‹ Le Receveur MunicipalChapitre 45 sur 66 · GARANTIR LA GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL · texte numérisé non relu

GARANTIR LA GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL

Si une législation récente s’est efforcée de réduire les charges qui pèsent sur les comptables par la réalisation d’un cautionnement, aucune modification n’a au contraire été apportée aux autres charges qui immobilisent en partie la libre disposition de leurs biens.

Les privilèges généraux sur meubles et les privilèges sur certains immeubles frappent le percepteur comme agent de l'État; cela ressort des termes généraux de la loi du 5 septembre 1807 qui l’a établi sur les biens de tous comptables, chargés de la recette ou du payement des deniers du Trésor, c’est, d’ailleurs en ce sens que s’est orientée la jurisprudence des tribunaux judiciaires (1), en dépit d’une décision du ministre des Finances du 21 mars 1809 et l’article 1.233 de l’instruction générale du 20 juin 1859. Mais rien n'autorise à en étendre l’application en faveur des

communes et des établissements de bienfaisance, il

1) En sens contraire, un arrêté du 8 mars 1884 de la Cour de Nancy. + è

pe AT TT > Un J \

RE Ne

n'y a donc lieu de leur consacrer aucun développement ici.

Au contraire, l’article 2121 du Code cvil attribue l’hypothèque légale à l’État, aux communes et aux établissements publics sur les biens des receveurs et administrateurs comptables; cela ne saurait s'adresser aux percepteurs comme agents de l'État puisqu’en cette qualité, ils ne sont que des simples agents des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs des finances; en sens inverse ce texte indique nettement que l’hypothèque légale existe en faveur de la commune. Or cette hypothèque légale ne peut prendre rang que si elle est inscrite; c’est un des points principaux qui la différencie de l’hypothèque des incapables; mais il n’existe pas de texte obligeant un agent quelconque à prendre inscription d'office au profit de la commune. Auraient seuls qualité à cet effet, mais sans aucune sanction en cas de non exécution, le maire, le receveur des finances d'accord avec le Conseil municipal, et le juge des comptes en tout état de cause.

L'hypothèque légale porte sur tous les immeubles appartenant au receveur, mais jamais sur les immeubles de leur femme. Si elle a été inscrite, elle peut prendre fin, soit par l’acquisition de l’immeuble par un particulier, qui suit alors une procédure spéciale de purge, soit par une décision du juge des comptes; celui-ci dans le cas où il constate un comptable quitte ou en avance, prononce décharge définitive et ordonne

mainlevée et radiation des inscriptions à raison de la gestion dont le comptable est chargé. Mais 1l réserve le consentement de la commune intéressée. Il prononce même sur les demandes en réduction ou translation d’hypothèques formées par un receveur municipal en exercice, ou par ce comptable hors d’exercice, au cas où ses comptes ne sont pas définitivement apurés; il exige alors des sûretés suffisantes pour la conservation des droits de la commune.

Mais il est exceptionnel que le juge des comptes ait à statuer sur ces objets puisque l’hypothèque légale qui frappe le receveur municipal, très rarement inscrite, ne constitue en faveur des communes qu’une garantie pratiquement bien faible: et comme d’autre part, les privilèges dont pet se prévaloir l’État à l'encontre de ses comptables ne sont pas reconnus en faveur des municipalités, 1l en résulte que celles-ci ne disposent guère que du cautionnement de leur receveur pour assurer le recouvrement des charges dont ce dernier pourrait être jugé redevable.

Cependant si nécessaire qu’il soit d’assurer la solvabilité d’un comptable, mieux vaut encore prévenir les fautes qui engageant sa responsabilité, nécessitent dans la suite l’exécution des sanctions pécuniaires prononcées par le juge des comptes. Aussi a-t-on organisé diverses formes de contrôle qui précédent ces sanctions et qui tendent dès lors à

les rendre plus rares. ù

Page 1