‹ Le Receveur MunicipalChapitre 15 sur 66 · UN LA · texte numérisé non relu

UN LA

confient le maniement de leurs deniers à un comptable de l'État, au percepteur de leur région. Le percepteurreceveur agissant comme le receveur municipal et le receveur spécial exercent des attributions identiques d’une manière générale. Aussi désigne-t-on communément sous le titre de receveur municipal l’un ou l’autre de ces agnts; seules quelques différences relatives notamment aux règles de nomination, de traitement, ou de contrôle sont à signaler, elles sont examinées tour à tour au cours de cet ouvrage.

19 Le recouvrement des recettes est opéré d’une manière variable selon la nature qui leur est propre : pour celles appartenant à la commune comme démembrement de l’État (centimes additionnels ou parts d'impôts) le receveur municipalse borne à recevoir du comptable de l'État la part qui revient à la commune; un percepteur-receveur n’aura donc en l’espèce de rapports qu'avec lui-même et il se contentera d’une simple passation d’écritures créditant la commune et débitant l’État. Au contraire, la plupart des ressources qui appartiennent en propre à la commune au titre de groupement d'intérêts locaux, taxes communales ou revenus domaniaux motivent une intervention plus large du receveur municipal qui doit exercer personnellement, sous sa responsabilité pécuniaire, toutes les poursuites nécessaires contre les redevables. Les règles relatives à cette responsabilité seront

examinées dans un chapitre ultérieur.

RE

20 Le receveur municipal pour la perception des recettes, agit après le maire, mais né le contrôle pas, au contraire, on a profité de son action distincte de celles des maires pour en faire un agent de contrôle sur les dépenses; et ici comme pour les services de l’État, du département, des colonies et des établissements publics, le comptable, sous peine d’engager sa responsabilité pécuniaire, ne peut procéder au paiement avant d’avoir vérifié la régularité de la dépense qui le concerne; le manque de crédit, des pièces justificatives incomplètes ou non conformes aux nomenclatures réglementaires, l’opposition d’un créancier, lui sont dès lors autant de raisons pour refuser un paiement. Mais certaines particularités sont à retenir pour la comptabilité communale : l’une d'elles distingue le receveur municipal d’un comptable de l'État et le rappproche en même temps des comptables des départements, des colonies et des établissements publics : il refuse de payer s’il ne dispose pas de fonds appartenant en quantité suffisante à la commune; en effet, d’une part celle-ci ne possède pas comme l’État des ressources de Trésorerie capables de combler des déficits momentanés et d'autre part, l'État ne consent pas d’avances en sa faveur. Une seconde particularité est toute spéciale à la commune et ne se rencontre ni dans la comptabilité des localités ni dans celle des établissements publics. L’ordonna-

teur, le maire ne peut vaincre le refus de paiement du

AD

comptable même si ce refus est basé sur l’irrégularité ou l’absence de certaines pièces justificatives; il ne possède pas le droit de réquisition. On a estimé en effet que les dépenses communales n'étaient pas de nature à se présenter avec un caractère d’urgence assez grand pour motiver cette mesure extrême; on a jugé en outre que les fonctions électives du maire pourraient incomber dans les petites communes à des personnes dont les compétences administratives n'auraient pas toutes les garanties voulues pour exercer un tel pouvoir. Néanmoins, pour éviter des refus de paiement trop fréquents qui entraveraient le régulier fonctionnement des services, on dispose d’un moyen pour vaincre la résistance du comptable, au cas où son refus serait basé sur le manque de conformité des pièces justificatives avec les nomenclatures; dans ce cas, afin de rendre le paiement possible, le ministre de l’Intérieur pourrait se concerter avec le ministre des Finances pour les compléter. Mais, en l’espèce, il n’y a pas eu exercice du droit de réquisition puisque d’une part, le ministre ne substitue pas sa responsabilité à celle du payeur, comme le fait un ordonnateur requérant, et que, d’autre part le comptable doit toujours examiner la conformité des pièces justificatives avec la nouvelle nomenclature.

Ainsi, le receveur municipal contrôle le maire avec plus de rigueur qu'aucun comptable ne le fait à l’égard

de son ordonnateur, puisque le: droit de réquisition ne

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