CAUTIONNEMENT
Mais le comptable doit toujours produire à l’appui de sa demande et de son titre d’inscripiton, le certificat de libération qui, étant donné les faits qu’il doit attester, peut parfois n’être délivré que tardivement ;
le comptable éprouve dès lors une gêne à conserver,
(1) Sauf des exceptions concernant des cautionnements constitués dans l'intérêt des tiers par les conservateurs des hypothèques et les receveurs des douanes chargés de l'inscription d'hypothèques maritimes. 3
même après sa sortie de fonctions, une partie de ses biens immobilisés; et cela durera tant que des charges peuvent être prononcées contre lui; afin de porter remède à cet état de choses, l'ordonnance du 25 mai 1825 prévoyait déjà que moyennant certaines formalités plus simples que celles nécessaires au remboursement intégral, les comptables principaux de l'État pourraient obtenir le remboursement des deux tiers de leur cautionnement en numéraire, mais ces fonctionnaires devaient déposer en échange de cette fraction une somme correspondante en rentes sur l'État ou en gage hypothécaire sur des immeubles leur appartenant; cette restriction paralysait en partie les avantages que le comptable ent été en droit d'attendre d’un pareïl: système; aussi a-t-elle été supprimée et à l’heure actuelle le remboursement des deux tiers libère effectivement le comptable de cette partie de son cautionnement quelle qu’en soit la nature et sans obligation d’en verser par ailleurs la contre-partie sous une autre forme.
Un décret du 23 juin 1897 réglemente les formalités à accomplir en l'espèce par les percepteurs-receveurs; le même régime a été étendu aux receveurs spéclaux des communes et des établissements de bienfaisance par un décret du 14 septembre 1908. D’après ces textes, ces comptables doivent produire des pièces analogues à celles exigées pour le remboursement
intégral, mais avec cette différence néanmoins, que
celles-c1 n’ont pas à faire mention de l'arrêt de quitus du juge des comptes; si cette mention avait été exigée, le remboursement partiel n’aurait pu intervenir à une époque moins lointaine que le remboursement intégral. Les receveurs municipaux pour obtenir le remboursement des deux tiers de leur cautionnement présentent en même temps que leur certificat d’inscription un certificat du receveur des finances constatant qu'aucun débet n’a été prononcé à sa charge pour ses comptes de gestions antérieures, que son dernier compte a été transmis au juge et que les maires, n’ayant pas de reprises à exercer contre eux, en vertu des dispositions de l'arrêté des consuls de lan XII, consentent à ce remboursement. Le dernier tiers du cautionnemgnt pourra même être libéré s’il est fourni en remplacement de ce reliquat un cautionnement équivalent en rentes sur l’État.
Ces diverses dispositions s'appliquent de la même manière à toutes les formes de cautionnement; son extension au cautionnement constitué sous forme d’une adhésion à une société de cautionnement mutuel résulte implicitement de l’article 10 du décret du 16 janvier 1909, qui dispose dans son premier alinéa : «après cessation des fonctions du comptable et au cas de libération provisoire, l'obligation de garantie dont l’association est tenue envers le Trésor, est réduite sur sa demande dans la même proportion
que le chiffre du cautionnement, si le cautionnement
a été entièrement constitué par adhésion à l’association.» Le cas de libération provisoire vise l’éventua-
lité du remboursement partiel.