme vivait durant “ ce temps.” (Statut du Canada, 32 et 33 Victoria, chapitre 20, section 58.)

156. D. Dans les cas d'absence, quand et de quelle manière la communauté est-elle dissoute (A) ?

R. Si les conjoints sont communs en biens (B), la communauté est dissoute (C') provisoirement (D) du jour de la demande à cette fin par les héritiers présomptifs (Æ), après le temps requis pour se faire envoyer en possession des biens de l’absent (7), ou

à compter de l’action que le conjoint présent porte contre eux au même effet (&).

Art. 109 (A).

(4) I peut y avoir entre les époux communauté de biens, simple exclusion de communauté ou séparation de biens.

(B) Articles 1260, 1268 et suivants et 1412.

(C) On doit appliquer à cette dissolution les articles 1301, 1374, 1375, 1379 et 1380.

(D) 1. En conséquence si l'époux absent se représente, Ja communauté reprend tous ses effets, et les acquisitions (sauf les exceptions portées aux articles 1276 et suivants) faites pendant la dissolution provisoire deviennent communes.

2. Gette dissolution provisoire demeure définitive si l’absent ne reparaît jamais et si on n’a jamais de ses nouvelles.

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(E) Il s’agit ici, comme dans le cas de l’article 93, des hé: ritiers présomptifs de l’absent au jour de la disparition ou des dernières nouvelles.

(F) C'est-à-dire après cinq ans du jour de la disparition ou des dernières nouvelles. (Art 93).

(G) Ainsi la dissolution provisoire de la communauté peut être demandée indistinctement soit par les héritiers présomptifs, soit par l'époux présent. Mais elle ne peut pas être demandée avant le temps fixé pour autoriser la demande d'envoi en possession provisoire.

(1) En France, dans le cas d'absence, l'époux présent a le choix entre la continuation de la communauté ou sa dissolution provisoire. (G. N. art. 124.)

Voici ce que dit Berriat St-Prix sur cet article :

“ L'art. 124 permet à l'époux présent, marié en commu- “ nauté de biens, de prendre l’un des deux partis suivants : “ 10 Il peut considérer l’association pécuniaire comme main: ‘“ tenue, et par suite, se réserver le droit d'administrer les “ biens communs avec les biens personnels de l’absent ; ce “ qui exclut toute transmission provisoire des droits de ce “ dernier ; 20 il peut considérer l'association comme dis- ‘soute, Ce qui entraîne l'exercice provisoire des droits su- ‘“ bordonnés à cette dissolution, soit au profit de l'époux “ présent, soit au profit des représentants de l'époux absent. ”? (Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 632)

157. D. Quel est l'effet de la dissolution provisoire de la communauté ?

R. Il peut être procédé à la liquidation (A) et au partage des biens de cette communauté (B), à la demande de l’époux présent, des envoyés en possession ou de tous autres interessés (0).

Art. 109 (D).

(4) ‘ La liquidation est un acte préliminaire au partage ; elle est le règlement des droits des copartageants.” (Formulaire de Actes des Notaires, page 419, 3e édition.)

(B) Voyez les articles 1354 et suivants.

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(C) V.G. du curateur aux biens de l’absent, car l'époux présent peut demander la dissolution provisoire de la communauté, quoique les héritiers présomptifs de l'absent aient négligé de demander l'envoi en possession provisoire de ses biens. Pour que la demande de l'époux présent ne puisse pas être rejetée, il suffit, en général, que le temps requis pour demander l'envoi en possession provisoire soit arrivé; la négligence ou la mauvaise volonté des héritiers présomptifs ne peut pas lui préjudicier.

(D) Lorsqu'il y a dissolution provisoire de la communauté, la femme reprend l'administration de ses biens, tant de ceux qui lui sont propres que de ceux qu'elle recueille par le partage de la communauté.

158. D. Dans le cas de dissolution provisoire de la communauté, quel est le sort des conventions (A) et droits (B) des conjoints subordonnés à la dissolution

| de cette communauté ?

| R. Ils deviennent (0) exécutoires et exigibles (D).

Art. 110.

(4) Insérées dans le contrat de mariage.

(B) V.G. Les reprises des propres et le prélèvement des indemnités, elc.

(C) Comme dans le cas de dissolution définitive.

(D) En un mot les choses doivent être mises dans le même état qu'elles le seraient en cas de mort naturelle parfaitement prouvée.

159. D. Lorsque le mari est absent, la femme peutelle se faire mettre en possession de ses gains matrimoniauæ, et à quelles conditions ?

