‹ Le Recel d'Effets de Succession et de CommunautéChapitre 16 sur 54 · partie, mais qui seront rapportés à la masse en vue du partage · texte numérisé non relu

partie, mais qui seront rapportés à la masse en vue du partage

par exemple aux biens qui ont fait l’objet de donations en avan-

cement d’hoirie?

Cette question s’est posée devant nos tribunaux, à propos de l'application de larticle 792 à la dissimulation des dons, dans les conditions suivantes : un père, en vue d’avantager spécialement l’un de ses enfants, lui donne un immeuble sous forme de

{ à 4 | # vente déguisée, —— ou bien encore remet à cet enfant une somme d’argent sous forme de don manuel. Le père meurt : enfant

ne déclare pas à l'inventaire, les biens qui lui proviennent de

cette donattion déguisée ou de ce don manuel. Cette dissimulation

frauduleuse d’une donation déguisée ou d’un don manuel tombe-

t-elle sous le coup de l’article 792 C. C.? — C’est là, une des questions les plus délicates de la théorie du recel. La Cour de Cassa-

tion paraît elle-même avoir adopté successivement trois solutions bien différentes. A l’heure actuelle, elle ne semble pas encore fixée définitivement.

$ LE - L’article 792 C.C. ne serait pas applicable à la dissimulation des donations

Dans ses premiers arrêts, la Cour Suprême refuse d’appliquer l’article 792 à la dissimulation des donations (1). Î

Les principaux arguments que l’on trouve développés en faveur de cette thèse, sont les suivants : Les biens, qui ont fait de la part du défunt l’objet de donations entre vifs, ne font plus partie de son patrimoine au jour de son décès; ils ne sauraient par suite constituer des «effets de succession » au sens littéral des mots.

(1) Cf. (S. 56:1-248) et (S. 56-1-435) précéd. cités.

ARE 1 BESE

Les mots «effets de succession » ne s'appliquent pas, en effet, à tous les biens qui doivent faire l’objet du partage, mais

seulement à ceux existants dans le patrimoine du défunt au jour de son décès. Or, l’article 792 est une disposition pénale, que

l’on ne peut pas étendre au delà de ses termes précis. On ajoutait également, que les peines édictées par l’article

792 ne pouvaient pas devenir, par une extension arbitraire, la

sanction des dispositions légales qui fixent les réserve et quo-

tité disponible, et que le donataire pouvait tout au plus être condamné au rapport. | |

Enfin on faisait remarquer que le donataire détenait les

biens de son père en vertu d’une donation, c’est-à-dire d’une

. cause légitime de possession, et que, si blâmables que soient les | dénégations persistantes sur le fait même de la détention pos- | térieure à ce fait, elles ne sauraient en changer rétroactivement le caractère, en lui imprimant celui d’un détournement ou d’un recel.

Cette solution était d’ailleurs en parfaite harmonie avec la conception pénale, que la Jurisprudence se faisait alors du recel. |

. SIL. -- L'article 792 C.C. serait applicable à la dissimulation des donations rapportables et des donations réductibles

Or, vers 1860, la Cour dé Cassation abandonne sa concefi-

tion pénale du recel. Elle considère désormais la sanction du

recel, non plus simplement comme un moyen de réprimer le

vol d’objets de succession, mais comme le moyen de faire res- pecter l'égalité dans le partage.

Cette nouvelle conception devait avoir une répercussion immédiate sur la question qui nous occupe : la Cour de Cassa- | tion commence, en effet, par déclarer l’article 792 C, C. appli-

cable à la dissimulation frauduleuse des donations sujettes à

rapport.

… « Le législateur, dit-elle, en édictant les pénalités de Par-

| ticle 792 a voulu, à l’aide d’une sanction énergique, assurer le respect par les héritiers de la règle fondamentale du partage 4 égal des successions. Or, les donations rapportables, par cela

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même qu’elles font partie de la masse des biens à partager, sont nécessairement comprises dans les effets de succession, dont parle l’article précité. La dissimulation frauduleuse de pareilles donations constitue donc bien un acte de recel punissable »(1)… Cette théorie a été confirmée depuis dans de nombreux arrêts.

On ne saurait, en effet, s’arrêter aux arguments développés dans les premiers arrêts de la Cour Suprême à l’appui de la thèse contraire.

Tout d’abord il-est indiscutable que les biens sujets à rapport font partie de la masse à partager, sinon vis-à-vis des créanciers, tout au moins vis-à-vis des héritiers. [1 suffit d’ailleurs pour s’en convaincre de se reporter aux textes du Code Civil, notamment aux articles 829 et 843 qui ordonnent le rapport à la « masse », des biens donnés en avancement d’hoirie, et à l’article 865 qui déclare, que ces mêmes biens se réunissent à la mlsse : or, nous venons de voir que par « effets de succession », il faut comprendre tous les biens soumis au partage. Les biens donnés en avancement d’hoirie sont donc bien, à ce point de vue, des «effets de succession ».

