Cours de Doctorat
impossible. Car, ainsi que nous venons de Île voir, l'un et l’autre système se développèrent, au hasard des circonstances, sous l'influence des nécessités du moment et en dehors de toute idée générale et de tout plan d'ensemble. Le seul moyen, qui permettrait de donner un aperçu exact, consisterait à procéder par voie d'énumération. Comment, en effet, prétendre classer, d’après un plan rationnel, des créations, qui n’ont eu d'autre raison que le besoin d'argent où l’on était et limpossibilité que l'on avait de s'en procurer autrement.
Certaines charges, telles que celles de ball, dont nous avons déjà parlé, de gouverneurs, d'intendants ne furent jamais érigées en offices et furent toujours conférées par commissions.
Mais il en est autrement des fonctions les plus diverses, qui devinrent vénales. Ce furent, en particulier, les charges de finances, de judicature et celles de ministres de justice, tels que greffiers, notaires, procureurs, c’est-à-dire représentants en Justice; les charges domaniales, militaires même, municipales et enfin, celles se rapportant à l’industrie et au commerce.
Ce furent surtout les charges de finance et de judicature qui furent érigées les premières en offices et les premières qui devinrent vénales. C’est à’elles que s'appliquent tous les développements, que nous donnerons quand nous mon-
trerons les procédés par lesquels s’est établie et étendue la vénalité. Les autres et en particulier celles de ministres de justice, les charges miliaires, municipales, celles se rapportant au commerce et à l’industrie, présentent quelques particularités intéressantes que nous allons donner tout de suite, pour n'avoir plus à y revenir.
Les principaux ministres de justice sur lesquels nous ayons des renseignements, à ce sujet, sont : les notaires, les greffiers et les pro- cureurs.
Les fonctions des greffiers et des notaires étaient primitivement, rapporte Loyseau, remplies par les clercs des juges. Ce n'est qu’à partir de Philippe le Long que les sceaux et écritures furent déclarés être «de son propre domaine, partant qu'ils seraient dorénavant vendus par enchères, à bonnes gens: et convenables ».
C'était la mise en ferme, que nous avons déjà vu appliquer aux prévôtés. Mais, malgré le droit déclaré du domaine, une tendance se manifeste de bonne heure, qui consiste à reconnaître aux notaires un droit de propriété sur leurs protocoles, c'est-à-dire sur les registres dans lesquels ils transcrivent les actes passés par eux. Charles V et Charles VI maintiennent ce droit et des lettres de ce dernier portent que ces protocoles « appartiendront selon la disposition du droit aux héritiers, légataires ou donataires des notaïi-
res (1) ». À côté des notaires, il existait des tabellions, qui avaient:le droit exclusif de délivrer les grosses des actes reçus par les premiers et les garde-scelleurs, qui apposaient sur les jugements et les contrats le scel de la juridicüon. Henri IV fusionna, dans toutle royaume, les offices de notaires avec ceux de tabellions et de garde notes et les rendit héréditaires. Cette dernière mesure fut étendue aux greffes, qui avaient été érigés en offices en 1521, par Fran- COS (2)
Telles furent les conditions dans lesquelles s'établit la vénalité pour ces charges. Elle eut pour point de départ, la propriété et la cession des protocoles.
C’est un point de départ assez semblable que nous allons trouver en ce qui concerne les procureurs; on sait qu’on désigne en droit, sous cette dénomination, la personne qui en représente une autre en justice. Ils ont été les prédécesseurs des avoués.
Le roi eut ses procureurs qui ne pouvaient représenter que lui et qui devinrent des officiers en titre. Mais, les particuliers étaient, en fait du moins, eux aussi, dans l'obligation de recourir à des représentants, car « les ruses et les chicanes
4. Isambert, €. V, p. 347, Lettres du 10 octobre 1370, et t. VII, p.167 et228, Lettres du 9 janvier 1407 et 27 janvier 1409, 2, Isambert, €. XT, p. 189, et Loyseau, liv. If, chap. V, n.62.
LES FAITS LR;
de la procédure étaient telles » dit M. Glasson (1), que si une partie avait voulu lutter contre un de ces praticiens, choisi par son adversaire, elle aurait compromis son droit. Elle n'avait d'ailleurs que l'embarras du choix, car, si on en Juge par les documents de l’époque, le nombre de ces représentants paraît avoir eu une tendance incoercible à augmenter sans cesse.
Aussi fut-il, à plusieurs reprises, limité et des précautions furent-elles prises pour s'assurer de leur capacité. Mais Charles VI, ayant aboli la Hmitation, ils purent vendre leur clientèle, leurs sacs et leurs places sur les bancs de la salle d'audience. Ces bancs, rapporte Loyseau, étaient affermés « à droit de superficie, qui est presque comme on baille à Paris les bancs des églises ». Les fonctions de procureur furent érigées en titre d'office en 1572, par Charles IX. En 1586, Henri III créa des offices héréditaires de procureurs, postulants dans toutes les juridictions royales. En 1620, leur nombre fut limité et leur ministère déclaré obligatoire. L'hérédité leur futaccordée en 1630, moyennant un supplément de finances et le paiement de la taxe de l’annuel (2).
Il existait aussi dans l’ancien régime des
{. Article de M. Glasson, au mot avoué dans la grande encyclopédie.
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offices en grand nombre, dontles titulaires exercaient un droit de surveillance et de juridiction sur les domaines du roi et ceux des particuliers en matière d'eaux et forêts (1).
Quand la vénalité eut été établie en système par les pratiques des titulaires d'emplois et en institution par la Royauté, on érigea en offices les fonctions qui paraissent aujourd’hui le plus incompatibles avec un pareil régime. C’est ainsi que les grades élevés de la hiérarchie militaire, tels que celui de « mestre de camp », qui correspond actuellement à celui de colonel, s’achetaient. N'est-ce pas Saint-Simon, qui nous apprend que sous Louis XIV, la vénalité était « l'unique porte par laquelle on puisse arriver aux grades supérieurs ». Ce n’est que sous Louis XVI que la vente des compagnies ou de tout autre grade inférieur fut prohibé et les titulaires actuels, indemnisés parle paiement annuel du quart des appointements des nouveaux promus et ce, jusqu’au remboursement intégral (2). Ce n’est qu'à la Révolution que disparut effectivement la vénalité des emplois et charges militaires.
Il n’y eut pas que le métier des armes qui fut envahi par la vénalité. Partant peut-être de ce