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ÉCRITURES ET LIVRES DU RECEVEUR MUNICIPAL

Pour la tenue des écritures, le bon sens indique qu’il convient tout d’abord de mentionner les opérations sur un registre dans l’ordre où elles se produisent, ce registre prend communément le titre de journal; mais cela ne saurait suffire pour rechercher ultérieu-

(1) Les écritures du receveur municipal, sont réglementées par

l'article 521 du décret du 31 mars 1862 combiné avec les articles 1440, 1576 à 1578 de l'instruction du 20 juin 1859.

rement des opérations dont on ignore la date et pour donner une situation d'ensemble de chaque service; aussi «un grand livre» classe les recettes et les dépenses sous différentes rubriques selon leur nature. Les faits d'ordre secondaire sont en outre analysés dans différents livres de détail.

Ces principes généraux qui dominent toute espèce de comptabilité fut-elle celle d’une administration publique ou celle d’un commerçant doivent dans leur application s'adapter aux circonstances.

Si on ne dispose que d’un personnel restreint, ne possédant que des connaissances professionnelles peu étendues, on recherche avant tout la simplification et on mentionne toutes les opérations sur les différents livres sans rechercher entre. @lles aucun lien de dépendance, c’est le système de la comptabilité en partie simple. Mais si une erreur s’est glissée dans les chiffres, on ne dispose d’aucun moyen pour en retrouver la source; on la constate seulement au moment où l’on remarque que la caisse ne correspond pas avec les écritures et même on s’expose à imputer à une erreur d’écritures un déficit matériel provenant d’un vol ou d’une cause fortuite quelconque,

En outre, la caisse elle-même est longue et parfois délicate à faire lorsqu'elle contient de nombreux effets de commerce, dont la valeur est souvent difficile à établir d’une façon précise,

Aussi, dans les comptabilités qui embrassent des

services d’une certaine complexité ouvre-t-on au grand-livre divers comptes spéciaux qui sont considérés deux à deux dans chaque opération comptable comme effectuant un échange qui enrichit l’un et appauvrit l’autre; mais on regarde le compte qui s’est enrichi au détriment du compte voisin, comme s’étant endetté envers ce dernier, puisqu'il ne lui fournit rien en compensation de ce qu’il lui prend; il est débité; et inversement celui qui s’est appauvri en perdant une valeur s’est enrichi d’une créance égale : il est crédité : c’est ainsi qu'un compte intitulé «caisse» est débité au moment du recouvrement d’un effet de commerce, tandis que le compte «portefeuille» qui fonctionne corrélativement avec lui est crédité pour une sommé égale. Chaque compte est aussi lors de chaque opération en relations avec un autre compte qui joue en sens inverse. Il en résulte que la totalité des articles de débit portés aux divers comptes dans l’ensemble de la comptabilité, doit être rigoureusement égale à la somme des articles crédités, puisque chaque fait a donné lieu à deux passations d’écritures relatant de chiffres égaux et de signes contraires. C’est le système de la comptabilité en partie double, dont les avantages s'opposent aux inconvénients de la comptabilité en partie simple; en effet, tout d’abord, il devient inutile de faire la caisse pour s'assurer de l'exactitude des chiffres, puisque l’addition des crédits qui ne balanceraient pas les débits

suffit à révéler une erreur dont la source se retrouvera d’ailleurs aisément par un défaut de concordance de deux articles correspondants; en outre, la caisse elle-même devient plus facile à faire, puisque les effets de commerce sont mentionnés dans un compte spécial; enfin chaque service et même chaque fraction de service apparaît dans chacun des comptes qui en fait l’objet avec une sorte d'existence un peu indépendante qui en la personnalisant ainsi, permet de juger de sa situation d’une façon rapide et claire.

