‹ Le Rachat des Offices MinistérielsChapitre 52 sur 87 · Loi du 20 décembre 1856. — Règlement du 4 juin · texte numérisé non relu

Loi du 20 décembre 1856. — Règlement du 4 juin

: D’après ces lois, les citoyens, qui veulent exer-

cer la profession de courtiers de commerce ou d'agents de change, doivent en faire la déclaration à la Chancellerie.

Sont admis à se présenter ceux-là seuls qui justifient d'un stage d’un an, soit auprès de courüers de commerce ou d'agents de change, soit dans une profession commerciale, à Genève. Les étrangers peuvent être admis, à certaines conditions.

Ces agents sont tenus de certaines obligations. Mais toutes les opérations, qui se font par leur intermédiaire, peuvent être contractées également à la Bourse de Genève, entre particuliers. Elles sont, dans un eas comme dans l’autre, régies par les mêmes règles.

Dans le canton dé Zurich, une loi du 2 décembre 1883 a réglementé les professions de courtier en effets de commerce et d'agent de change. Les affaires de Bourse sont placées sous la surveillance de lEtat. Les agents de change ont un monopole pour la négociation des valeurs et pour la fixation des cours.

L'autorisation d'exercer cette profession est donnée par la direction cantonale de lintérieur. Seules, les personnes jouissant de leurs droits civiques et présentant des garanties suffisantes de moralité et de solvabilité peuvent l'obtenir. Elles doivent fournir un cautionnement. Il

leur est interdit de recevoir aucun ordre des fonctionnaires publics {les notaires en particulier) ou de personnes dont elles ignorent l'identité. Mais il ne saurait être question de leur reconnaitre le droit de céder leur charge.

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