PREMIÈRE SECTION L'AUTEUR DU RECEL
$ I. -- Nécessité d’être appelé au partage
De nos jours, la sanction du recel a pour but de faire respecter l’égalité entre tous les copartageants d’une succession ou d’une communauté. Ce que la Jurisprudence veut réprimer, c’est la fraude commise par un copartageant au détriment des autres. En principe, donc, ne peuvent encourir les peines édictées par les articles 792 C. C. et 1477 que les personnes appelées au partage.
Or, quelles sont ces personnes?
En matière de communauté, elles sont faciles à déterminer :
ce ne peut être, en effet, que le mari ou la femme; la question est plus complexe en matière de succession.
Les Cours d'Appel, au début, avaient notamment hésité à appliquer Varticle 792 C. C. aux héritiers testamentaires et aux donataires contractuels. La loi, en effet, semblait n'avoir visé dans ledit article que les héritiers du sang. Or, ce texte édictant des dispositions pénales ne pouvait être étendu arbitrairement à d’autres personnes que celles visées expressément par ledit article (1)., x
La Cour de Cassation se prononca en sens contraire. I| s’agissait, en l’espèce, d’un mari coupable d’avoir diverti des valeurs de communauté et de succession, au détriment des héritiers de sa femme, alors qu’il était légataire universel de cette dernière, La Cour d’Appel ayant condamné le mari comme receleur, la Cour de Cassation confirma (2).
() Cf. C. Poitiers 30 Nov. 1830 (S. 32-2-580). (2) Cf. (S. 73-1-276).