R. £i c’est le mari qui est absent, la femme peut se faire mettre en possession (4) de tous (B) les gains et avantages matrimoniaux (C) lui résultant

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de la loi (D) ou de son contrat de mariage (Æ); mais (Æ”) à la condition de fournir bonne et suffsante caution (4) de rendre compte et de rapporter, au cas de retour (A7), tout ce qu’elle aura ainsi re-

çu (2).

Art. 111.

(4) Les envoyés en possession provisoire des biens du mari ne peuvent pas critiquer la demande de la femme, car elle est dans la même position qu'eux, et ce qui a pu motiver leur envoi, doit également motiver la mise en possession de lafemme. Elle doit être au moins aussi privilégiée que de simples héritiers présomptifs.

(B) Sans aucune exception, ce qui comprend même les gains de survie.

(C) Gains et avantages qui ne sont constitués qu'en considération du mariage.

(D) Le douaire légal ou coutumier.

(£) Le préciput, les donations, le droit d'habitation, etc.

(F) Cette restriction n’est pas applicable aux propres de la femme, car elle a le droit d’en exiger la restitution purement et simplement.

(G) 1. Voyez les articles 1938 à 1940, 1962 et 1963. Tous ces articles sont applicables au cas de cet article.

2. Les cautions données par la femme ont leur recours contre elle si elles sont obligées de payer quelque chose au mari. Elles ont contre elle les mêmes droits que les autres cautions ont en général contre le débiteur principal, et elles peuvent, en conséquence, se prévaloir des dispositions de l’article 1948.

(A) Car le mari n’a pas perdu sa qualité de maître et chef de la communauté.

(1) Le cautionnement ne s'étend pas aux fruits, car la femme a le droit de les employer pour son entretien. Il est bien vrai que les économies qu'elle peut faire ne lui demeurent pas propres au cas du retour du mari, elle doit les lui remettre alors, car il reprend l'administration de la

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communauté, et ces épargnes en font partie; mais cette obligation de les remettre ainsi ne peut pas avoir l'effet de donner au cautionnement une étendue plus considérable que celle qui lui est attribuée par notre article.

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160. D. Dans quel cas l'époux présent (A) peutil demander la possession yrovisoire des biens de l’é-

poux absent ?

R. Il peut la demander (B) si l'époux absent n’a

pas de parents habiles à lui succéder (OC.

Art. 112 (D).

(4) Qu'il soit ou non commun en biens avec l'époux absent.

(B) 1. Et cette possession provisoire devient définitive dans le cas de l’article 98.

2. La possession provisoire ne doit être accordée à l'époux présent qu’à la charge de donner caution. (Argument de l’article 93.)

3. La possession provisoire accordée à l'époux présent est aussi un dépôt dans le sens de l’article 96, mais les règles qui régissent un tel dépôt doiventnécessairement, au moins en certaines circonstances, subir des modifications par l’application de l’article 173.

Je suppose, par exemple, que les époux soient séparés de biens, que le mari soit absent et que la femme, à défaut d'héritiers présomptifs de son mari, se fasse envoyer en possession provisoire de ses biens. En vertu de cet envoi, la femme administre les biens personnels du mari pendantsix ans au bout desquels on apprend d’une manière certaine que le mari est mort il y a quelques mois, et il se présente en même temps un héritier inconnu jusqu'alors qui réclame la restitution des biens. La femme devra rendre compte à l'héritier, mais il est évident que cet héritier ne pourra pas

lui demander compte des fruits qu’elle a légalement consommés (étant dans le besoin et n’ayant aucuns biens personnels), car son mari vivant devait pourvoir à sa subsistance. Les cautions de la femme ne pourront donc pas être inquiétées par rapport à ces fruits.

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e e (C) 1. C’est une conséquence de l’article 636 qui défère 0 les biens du défunt à son conjoint survivant s’il ne laisse aucuns parents au degré successible, 2. Sont inhabiles à succéder :

d 10 Celui qui n’est pas encore conçu (Art. 608);

20 L'enfant qui n'est pas né viable (I) ; 30 Celui qui est mort civilement (Articles 36 et 608) ; a 4o Les indignes (Art. 610);

50 Les parents au delà du douzième degré (Art. 635.)

(D) S'il n’y a pas de parents au degré successible, ni de

conjoint présent, le souverain peut se faire envoyer en pos-

b- session provisoire des biens de l’absent, (Argument de l'ar. ticle 637. Sic: Rogron, Le Code Civil Expliqué, Art. 140.

ve Fe CHAPITRE CINQUIÈME.

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