La méthode de la comptabilité en partie simple ou celle de la partie double se recommandent donc alternativement avec leurs avantages respectifs pour relater des opérations ou peu nombreuses ou très complexes. Les comptables de denier public sont donc astreints à suivre l’une ou l’autre selon la nature de leurs fonctions. C’est ainsi que ceux d’entre eux qui sont préposés à des services toujours étendus comme les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs de finances tiennent leurs écritures en partie double; tandis que les receveurs des régies recourent seulement à la partie simple. Une difficulté cependant apparaissait à l’endroit du receveur municipal : elle tenait à ce que les différentes communes, étant d’importance très inégales, on ne pouvait imposer à leur comptable une méthode uniforme d’écritures qui

n'aurait pas pu convenir simultanément à tous: il

était par ailleurs délicat de fixer aux revenus des municipalités, une limite à partir de laquelle la partie double deviendrait applicable; trop de limites de cette nature servent de criterium pour déterminer les règles d'approbation de leur budget, les juges compétents pour statuer sur leurs comptes, etc... Il a paru plus simple de décider que les communes qui possèdent un receveur spécial et qui, par suite, ont nécessairement un budget de chiffre élevé, établiraient leur comptabilité en partie double; dans le cas contraire, le percepteur-receveur chargé du maniement de leurs deniers tiendrait ses livres en partie simple. Ces dispositions résultent de l’article 1440 de l’instruction du 20 juin 1859. Les services de l'État confiés aux mains des percepéeurs sont aussi soumis à la comptabilité en partie simple puisque le principe de l’unité de comptabilité exige que toutes les opérations effectuées par un même comptable soient reportées sur les mêmes registres (1).

Puisque des méthodes différentes d’écritures sont applicables aux percepteurs-receveurs et aux receveurs spéciaux, leurs livres ne pouvaient être identiques bien que d’une manière générale, ceux-ci correspondent au journal, au grand livre et aux livres auxiliaires.

Chez le percepteur-receveur, un livre des comptes

(1) Marcé, op. cit., nos 1232 et suivants. — Voir aussi Cour des Comptes, référé-ministre des Travaux publics, 24 novembre 1890,

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divers par services, analogue au grand livre, ouvre un compte distinct à chacun des services dont est chargé le comptable; mais il n’expose pas le détail des opérations; il les groupe seulement en quatresections : la première concerne les comptes de chaquecommune : hospice ou bureau de bienfaisance, la seconde embrasse les comptes relatifs aux recouvrements effectués en vertu de titres de perception : contributions directes, taxes assimilées, droits de différentes sortes comme les produits départementaux, les cotisations municipales, les frais de poursuites à fin de recouvrement des contributions directes et les produits communaux recouvrés dans la forme des contributions directes; un troisième compte est destiné à grouper les produits pour le; recouvrement desquels il n’est pas prévu de titres de perception; un dernier compte relate la situation des valeurs de portefeuille, celle des fonds placés au Trésor et des :avances à recouvrer.

Des mentions plus détaillées se retrouvent au sein du « Livre récapitulatif», qui remplit un rôle analogue au journal; ce livre présente la situation complète du percepteur pour tous les services dont il a la charge : chaque commune, chaque établissement de bienfaisance et le Trésor lui-même, apparaissent ainsi avec un compte individuel. Le total de ces comptes doit correspondre avec la caisse qui, en principe, est

inventorié chaque soir. ù

Mais il faut aller plus loin dans l'analyse des opérations; c’est ce but que se proposent divers livres de détail; chacun de ces livres présente d’une facon très explicite les faits qui sont consignés plus sommairement au livre des comptes divers, et dont les développements sont trop étendus pour prendre place sur un seul registre; c’est ainsi que le livre de détail des recettes et des dépenses en exécution du budget de chaque commune ou établissement de bienfaisance, fait l’objet d’un document particulier; il en est de même des recettes et des dépenses de l’octroi, et des recouvrements et paiements auxquels donnent lieu la construction ou la réparation des chemins vicinaux. Ces livres, ainsi que divers autres livres de détail créés selon les besoins du service, sont tenus par exercice financier et non par gestion comme le livre des comptes divers et le livre récapitulatif.

