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OBLIGATIONS DU CONCÉDANT RÉSULTANT DU RACHAT

L'autorité concédante qui a mis fin à une concession de service public doit prendre la place du concessionnaire évincé pour continuer l'exploitation et tenir les engagements résultant du fonctionnement du service.

C’est ainsi que, par exemple, en cas de rachat d’une Compagnie de chemins de fer d'intérêt local par le département, lorsque le cahier des charges stipule que :

a) le département prendra la place de la Compagnie dans ses engagements vis-à-vis des agents, la Compagnie ne peut être obligée à continuer le service de pensions accor-

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dées à des agents âgés et fatigués, mis à la retraite avant d’avoir rempli les conditions réglementaires. Le département doit se substituer à elle et lui rembourser les sommes versées à ce titre depuis le jour du rachat;

b) lorsqu'il stipule que le département assume la charge. des redevances annuelles dues à une Compagnie de chemins de fer d'intérêt général pour le loyer des terrains de diverses gares du réseau d'intérêt local, compris dans les dépendances du réseau d'intérêt général, étant spécifié que ces redevances seraient avancées par le concessionnaire et remboursées à celui-ci par le département avant le 15 avril de l’année suivante, que, d'autre part, l'indem-

nité de rachat est fixée forfaitairement à une somme

devant libérer complètement et réciproquement les parties de toutes dettes et obligations pouvant exister au 1 janvier précédent, la Compagnie n’est pas fondée à réclamer ‘le remboursement des sommes versées par elle pendant la dernière année d'exploitation, et représentant le loyer de ladite année;

C) quand ce concessionnaire « été autorisé à fournir

son cautionnement, soit en numéraire, soit en rentes sur

l'Etat, la Compagnie qui a constitué son cautionnement en rentes n'a d'autre droit, lors de la libération, que de demander la restitution de ses titres, sans pouvoir réclamer une indemnité en raison de la dépréciation qu'ils ont subie depuis leur dépôt, alors surtout qu'elle n’a fait aucune démarche, au cours de son Home pour y substituer du numéraire.

Cette explication résulte d’un arrêt du Conseil d'Etat (1)

(1) Conseil d'Etat, 9 janvier 1927. Compagnie des Chemins de fer départementaux des Bouches-du-Rhône contre Département des Bouches-du- Rhône.

qui a mis en application la règle mettant à la charge du concédant certaines obligations du fait du rachat vis-à- vis du public et du personnel de service.

De même, le cahier des charges-type des entreprises ue concédées sur les cours d'eau et les lacs décide que (1) : PS

L'Etat sera tenu, dans tous les cas, de se substituer au concessionnaire pour l'exécution des contrats passés par lui en vue d'assurer la marche normale se l'exploitation et l'exécution de ses fournitures.

« Gelte obligation s’étendra pour les engagements ef marchés relatifs à des fournitures de courant, à toute la

durée stipulée dans chaque contrat, sans pouvoir dépasser

le terme de la concession. Toutefois, si l'Etat établissait que certaines conditions de prix ou d’un contrat de fournilure de courant n'étaient pas justifiées comme normales pour l’époque où elles ont été souscrites en ayant égard” à l’ensemble des circonstances de l'espèce, il pourrait en réclamer la réformation par la voie sentencieuse pour leur substituer les conditions qui seraient jugées normales ee ladite époque et pour cet ensemble de circonstances.

« Pour les autres engagements et marchés, l'Etat ne sera tenu d'en continuer l'exécution que pendant cinq années au plus à partir du rachat. »

Donc, à l'égard des usagers, l'autorité concédante se trouve substituée dans tous les engagements qu'avait assumés le concessionnaire: elle devra respecter notamment les conventions particulières conclues avec des abonnés, même si la durée de ces conventions se confond avec celle

(1) Décret du 5 septembre 1920 au Journal Officiel au 12 Septembre 1920.

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de la concession même (1); cela n’existerait pas s’il s'agissait d'engagements que la Compagnie n'avait pas le droit de prendre d'après son contrat. C’ est là une question d’espèce (e)-

En sens inverse, le pouvoir concédant se trouve substitué dans tous les droits qui appartenaient au concessionnaire. Le Conseil d'Etat a signalé ce principe dans son arrêt du 17 novembre 1937 (3), à propos d’une concession qui prévoyait la reprise gratuite par une ville de tous les ouvrages destinés à la production et au transport de l'énergie électrique. L'usine de production, en l'espèce, avait cessé de fonctionner-à la suite de travaux entrepris par un tiers, et le concessionnaire avait obtenu de ce dernier, comme compensation, la livraison d’une puissance de remplacement d’un certain nombre de kilowatts : il fut‘décidé que le bénéfice d’une telle convention devait revenir à D commune concédante.

(1) Conseil d'Etat, 16 juin 1922, Compagnie Générale des Eaux contre Ministre de la Marine et Ville de loulon. Recueil, p. 521.

(2) Conseil d'Etat, 24 mars 1926. Compagnie Générale des Eaux contre Ville de Lyon. Note de M. APPLETON. Dalloz, 1927-III-9.

(3) Conseil d'Etat, 17-novembre 1937, Dame veuve Bastit. Recueil, p, 940.

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