‹ Le Rachat Des ConcessionsChapitre 49 sur 53 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Après avoir indiqué la place qu'a tenue la clause de rachat en matière de concession de service public et avoir tenté de déterminer avec quelque précision quel devait être le mécanisme du rachat sous l'empire des coptrats actuellement en vigueur, il est utile de rechercher en terminant le rôle que doit jouer la clause du rachat.

Comme il s’agit d'un service publie, l'autorité administrative peut, à tout moment et en dehors des eas de déchéance, estimer que l'intérêt du service, donc l'intérêt public, exige que le service soit replacé sous le régime de la régie, avant l'expiration du terme prévu au contrat, et le concessionnaire ne peut s’y opposer. Mais le concessionnaire a droit, dans ce cas, à des compensations financières équivalentes.

Les règles du rachat varient, nous l'avons vu, d’une concession à l’autre. Mais on peut poser en principe qu’elles sont agencées de telle façon que le rachat ne puisse causer aucun préjudice au concessionnaire. M. WALINE (1) a même pu dire qu’en pratique, les clauses de rachat sont souvent draconiennes pour la personne du concédant et rendent les rachats si onéreux qu'ils deviennent à peu près impossibles (clauses de reprise du matériel à dire d’experts, ou au prix d'achat diminué de la dépréciation pour vétusté).

Pour les chemins de fer, certains auteurs ont même été jusqu'à prétendre que les clauses de rachat étaient combi-

(1) M. WALINE. Droit Administratif. 2e édition (1939).

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nées de telle façon que l'Etat devrait payer certains matériels plusieurs fois (1). Evidemment, ces allégations devaient contenir une part de vérité puisque ces clauses ont été modifiées par la suite (avenant du 6 juillet 1933). Pourtant, cette affirmation nous semble quelque peu exagérée.

La clause de retrait, dans les concessions de service public, a essentiellement pour raison d'être de permettre la conversiofi des traités conclus par la puissance publique avec les concessionnaires.

Elle apparaît comme le moyen d'action le plus puissant :— ultima ratio — dont les pouvoirs publics puissent disposer à l'égard des concessionnaires.’ — =

Ceux-ci ont parfois un monopole constitué par l’'Administration elle-même, ‘un, pouvoir économique qui leur vient d'elle. Il convient qu’ils n’usent de leur force que dans un intérêt social, moyennant une juste rétribution

qui constituera leur bénéfice d'entreprise.

La puissance publique a le droit et le devoir de prendre vis-à-vis de ces eoncessionnaires toutes les précautions nécessaires pour les empêcher d'abuser de leur supériorité industrielle où commerciale, et comme il est impossible de régler à l’avance, d'une manière absolument rigide, les rapports extrêmement complexes entre les pouvoirs publics, représentant l'intérêt général, et les sociétés concessionnaires, la puissance publique a songé à se réserver le droit de rescinder les contrats primitifs en donnant aux concessionnaires la faculté d'opter, quand elle le leur propose, entre le rachat de leur concession et des nouvelles conventions.

(1) Cf. d. Mocn, Capitalisme et transports, p. 70 et suivantes. ;

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C'est pourquoi la clause de rachat est au nombre des dispositions qui permettent à l'Etat « d'imposer des limites aux intérêts particuliers, s'ils s'affichent avec eXagÉra- tions ». : =

Quelle est la puissance de cet organe d’action ? Quelle est aussi son utilité ? |

Le retrait d’une concession comporte le paiement d'’indemnités déterminées suivant les critères que nous avons essayé d'analyser avec quelque précision. On pêut dire que l'Administration peut menacer du rachat les sociétés, toutes les fois que le bénéfice qui pourrait résultér de l'opération sera supérieur aux charges qu'entraînerait pour elle la mise en œuvre de la clause de retrait.

