INFLUENCE DES CONVENTIONS SUR L'OBLIGATION LÉGALE
Mais, si à ce dernier point de vue les stipulations des parties ne peuvent pas diminuer les obligations de l’armement, ce n'est pas à dire qu'en aucun cas la volonté des contractants ne puisse avoir d'influence sur le rapatriement éventuel. Et précisément, avant d’entrer dans le détail de la réglementation, il importe de noter une fois pour toutes que, si l'obligation au rapatriement doit être considérée comme d'ordre public, la réglementation légale peut se trouver cependant écartée lorsque Je rapatriement à fait l’objet d’une convention expresse.
Que l'obligation soit d'ordre publie, cela résulte actuellement de l’art. 133 du Code du Travail, maritime, qui dispose d’une façon générale que « sauf dans les cas où Ja convention comtraire est prévue par la présente loi, les parties ne peuvent déroger aux règles qui fixent les condilions d'engagement ». Or le chap. IV du tit. IV ne laisse à la liberté des parties que 1° le retour éventuel en France du marin embarqué dans une de nos possessions outre-mer (art. 87), 2° le règlement des frais en cas de débarquement volontaire (art. 89), 3° la « conduite » au port Français d'embarquement en cas de débarquement ou de rapatriement dans un autre port français (art. 40). Le caractère