‹ Le questionnaire annoté du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 79 sur 243 · DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS MINEURS DU PÈRE QUI A · texte numérisé non relu

DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS MINEURS DU PÈRE QUI A

st DISPARU.

(CE ns 161. D. Si le père a disparu laissant des enfants P- mineurs (A) issus d’un commun mariage (B), qui FA en a la surveillance ?

ut R. C’est la mère (OC); elle exerce tous les droits Dg= du mari (D) quant à leur personne et à l’adminisla tration de leurs biens (Æ) jusqu’à ce qu’il y ait un hs tuteur (F).

1 Art. 115.

" (4) Non émancipés.

! (B) Si le père qui a disparu a laissé des enfants mineurs x issus d’un précédent mariage, il faut leur faire nommer un

* tuteur s'ils n’en étaient pas déjà pourvus, ou un autre tu- Rai teur si le père avait leur tutelle.

4 (C) Si c’est la mère qui a disparu, le père présent conti-

nue la surveillance des enfants et l'exercice de la puissance paternelle, sans restriction, de la même manière que si elle

proc reneerprenmerts

D TR RE te TT

était encore présente. (Berriat St-Prix, Notes Elémentaires sur le Code Civil, No 726; Zachariæ, Cours de Droit Civil Français, $ 160 ; 1 Duranton, Cours de Droit Français, No 915 ; 1 Toullier, Droit Civil Francais, No 456.)

(D) Voyez les articles 242 et suivants.

(£E) Et il n’est pas besoin de leur nommer un subrogétuteur, car elle n’a pas cette administration en qualité de tutrice, mais seulement en qualité de mère.

(F) Que l’on nomme si les circonstances l’exigent, ce qui arrive surtout si la mère est incapable.

162. D. Après la disparition du père, si la mère est décédée ow incapable (A) administrer les biens, que peut-on faire ?

R. Il peut être nommé (B) aux mineurs un tuteur provisoire ou permanent (0

Art. 114 (D).

(4) Par infirmités, démence, etc. Il importe peu que l'incapacité soit survenue avant ou depuis la disparition.

(B) Par le tribunal du domicile, le juge ou le protonotaire sur avis du conseil de famille. Voyez les articles 249 et suivants.

(C) 1. Provisoire si la mère est incapable; permanent si elle est décidée.

2. La tutelle provisoire finit nécessairement par le retour du père.

(D) En France, suivant l’article 142 du Code Näpoléon :

‘Six mois après la disparition du père, si la mère était ‘“ décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décé- ‘ der avant que l’absence du père ait été déclarée, la sur- “ veillance des enfants sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.”

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