D'autre part, il est évident que les sociétés concessionnaires n’hésiteront pas à faire des sacrifices pour éviter le rachat toutes les fois qu'elles pourront espérer retirer de l'exploitation de leurs services un bénéfice supérieur à celui qui résulterait pour elles de l'application pure et simple de la clause de retrait,

C'est ainsi que l’on est arrivé à concilier dans une certaine mesure ces deux idées qui, au premier abord, peuvent paraître contradictoires :

a) La clause de rachat à été congue comme l'application des principes de lexpropriation pour cause d'utilité publique: aux concessions de services publics;

b) Elle permet la conversion des traités de concession.

La première proposition peut se traduire ainsi : l'indem-

nité de rachat doit tenir compte du « damnum emergens »

et du « lucrun cessans ». La seconde peut prendre la forme suivante : le retrait permet la réduction des avantages que les sociétés peuvent retirer de l’exploitation des services publics.

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Au terme d’une étude sur le rachat des concessions, nous

sommes autorisés à nous demander quelles en sont ses perspectives d'avenir.

Le rachat est évidemment lié au sort des concessions de services publics. \ |

Pendant la période de libéralisme économique d’avantguerre, l'Etat ne devait gérer que les seules entreprises de services publics que l'initiative privée ne pouvait gérer.

Cette doctrine préconisait que dans le cas d’un service publie, son exploitation devait se faire plutôt en concession qu'en régie : les entreprises fonctionnant sur le domaine public (eau, gaz, électricité, chemins de fer) devaient être exploitées par les Administrations propriétaires du domaine: mais ces Administrations devaient les gérer en concession et non avec leurs Re et pour leur bénéfice; on les obligeait à confier l’exploitation à une société privée.

Cependant, dès cette époque, nous avons déjà noté limmixtion toujours grandissante de l'Etat dans la gestion des services d'intérêt public.

A la fin de la guerre de 1939, l’économie française était tout entière dirigée par l'Etat, par la mise en œuvre des lois de 1938. °

Après l'armistice, l'Etat a décidé de maintenir et d'accentuer celte politique d'économie dirigée, qui était évidemment inévitable dans les circonstances présentes.

Nous vivons actuellement une période qui aura dans l’histoire une importance capitale.

Deux conceptions s'affrontent :

La conception démocratique anglo-saxonne qui fait la plus grande part possible aux initiatives privées:

La conception des états totalitaires qui sacrifie les intérêts privés à l'intérêt général.

Dans la conception démocratique anglo-saxonne, une large place est faite aux concessions. Le rachat n° y apparaît que comme un moyen exceptionnel de mettre fin à celle-ci. Même dans les démocraties, on doit tenir compte chaque fois davantage de la primauté des services publics, et par suite le rachat y occupe une situation qui tend à augmenter d'importance.

Cependant, le rachat y conserve son caractère exCeptionnel; il n’est atteint que dans la mesure où ces pays se trouvent contraints d'abandonner la thèse libérale et de recourir à une économie dirigée,

Dans les pays dits totalitaires, au contraire, dont l’organisation de l’Allemagne et de l'Italie nous offre les exemples les plus remarquables, l'industrie privée est englobée dans une économie nationale et perd toute originalité.

Tous les services d'intérêt général tendent à une nationalisation, moins pour des vues économiques que pour des vues politiques.

Là où des concessions continuent de fonctionner, il n’est point nécessaire, pour les soumettre aux vues de l'Etat, de les racheter. On dispose contre elles d’autres moyens de contrainte. Cependant, elles sont destinées à disparaître peu à peu; mais leur disparition ne s'effectuera point par le rachat, car elles ne doivent donner naissance à aucun profit au détriment de l'intérêt général.

L'avenir du rachat dépend done de l'issue du conflit actuel et, suivant le triomphe de l’une ou de l'autre des doctrines qui se combattent, le rachat pourra jouer encore un rôle dans l’avenir, ou bien ne plus être qu'un souvenir historique.

Cependant, entre ces deux théories extrêmes, il existe peut-être une formule intermédiaire qui réside dans une collaboration entre l'Administration et les particuliers pour la gestion des services publics. C’est le système de l’économie mixte déjà organisé avant la guerre, dans lequel l'Administration apporte ses capitaux et le particulier,

commerçant ou industriel, apporte son DRE ses capa-

cités, ses méthodes. É

La raison de cette participation financière et administrative fut d’abord que le concours financier de l'autorité concédante aux concessionnaires de service public appelait non seulement un contrôle externe, mais aussi un contrôle interne, c’est-à-dire exercé du dedans.

