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Ce que le législateur a voulu punir, en effet, aux termes de l’article 792, ce sont toutes les personnes appelées au partage, qui veulent frustrer leurs cohéritiers. Or, en cas de divertissement, pourquoi traiter avec plus d’indulgence les héritiers testamentaires que les héritiers légitimes? Les uns comme les autres sont
appelés au partage, et leur fraude est également punissable.
Aussi la règle est-elle formelle aujourd’hui : « L'article 792 est applicable aux donataires à titre universel comme à tous ceux qui succèdent in universum jus, héritiers ou légataires universels, ou à titre universel... »(1).
Peu importe, d’ailleurs, pour l'application de l’article 792, que la disposition à titre universel, dont bénéficie lé receleur, ait été consentie en usufruit seulement. Certaines Cours d’Appel s'étaient cependant tout d’abord refusées à appliquer l’article 792 en pareils cas, non pour une raison de texte, mais parce qu’elles considéraient, comme une disposition à titre particulier, le legs ou la donation en usufruit de tous les biens d’une succession. La Cour de Cassation ayant jugé depuis, que le legs en usufruit de l’universalité des biens d’une succession constituait une disposition à titre universel, l’application de l’article 792 au bénéficiaire d’un tel legs n’est plus contestée aujourd’hui (2).
Dans tous les autres cas où le détournement d’effets de succession ou de communauté est opéré par une personne qui n’est pas appelée au partage desdits effets, cette dernière ne saurait encourir les peines du recel.
Ainsi, il a été jugé qu’il n’y a pas recel en cas de divertissement d'effets de succession par des parents ou alliés non successibles (Riom, 21 Déc. 1819, S. Chr. D) ou par des personnes devenues étrangères à la succession par suite de renonciation ou répudiation (Rennes, 11 Août 1817, P. Chr.). Il faut supposer, d’ailleurs, dans ce dernier cas, que la renonciation à succession n’a pas été frauduleuse, et que le détournement a bien été effectué postérieurement à cette renonciation.
En vertu du même principe, la Jurisprudence s’est toujours
(1) Cf. Toulouse, 29 Déc. 1910 (S. 1911-2-173). (2) V. Cas. Civ. 19 Juin 1895 (S. 95-1-336) et C. Req. 22 Nov. 1910 (S.
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refusée à appliquer l’article 792 au légataire particulier. En
effet l’application de l’article 792 à tous les successibles testamentaires ou ab intestat, comme l'a montré M. Vialleton, s’ex-
plique par le fait que tous ces derniers voient leurs droits définitifs subordonnés au partage. Au contraire, les droits du légataire particulier sur l'actif successoral sont limités par son
titre. S'il dissimule quelque élément de la masse que le défunt
ne lui a pas attribué, sa situation successorale l’assimile à un
étranger (1).
? $ IL. -- Les incapables et la sanction du recel
È - : CR Nous venons de voir que l’auteur d’un détournement d'effets
de succession n’encourt les pénalités du recel, que s’il est héri- \ tier appelé au partage de la succession. Mais cette condition suf-
fit-elle? Actuellement, on peut répondre affirmativement, mais pendant presque tout le cours du xix° siècle, les tribunaux exigeaient une autre condition : l’auteur du recel devait jouir de sa
pleine capacité. Les juges se refusaient, en effet, à appliquer les ;
sanctions du recel, et plus spécialement l’acceptation forcée pré-
mariée, qui s'étaient rendus coupables de divertissement. Cette solution n’était en rien inspirée par notre ancien droit : nous avons vu, en effet, que notre ancienne Jurisprudence, depuis les
consultations de Cujas, considérait le mineur comme passible des
peins du recel. Elle s’expliquait, en réalité, par l'interprétation stricte des textes du Code Civil, et la méthode en honneur dans la période qui suivit la codification, qui consistait à expliquer les dispositions d’un article par référence à un autre article. L'une des peines du recel est l'acceptation forcée pure et simple de la communauté ou de la succession. Or, disait-on, il est impossible d'appliquer cette sanction au mineur, qui ue peut jamais être héritier que sous bénéfice d’inventaire (art. 461 et 776 C. C.), ni à la femme mariée non plus, qui ne peut pas faire acte d’héritière sans l'autorisation de son mari (art. 776 C. C.). Ces incapables ne peuvent pas, par leur seule volonté,
() V. en ce sens (S. 69.2.289) et (D. 99.2.73),
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vue par les articles 801 et 1477 C. C., au mineur ou à la femme |
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