‹ Le Rachat des Offices MinistérielsChapitre 51 sur 87 · Raoul de la Grasserie, op. cil., p · texte numérisé non relu

Raoul de la Grasserie, op. cil., p

2. Bulletin de Législation comparée 1896, p. 421. — Loi sur la procédure du canton de Genève, par Bellot, 1877, p. 700. Crozet 14

à une liberté absolue, tantôt à une réglementation sévère. Dans certains cantons (Zurich, Bâle, Schwyz, Unterwhalden) il n'existe pas de barreau ; le public est libre de confier le soin de ses procès à qui veut s en charger, sans avoir à se préoccuper d'autre chose que de la confiance que lui inspire son mandataire. Au contraire, d’autres cantons exigent pour l'exercice de la profession : l'autorisation de l'autorité administrative ou judiciaire.

À Genève, les grefliers de tous les tribunaux sont des fonctionnaires. Les huissiers sont élus par le Conseil d'Etat, qui fixe leur nombre. Pour ces deux dernières professions, dans aucun canton, la vénalité n’est admise. Le Code fédéral laisse aux législations cantonales, le soin d’édicter des dispositions relatives aux courtiers, agents de change et autres intermédiaires dans les négociations commerciales.

Aussi, ces dispositions varient-elles d'un canton à l’autre. On peut cependant poser en principe que la profession d’agent de change est libre, dans tous les cantons, à l’exception de Zurich, où le monopole de négociation existe.

À Genève, on applique encore le Code de commerce français, sauf un certain nombre de déro- . gations résultant de lois postérieures (4).

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