Mais, peu à peu, cette raison devint un prétexte pour réaliser une main-mise administrative sur la société concessionnaire, Gela diminue d'autant le caractère privé de l'organisme concessionnaire au point qu'on peut arriver ainsi à avoir presque un service publie en régie, mais organisé dans le cadre d’une société anonyme.

La société d'économie mixte était en faveur juste avant la guerre actuelle, car malgré la main-mise de l'autorité concédante, qui parfois en fait une régie, elle présente les avantages suivants qui justifiaient son maintien :

1° La régie exigeant que l'Etat fournisse la totalité des capitaux nécessaires à l’entreprise, cet effort peut être lourd pour l'administration: il peut donc être allégé par le concours des capitaux privés;

2° L’Administration a la possibilité, en limitant sa participation financière, de permettre aux particuliers des apports en capital social ou en prêts: Fee

3° La société d'économie mixte permet seule l’association de l'Etat et des autres collectivités administratives

ê locales pour. participer administrativement et financièrement à un service public;

4° Enfin, l'apport de société anonyme est favorable aux services publics concédés à cause du caractère commercial et industriel qu'ont généralement ces services.

Donc, par une lente et progressive évolution, l’exploitation de service public est passée du mode de la concession à la gestion en économie mixte. Pour arriver à ce résultat, il faut constater que le rachat n’a pas joué un rôle de premier plan, puisque l'Etat est parvenu à modifier le régime des services publies sans utiliser les clauses de rachat insérées dans les cahiers des charges. Pour ce faire, la puissance publique est entrée dans les sociétés concessionnaires en passant de nouvelles conventions avec CES TT.

Nous avons étudié à propos de la création de la S.N.C-F. de quelle manière opère l'Administration : la théorie selon laquelle la stabilité des contrats concernant les services publics peut être mise en cause, au Cas où un bouleversement économique interdit la marche normale du service, permet que le concessionnaire se tourne vers le concédant et lui demande de l’aider : d’où concours financier et participation à la gestion.

Le rachat n’est donc plus le moyen normal de mettre fin à une concession; dans ces conditions, on peut dire qu'il n’est plus appelé à jouer le rôle qu'il a eu naguère ; il suit en cela le sort des concessions de service public qui semblent subir un déclin à Fheure actuelle.

L'école libérale, en effet, avait vu dans l’économie mixte

(1) Loi du 16 octobre 1919 : £nergie hydraulique. Loi du 27 mai 1931 : Compagnie Nationale du Rhône. Loi du 11 décembre 1932 : Compagnie Air-

France. Loi du 20 juillet 1933 : Compagnie Transatlantique. Loi du 10 novembre 1941 : Office National des Pétroles d'Aquitaine.

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une concession à l'intérêt général, mais s'était tout de même réjouie de voir que, dans cette nouvelle organisation, sa place était respectée, puisqu'on se servait de sa- propre formule, la Société anonyme. Le socialisme y a vu de son côté un pas fait vers l'aboutissement de ses doctrines.

Cette forme de gestion des services publics sera-t-elle celle d’après-guerre ? Elle semble être le procédé le plus moderne et celui qui peut pallier le mieux aux inconvé- ‘ nients de l’économie libérale et de l’économie dirigée.

Le véritable avantage de cette formule, c'est de mettre en contact l'Administration publique et les représentants des intérêts privés, pour obvier aux malentendus qui peuvent se présenter. L'intérêt public et l'intérêt privé pourront ainsi avoir conscience réciproquement des besoins des uns et des autres. °

La collaboration dans une sage proportion de l'Etat, usant de ses grands moyens, et des individualités plus souples, plus adaptées aux besoins des consommateurs, n'est-ce pas la formule la plus ie de rendre la prospérité à l’économie du pays ?

Vu : Le Doyen :

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