‹ Le Rachat des Offices MinistérielsChapitre 64 sur 87 · Fortune publique et; rivée de la France, t. A1, p · texte numérisé non relu

Fortune publique et; rivée de la France, t. A1, p

primés en 1791, avaient été vendus par l'Etat, tandis que les offices actuels ont été gratuitement concédés à leurs’ titulaires ». Les deux explications se corroborent et ne s'excluent pas.

Quant à l’autre précédent, celui de 1866, on a soin de faire remarquer qu'il a été accompli dans des conditions et des termes tels que l'indemnité, accordée aux courtiers en marchandises, dont on supprimait le privilège, n’a pas étéfprésentée comme un droit. À aucun moment, on n’a, comme le remarquent MM. Theureau et Clemenceau, présenté leur charge comme une propriété. C’est donc pour des raisons de convenance, d’ad- . ministration, politiques, qu’on a accordé une indemnité. Et celle-ci n’a pas été mise à la charge de l'Etat pas plus à ce moment-là qu’en 1898, lors de la création de dixagents de change nouveaux à la Bourse de Paris. Dans des circonstances analogues, ces indemnités ont toujours été mises à la charge de ceux qui étaient appelés à bénéficier des modifications, de nouveaux titulaires en cas de créations de charges, de ceux appelés à en profiter, en cas de suppression, mais jamais à la charge de l’Etat.

Sans l’approuver expressément, c'est bien à cette manière de voir que paraît se ranger M. Cézar Bru, dans la brève analyse qu'il fait de la proposition Clemenceau (1).

1. Revuecritique de Législation et de Jurisprudence, 1904, p 309.

Toute cette longue démonstration aboutit donc à établir, selon les termes mêmes du projet, que rien n’est plus contestable, en droit, que la prétenlion des officiers ministériels au remboursement du prix de leurs offices au cas d’abolition de la vénalité. Mais, par contre, il paraît sage de ne pas briser sans dédommagement des situaüons honorablement acquises et même «la longue tolérance des représentants de lPEtat conslitue, au profit des titulaires actuéls des offices, un titre au remboursement de ce qu'ils ont acheté » sans que les représentants de la loi s’y solent opposés.

Telle est la base fragile sur laquelle repose le droit à une indemnité au profit des officiers ministériels, en cas de rachat.

Crozet 47

Page 1