‹ Le Receveur MunicipalChapitre 14 sur 66 · AT DES · texte numérisé non relu

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ment communales, ses attributions peu étendues varient suivant différents cas d’espèce : tantôt il approuve le rôle dressé par le receveur municipal et rendu exécutoire par le préfet : il agit ainsi à l'égard des droits perçus dans la forme des contributions directes avec toutes les conséquences qui en dérivent : c'est le cas notamment des taxes sur les chiens, taxes d’affouage, de balayage, de pavage ou d’établissement des trottoirs; tantôt à l’endroit de certains produits communaux pour lesquels la loi n’a pas prévu de mode spécial de recouvrement, il dresse un état approuvé par le préfet ou le sous-préfet et qui forme titre exécutoire, à moins que ce titre n’existe déjà antérieurement sous une autre forme; ce peut-être par exemple un bail qui a été passé par le maire sur ordre du Conseil municipal et par approbation de l’autorité inférieure dans certains cas. Par contre le maire n'intervient en aucune façon pour le recouvrement de diverses taxes purement communales, tels que les droits perçus au comptant, les droits de place, droits d'octroi dont la nature ne se prête pas par avance à la rédaction d’un titre de perception.

2° Ainsi, le maire agit de façons diverses pour les recettes selon la nature des produits; ses attributions à l'égard des dépenses sont au contraire invariables, quel qu’en soit l’objet. Cette différence tient à ce que les recettes constituées en majeure partie par des

impôts doivent toujours s’adäpter à la matière impo-

sable et revêtir à cet effet des modalités diverses qui lui permettent de l’atteindre plus sûrement; les dépenses au contraire, quel qu’en soit l’objet, sont plus aptes à passer toujours par des formalités identiques. Le rôle du maïre à l’égard des dépenses communales est en principe le même que celui de tout administrateur dans n’importe quel service public.

a) Il faut tout d’abord prévoir les besoins, traiter avec des entrepreneurs, c’est l’engagement de la dépense; à cet effet le maire jouit de toute liberté d'action dans la limite des crédits ouverts au budget. Mais la différence de ce qui se produit dans les départements ministériels, cet acte ne fait l’objet d’aucun contrôle spécialement organisé, le maire en effet, tenant son mandat de-l’élection n’est que l’émanation du Conseil municipal; partant, il est relativement peu suspect de ne pas se conformer à sa volonté, tandis qu'un ministre nommé par le pouvoir exécutif est toujours considéré par l’autorité législative avec une certaine défiance; de plus les dépenses communales ne présentent pas une importance ni une urgence assez considérables pour mériter l’organisation d’un tel contrôle.

b) Lorsque le service qui a motivé l’engagement de a dépense a été accompli, et que le créancier vient réclamer le paiement des sommes dont la commune lui est redevable, le maire liquide la dépense au vu

des pièces ‘attestant qu’il y a en sa faveur droits

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acquis en vertu de service fait; il agit ici comme le ferait tout administrateur préposé à un service public. Les pièces justificatives à fournir en l'occurence sont arrêtées par des textes spéciaux : on pouvait craindre en effet, que si le maire avait été seul juge d’en arrêter la liste, il eut été exposé par négligence à n’en exiger que d’insuffisantes.

c) La liquidation amène au seuil du dernier acte du maire dans l’exécution des dépenses; l’ordonnancement ou mandatement : c’est la confection du titre à l’aide duquel le créancier peut se faire payer; mais ici d'importantes différences sont à signaler avec les dépenses de l’État. En effet, pour les services de l’État, si un recours contre le refus ou l’absence de liquidation est ouvert aux créanciers, il n’existe pas de moyen pour suppléer au défaut d’ordonnancement. Au contraire, partant de cette idée que les capacités professionnelles d'administrateur municipal peuvent parfois être incomplètes chez les maires des communes de faible importance, on a établi en faveur des créanciers de la commune un double moyen de se faire payer sans mandat du maire : si tout d’abord la dépense correspond à un crédit inscrit au budget et si elle a fait l’objet d’une liquidation régulière, le préfet en Conseil de préfecture peut prendre un arrêté qui tient lieu de mandat; le second moyen suppose que le créancier est porteur d’un titre exécutoire :

c’est la vente des biens de la commune, biens mobi-

FAT ere

liers ou immobiliers non affectés à un service public, mais il faut un décret pour déterminer les formes de cette vente qui dès lors est très différente d’une saisie ordinaire où le simple titre exécutoire permet au créancier de se faire désintéresser. La vente n’a lieu que si la commune ne peut se libérer par d’autres moyens; l'autorité supérieure dispose du choix des procédés à employer. Elle a pu même déjà au moment où elle approuvait le budget avant son exécution, inscrire d'office la dette exigible en tant que dépense obligatoire.

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Après l’ordonnancement des dépenses s’arrête donc le rôle du maire qui a été de même suspendu au seuil de la perception des recettes; il ne paie pas les dépenses et ne recouvre pas les recettes, car c’est là le double point de départ des fonctions de comptable qui doivent lui rester étrangères. Le receveur municipal est seul chargé du maniement des deniers communaux; mais ce n’est pas à dire qu’il existe toujours un agent spécial préposé uniquement aux services principaux.

Seules les communes dont les revenus dépassent un certain chiffre peuvent avoir un comptable particulier, encore n’est-ce qu’une simple faculté; il leur est loisible de ne pas en user; elles retombent alors sous le régime des communes moins importantes qui, pour

ne pas avoir à entretenir un fonctionnaire spécial,

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