Si l’on objecte à cela, que les biens donnés entre vifs sont sortis du patrimoine du donateur pour entrer dans celui du donataire, on peut faire remarquer, par contre, que le dooataire n’a sur ces biens, pendant la vie du donateur, qu’une propriété essentiellement précaire. Il ne pourra avoir sur ces biens un droit de propriété irrévocable, qu’en vertu du partage, et s’il les conserve dans son lot. En définitive, le fondement de son droit sera dans le partage, et non dans l’acte de libéralité.

L'article 843 C. C. al. 2, défend d’ailleurs de retenir les dons. À cela l’on répond que l'article 792 C. C. n’a pas pour objet de faire respecter les règles qui fixent les réserve et quotité disponible, Certes, mais quel est l’objet du rapport? Faire rentrer dans la masse, les biens donnés en avancement d’hoirie, pour permettre un partage égal entre les cohéritiers. La sanction du recel répond à la même préoccupation : faire respecter

La

l'égalité du partage. Quoi d’étonnant dès lors, que la peine édic-

(1) Cf. Cas. Civ. 11 Juill. 1893 (S. 94-1-219).

tée par l’article 792 serve en même temps de sanction à l’obli-

&ation de rapporter. C’est une simple coïncidence.

+ Cette nouvelle théorie eut pour effet d'étendre considérablement le champ d'application de l’article 792. A cette époque, en effet, les dons manuels et les donations déguisées, d’un usage

très fréquent, étaient toujours présumés faits en avancement

d’hoirie. Comme le plus souvent les donataires ne les décla-

à raient pas au moment du partage, les actions en recel de ce

$ chef étaient très fréquentes.

Alors on chercha à échapper aux dispositions de l’article

Ms : 792. Désormais les chefs de famille désirant avantager spé-

#4 - cialement un de leurs enfants, recoururent aux donations dégui-

4 __sées avec dispense expresse de rapport, car la dissimulation des

donations simplement réductibles ne tombait pas sous le coup de

Particle 792.

La Cour de Cassation, en effet, dans l'affaire de Casaux contre de la Béraudière, avait établi nettement la distinction entre la dissimalation des donations « rapportables » et celle des donations « soumises à réduction ». Dans le premier cas, elle avait reconnu J’article 792 applicable : au contraire, dans l’autre

4 hypothèse, elle avait jugé que « ce texte ne saurait être invoqué,

puisque les objets qui font parti d’une telle donation ne sont

| soumis qu'aux règles de la réduction, et que le donataire en

| demeurant propriétaire, ils ne sauraient être considérés comme

__ des «effets de successions ».. (S. 97-1-459),.

I est évident que les biens donnés avec dispense de rapport sont définitivement sortis du patrimoine du de cujus. Il

ne saurait y avoir aucune assimilation entre le rapport fictif de

ces biens, en vue du calcul de la quotité disponible et le rapport à

la masse des biens donnés en avancement d’hoirie. Ces biens ne

peuvent être considérés comme des «effets de successions ». au sens de Particle 792 C. C. On conçoit dès lors que leur dissimulation échappe à l'application des sanctions du recel. Cette théorie à d’ailleurs été reprise de nos jours par M. Vialleton. ..« La dissimulation des donations réductibles n’est pas une fraude au

| partage : c’est une altération de rapports spéciaux qui ne sont

pas particuliers aux copartageanis, mais mettent face à face

les seuls héritiers à réserve avec le groupe entier des donataires et légataires, et trouvent, hors la notion du divertissement, leurs conséquences et leurs sanctions propres. C’est dire combien on est tenté, écartant l’analogie de situation plus apparente que réelle entre les donations réductibles et les donations rapportables, de laisser en dehors du recel la dissimulation des unes, tandis qu’on y maintient celle des autres (1)... »

Mais cette théorie avait pour effet d'encourager la fraude. La jurisprudence, par ailleurs favorable aux donations, venait de déclarer que les donations déguisées seraient désormais présumées faites avec dispense de rapport, et seulement soumises à réduction. Pour tourner la règle de l'égalité du partage, on recourait de plus en plus à ces donations. Aussi la Cour de Cassation se décida-t-elle à intervenir, et jugea que. «les donations non rapportables, qui sont sujeites à réduction, font partie de la masse partageable, dans la mesure où elles excèdent la quotité disponible, et par suite sont des « effets de succession » au sens de l’article 792. Dès lors, la dissimulation d’une pareille donation rend l’article 792 applicable dans la mesure où cette donation a excédé la quotité disponible ».. Cette solution sera reprise ensuite dans de nombreuses décisions (2).

ëäl est curieux, d’ailleurs, de remarquer que pour justifier cette nouvelles solution, on reprit tous les arguments que l'on avait précédemment invoqués pour l’application de Particle 792 à la dissimulation des donations rapportables. On a prétendu, en effet, qu’ils s’appliquaient avec une force égale, sinon plus grande, dans le cas de la dissimulation des donations réductibles.

