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d'ordre public avait d’ailleurs été reconnu depuis longtemps au rapatriement, et on le comprend aisément à une époque où cette mesure était prise dans un intérêt militaire et où le retour au quartier d'inscription était aussi bien’ une obligation pour l’homme qu’une charge pour l’armateur. Le décret-loi du 4 mars 185%, d’ailleurs abrogé par l’art. 134 C. T. M., déclarait d'ordre public certaines dispositions législatives touchant au rapatriement (1), cette prohibition de dérogation avait été entendue dans le sens le plus général (cf. Rennes 3r mai 1869 D. 1830.2.195, 3° espèce). Ce texte ne faisait que confirmer la jurisprudence antérieure : d’après un arrêt de la Ch. des Reg. du 8 mars 1832 (S. 1832.1.253) les dispositions de l'arrêté de Germinal étaient « d'ordre public et de nécessité, établies dans l'intérêt des armateurs eux-mêmes ». Plus curieusement pour l’époque, un arrêt d'Aix du 10 août 1826, rendu à un moment où le rapatriement du capitaine n’était pas légalement à la charge de l'armement, déclare « que d’après l'équité naturelle, les frais de retour du capitaine au lieu de son départ lui sont dûs par le propriétaire du navire qui a cru devoir le congédier.
Toutefois une « décision » impériale du 22 mars 1862 laissa à la liberté des 'stipulations entre armateurs et gens de mer le règlement des frais de « conduite », c’est-à-dire: du voyage en France nécessaire pour ramener le marin au quartier. Et le décret de 1891, dans le dernier paragraphe de son art. 13 précilé, contenait la même dérogation, semblable à celle de l’art. 90 du Code du Travail maritime, déclarant expressément : «il peut être dérogé à ces dispositions dans tous les cas, par des stipulations particulières, insérées dans les conventions conclues entre les armateurs et les marins
(x) Cf. supra, chap. I, p. 21.