UNE INDEMNITÉ EST-ELLE DUE
Et d’abord, une indemnité est-elle dûe ? Tout le monde est d'accord sur ce point. On admet qu'une indemnité doit être attribuée aux titulaires, non pas sans doute aussi sûrement et aussi certainement qu'il en est dû une au propriétaire exproprié, mais enfin, quoique pour d’autres raisons, on ne conteste pas le droit à indemnité.
Ces officiers ministériels sont loin d’avoir un droit aussi incontestable que celui d’un propriétaire. Et, après et avec le projet Clemenceau, il n’est pas inutile de le rappeler et d’y insister un peu. Cette opinion n’est d’ailleurs pas personnelle à l’auteur du projet. Elle estnée bien avant qu'il fut question de rachat.
M. Pasquier, Garde des Sceaux, l’exprimait dans les termes suivants, dans sa circulaire de 1817 : « Vous êtes sans doute bien convaincu que la loi du 28 avril 1816 n’a pas fait revivre la
vénalité des offices qui n’est pas en harmonie avec nos institutions ; vous ne devez donc voir dans les dispositions de l’article 91 qu’une condescendance, qu’une probabilité de préférence accordée aux officiers ministériels comme dédommagement pour les suppléments de cautionnements exigés d’eux. »
M. Theureau, cité également par M. Clemenceau, dans son Etude sur l'abolition de la vénalité, partant du droit que donne au Gouvernement Particle 91 de réduire le nombre des offices ministériels, raisonne de la manière suivante : S'il s'agissait d’une propriété véritable, on ne pourrait pas réduire le nombre des titulaires de cette propriété. Cela équivaudrait à une confiscation : il ne s’agit donc pas d’une propriété, mais d’une simple faculté concédée par le Gouvernement. Or, un tel avantage quand il a été accordé par une loi, peut toujours être retiré par une autre. Le fait, pour les titulaires actuels d’avoir acquis la charge à laquelle est attaché cet avantage, en échange d’un capital, ne saurait entraîner sa transformation, nien faire une propriété véritable. « Ils ont acheté, dit M. Clemenceau, ce qui n’était pas dans le commerce » une telle opération, atteinte à son point de départ « d’un vice que rien ne peut couvrir » ne saurait faire, que l’objet sur lequel elle a porté soit dans le commerce et devienne une propriété ». « Est-
ce que s'ils s'étaient, par exemple, avisés d’acheter la justice, lé Gouvernement ou une branche quelconque de l'Administration publique, ils en seraient les propriétaires légitimes ? Non certainement. Eh bien !'ils ne sont pas davantage les propriétaires de titres et de fonctions qui tiennent précisément ou à cette Administration publique ou à la Justice elle-même. »
Après la démonstration logique et juridique, voici les arguments d'autorité. M. Bonjean, Président de Chambre à la Cour de Cassation, s’exprimait ainsi : € Quand des professions conslituent des fonctions publiques, leur suppression peut toujours avoir lieu sans indemnité. Nous parlons du droit striet, bien entendu, car une bonne administration évite toujours, autantque faire se peut, de briser sans dédommagement des situations honorablement acquises. Il y a enfin des situations mixtes, tenant à la fois de la profession privée et de la fonction publique, et c'est pour celles-là que la question se présente avec toute sa difficulté. Telles sont, par exemple, les fonctions de greffiers, d’avoués, d’huissiers et de notaires. Bien qu'exploités dans l'intérêt person nel des titulaires, ces titres n'en ont pas moins un caractère très marqué de fonctions publiques... Survienne dans l’organisation judiciaire ou dans la procédure, un changement qui entraîne la suppression de ces fonctions ou la réduction de
leur nombre, ou encore celle: des émoluments qu’elles produisaient à leurs titulaires, a société sera-t-elle tenue d'indemniser ? En principe, non, car en les instituant en vue d'une certaine organisation judiciaire, la loi n’a pas pris l'engagement de les conserver, si l'expérience venait à prouver que cette organisation n'est pas la plus conforme au bien général: car le législateur ne peut pas abdiquer le droit ou plutôt le devoir d'améliorer incessamment tous les services publics... Voilà le droit strict. »
Tous les auteurs, avec seulement quelques rares décisions de jurisprudence, sont d'accord sur cé point. Joseph Garnier soutient que la légitimité d'une indemnité aux officiers ministériels est « très discutable au point de vue du droit ». PH OE
Paul Boiteau (1) déclare qu’ « en bonne jusice, il n’est dû aux officiers ministériels que ce qu'ils ont payé, avec les intérêts légaux tout au plus, c’est-à-dire leur cautionnement ».
En ce qui concerne le précédent établi par la Constituante, nous en avons fait la critique et nous croyons avoir suffisamment fait la preuve de l'erreur, quelque peu intéressée, aurions-nous tendance à croire, commise par elle. M. Clemenceau l'explique en disant que « les offices, sup-