Loc. cit: Liv. Il, chap. IV,n. 73-et s
apposer leur sceau ce qui est néanmoins cause de tromper le peuple qui, voyant en une marchandise la marque d'approbation publique, ne fait pas de difficulté pour l'acheter comme bonne. »
Nous nous sommes complu à faire une aussi longue citation, moins à raison de lintérêt qu'elle présente, relativement à la vénalité, qu'à raison des appréciations qu’elle contient sur un sujet tout d'actualité. Il est sans doute n1 à prévoir ni à redouter que des offices risquent, de nos jours, d’être créés dans le but exposé par Loyseau. On sait cependant qu'il est question d'établir des vignettes, qui rappellent, à s'y méprendre, les sceaux et marques publiques de notre vieux jurisconsulte, tant il est vrai que l’histoire n’est qu’un perpétuel recommencement. Il n'est pas jusqu’au but dans lequel on se propose de créer celles-là qui ne rappellent celles-ci; ne sont-elles pas en effet destinées d’abord à procurer à PElat des ressources et subsidiairement, à garantir l’origine des marchandises. On ne saurait dire dès aujourd’hui si le second de ces résultats sera sacrifié au premier, comme Loyseau constate qu'il l'était de son temps. Mais il est assez vraisemblable de le penser. Quoiqu'il en soit, le système fut trouvé, sinon bon, du moins avantageux et profitable puisqu'il prit extension que l’on sait, sous le
règne de Louis XIV. A cette époque «on inventa, dit Voltaire (1), des conseillers du roi, contrôleurs aux empilements de bois, des conseillers de police, des charges de barbiers perruquiers, des contrôleurs visiteurs de beurre frais, des essayeurs de beurre salé. Ces extravagances font rire aujourd'hui, mais alors elles faisaient pleurer ». Ce qui n'empêche pas que sous une forme nouvelle elles sont peut-être en train de se reproduire.
Des professions furent constituées en office. On n’eut plus le droit de les exercer à moins d’être muni de lettres scellées du grand sceau. Il en fut ainsi de celles d'emballeurs, de changeurs, de limonadiers, de perruquiers (2), etc. D’autres fois, ce fürent des offices qui s’exerçaient sur les marchés et auxquels devaient recourir vendeurs et acheteurs. On eut alors les essayeurs de beurre et fromage déjà mentionnés par Voltaire ; les jurés vendeurs visiteurs de pores, les inspecteurs contrôleurs courtiers de volailles, etc... Enfin, les fabriques et communautés d'arts etmétiers se virentimposer des ins-
1. Voltaire, Siècle de Louis XIV. Ch. XXX. -- Bataillard. Moœurs judiciaires de la France du XVIe au XIXS siècle, p. 53, note 3.
2. Un édit de décembre 1656 créa un corps de 200 barbiers, perruquiers, baigneurs, étuvistes pour Paris. En 1673, nouvelle création. V. au mot perruquier dans Denisartet Merlin,
pecteurs dont les offices avaient surtout pour utilité de rapporter au Trésor une finance importante. Celle-ci l'était d'autant plus que les corporations, lésées par ces mesures, obtenaient la suppression de ces offices mais moyennant rachat.
Ce n’est pas tout, après avoir mis en exploitation les diverses manifestations de Pactivité individuelle, on créa des charges municipales sous prétexte de réprimer la cabale, les intrigues et les désordres auxquels pouvaient donner lieu les élections. On voulut soi-disant donner, ainsi que le porte l’édit de 1692 (1) par lequel fut érigée en titre d'office la fonction de maire, on voulut donner aux communautés un chef ou premier officier éclairé. On en profita, pour créer du même coup, en même temps, toujours en titre d'office, un certain nombre de conseillers ou assesseurs lirés d’entre les plus notables bourgeois Comme les villes et communautés en opéraient le rachat, on l’interdit en 1706 et on créa de nouveaux offices. Ce furent, cette fois, des mai. res et des lieutenants de maires alternatifs et triennaux qui devaient remplir leurs fonctions alternativement avec ceux qui étaient déjà en charge. On justifiait celte mesure en disant que beaucoup de ces derniers cumulaient, avec leurs
1 Isambert, L'IXX 138:
charges, des fonctions d'autre nature et, obligés de s’absenter souvent, se trouvaient dans l’impossibilité d'exercer celles-là. On mettait aussi en avant l’importance croissante des fonctions municipales. Puis on rendit héréditaires les charges de maire perpétuel et celles de lieutenant de maire, créées en 1702 (1). En 1707, on admet les villes et communautés à acquérir les nouveaux offices. En 1709 (2) on réunit les titres Créecreni02eticeuxcrées en. 1706 elson'crée des échevins, des capitouls et des jurats alternatifs. En 1714 on invita les villes et communautés qui n'avaient pas encore effectué le rachat à y procéder sans tarder. En 1724 (3), un édit du mois de juillet rétablit le système des élections qui fit place en 1733 (4) à une nouvelle création d’offices municipaux. Ce système d’offices vénaux et héréditaires dura jusqu’en 1764 et 1765. À cette date, il fut aboli. Un édit du mois d'août 1764 (5) rétablit l'élection etsupprima dans les villes où ils existaient les offices créés en 1733. En 1771 (6) nouvelle politique; un édit du 14 novembre rétablit les offices municipaux. On
. Ihid.,t. XX, p. 493.
. Jbid., t. XX, p. 539.
. Jbid., t. XXI, p. 275:
. Jbid., t. XXI, p. 381.
. Isambert, t. XXXII, p. 405.
. Jbid., t. XXII, p. 535.