Tout d’abord les donations qui font l’objet de l’action en réduction, tout comme les donations sujettes à rapport, doivent être rétablies à la masse des biens partageables. Les biens ainsi donnés sont donc eux aussi des «effets de succession ». En les

(1) V. note VIALLETON sous (S. 1925-1-57).

(2) V. note dans ce sens: (S. 94-1-219), (S. 952.157), (S. 98-1-341),

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dissimulant, le donataire porte donc atteinte à l'égalité du partage : il se rend coupable de recel.

On ne saurait objecter que les biens donnés sous dispense de rapport ne font plus partie de, la succession et sont entrés définitivement dans le patrimoine du donataire. Le droit du donataire sur ces biens est, en effet, essentiellement révocable et pro-

visoire : comme pour les biens sujets à rapport, il ne trouve son

fondement définitif que dans le partage. On peut même dire que l'éventualité de la réduction affecte la propriété du donataire, dans une mesure bien plus grave que l'éventualité du rapport : en effet l'héritier peut échapper au rapport en renon- Gant: il n'a aucun moyen d'échapper à la réduction. D’autre part, la réduction s’opère plus souvent en nature que le rapport : les tiers acquéreurs d'immeubles sont atteints par l’action en réduction dans le cas d’insolvabilité du donataire (C. €. 930), alors que les aliénations faites par le donataire empêchent toujours le rapport d’être en nature (C. C. 860). ,

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$ IE -- L'article 792 C.C. est applicable à la dissimulation de toute donation

Notre Jurisprudence était ainsi arrivée, après de nombreuses controverses, à ces deux solutions bien nettes : application de l’article 792 à la dissimulation des donations rapportables d’une part, et pour les donations simplement sujettes à

. réduction, d’autre part, application dudit article dans la mesure

seulement où lesdites donations éxcédaient la quotité disponibles.

Des décisions récentes semblent prouver que ces solutions ne sont pas dénitives. L'espèce soumise à la Cour de Cassation était la suivante : un père de famille vend à un tiers certains de ces immeubles. Quelques mois plus tard ce tiers les rétrocède à l’un des enfants du précédent propriétaire, dans des conditions laissant supposer que ces reventes sont fictives. Après le décès du père, plusieurs cohéritiers demandent l’application de l’article 792 à l'enfant acquéreur desdits immeubles, pour n’avoir pas déclaré lors de l’inventaire la donation déguisée qui lui avait été faite, et qui excédait la quotité disponible.

; Il a été jugé tout d’abord que ces ventes n'étaient que des

Et contrats simulés et qu’elles devaient être considérées comme

| ; inexistantes : elles cachaient, en réalité, une manœuvre ayant

pour objet de rompre l'égalité entre les cohéritiers et tombaient par suite sous l’application de l’article 792 C. C.

La Cour de Cassation a ajouté que ces ventes fictives ne sau-

raient valoir davantage comme donations déguisées. Que le

Dhs moyen juridique employé soit une vente ou une donation dégui- 00 sées peu importe : cet acte a pour but de rompre l'égalité du

que toute fraude ou manœuvre tendant, à quelques époque que

ce soit, à rompre l'égalité au profit d’un successible tombe sous l'application de l’article 792 C. C. … » Fey

… Fraus omnic corrumpit — la fraude à l'égalité du partage :

4 vicie tous les actes — « Attendu, dit la Cour de Rouen, que si

l’on veut admettre la validité d’une donation déguisée dans les

limites de la quotité disponible, quand la forme détournée don-

RES ad

née à la libéralité a pour but d'éviter la solennité d’un acte authentique ou des frais élevés, il n’en est pas ainsi quand le résul-

partage. Or, un tel acte est nul de nullité absolue : € attendu

tat recherché est d'échapper au contrôle des copartageants et -

nn de leur dissimuler un élément de l'actif partageable... »

| | La conséquence pratique est la suivante : les biens qui ont 15 fait l’objet de ces donations déguisées sont censés n’être jamais pe sortis du patrimoine du de cujus. Ces biens constituent donc essentiellement des « effets de succession >. Par suite, le succes sible qui les a recélés, se trouve privé de tous droits sur la tota- SRE lité des biens par lui divertis. (1)

Que conclure? Si cette Jurisprudence se confirme, et si la D Cour de Cassation applique cette solution à la dissimulation, non seulement des donations déguisées, mais plus généralement

de l’article 792 deviendra très simple. Il n’y aura plus à distinguer entre les donations rapportables et celles sujettes à réduction. Tout recel de biens donnés, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, tombera automatiquement sous l'application

(1) V. même sens C. Rouen 24 Déc. 1926; Cass. req. 22 Oct. 1928; RS Civ. 9 Juill. 1929. Gaz. Pal. 29 ne 1929) ; Poitiers 29 Mars 1926.

à celle de toutes les donations sujettes à réduction, l’application

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