ANSE OR
détourné ou détruit les titres de propriété concernant certains immeubles de la succession, se prétend propriétaire de ces immeubles et se refuse à les laisser comprendre au partage.
L'application des articles 792 et 1477 en cas de recel d’immeuble n’a jamais fait grande difficulté dans la Jurisprudence.
Tout d’abord l’article 792 visant toute fraude dirigée contre l'égalité de partage, on peut dire qu’il frappe tout acte de l’héritier dirigé contre l'égalité du partage, abstraction faite de la nature de la chose sur laquelle porte le divertissement (1).
D’autre part l’expression «effets de succession» est une expression classique et neutre, qui désigne les valeurs de la succession qu'il s’agisse de meubles ou d'immeubles. Une décision du Tribunal de Niort déclarant l’article 1477 applicable au recel d’immeubles de communauté est ainsi motivée : « attendu que le législateur n’a fait aucune distinction et qu’à l'exemple de la loi romaine, qui, en prononçant la même peine et en parlant des choses soustraites, disait dans le sens le plus étendu res hereditarias, à l'exemple des coutumes où il était écrit pour le même cas ces mots : « Les biens de la communauté », la loi nouvelle s’est servie d’une expression que les anciens commentateurs employaient déjà indistinctement avec le mot « biens », et
qui comprend dans son étendue, sans limite, tout ce qui peut
dépendre de la communauté. Attendu que ces mots «effets de communauté >» ne se rencontrent pas seulement dans l’article 1477 et dans les articles 792 et 1460 qui lui sont corrélatifs, mais qu’on les voit employés dans plusieurs autres articles du Code, notamment aux N. 1423, 1438, 1439, 1442, 1507 et 1519 et que partant le législateur se sert de cette expression pour caractériser les biens de toute nature que la communauté peut posséder ».…. (2).
- (1) V. note de M. BarTin sous (D. P. 1899-2481). (2) Cf. Tribunal Niort 20 Déc. 1859 rapporté sous (S. 60-2582).