Enfin, divers registres correspondent à certaines obligations imposées au percepteur; de ce qu’il doit délivrer une quittance à souche à tout débiteur qui se libère, résulte pour lui la nécessité de posséder un registre dont les talons gardent la preuve irréfutable de recouvrements effectués. De même un registre de quittances timbrées correspond à l'obligation qui existe dans certains cas, 1e délivrer aux débiteurs des communes et établis aments de bienfaisance des

quittances exigeant } formalité du timbre.

Ces deux derniers registres, ainsi que les livres de détail sont obligatoires à peu près dans les mêmes conditions pour les percepteurs-receveurs que pour les receveurs spéciaux ; au contraire les receveurs spéciaux n’ont à tenir ni de livre de comptes divers par service, ni de livre récapitulatif; ces documents sont remplacés respectivement par un grand livre et par un journal; le premier de ces registres est dressé suivant une forme correspondant aux hesoins du service; quant au second, il a surtout pour but d’établir des sous-distinctions au sein des services communaux sans aller jusqu’à relater le détail qui figure aux livres auxiliaires ; 1l sépare les opérations communales de celles des établissements de bienfaisance au cas où le receveur municipal spécial est en même temps

comptable d’un établissement charitable.

À l’aide de la réglementation qui organise tous ces livres, le comptable est ainsi en mesure de retrouver aisément la trace de ses opérations, mais la réglementation offre d’autres avantages; c’est ainsi que l’on peut en faire la base d’un contrôle administratif qui, précédant la production du compte degestion, tendrait à prévenir l’action du juge des comptes tout en la

complétant par une surveillance constante,

A l'égard des comptables de l’État, on a cherché à développer le contrôle administratif sous toutes ses formes : c’est tout d’abord l'inspection générale des finances qui, par la menace de ses tournées fréquentes oblige les services à être en mesure de ne rien craindre de ses investigations; c’est aussi le comptable supérieur qui surveille son subordonné en disposant à son égard d’un certain nombre de sanctions; c’est enfin la direction générale de la comptabilité publique qui est tenue au courant de toutes leurs opérations par des envois de relevés périodiques. Informé par cette direction, le ministère des Finances devient le véritable chef de tous les comptables qui ressortissent de son département.

Il n’en va pas de mêmie des receveurs municipaux; l'inspection générale des finances ne pousse pas aussi fréquemment ses investigations jusqu’à eux; aucun comptable communal ne lui est supérieur; la direction générale de la comptabilité publique n’est pas en relation avec eux et dès lors, le ministre des Finances ne peut plus être leur chef que d’une façon bien lointaine. Quant au maire, il ne saurait exercer un contrôle bien efficace; sans doute il reçoit du receveur municipal divers relevés d’écritures : au début de chaque mois, un bordereau des dépenses acquittées pendant le mois précédent; à l’expiration de chacun des deux premiers mois de chaque trimestre un état

présentant le résumé des recettes et dépenses du

mois précédent, le montant et la composition de l’encaissé; et à la fin de chaque trimestre un état analogue récapitulatif (1); ces divers relevés ont pour but de rendre compte à l’ordonnateur de la disponibilité des crédits et de l’état de l’encaissé : ils permettent ainsi au maire de tenir ses écritures au courant d'opérations qu’ils ne pourraient connaître sans cela, puisqu'elles doivent lui demeurer étrangères; ils lui permettent en outre, de dresser en fin d’exercice son compte administratif qui est destiné à être rapproché ultérieurement du compte du receveur municipal; mais cela ne lui impose nullement l'obligation d'exercer un contrôle sur le comptable; bien qu'aux termes de l’article 90 de la loi du 5 avril 1884, il doit. surveiller la comptabilité céœmmunale sous la direction de l’autorité supérieure, cette prescripiton reste à peu près lettre morte, faute d’avoir été précisée davantage par aucun texte; de plus, elle risque d’être sans efficacité pratique étant donné le peu de compétence technique que possèdent en général les maires sur ces objets; enfin le principe fondamental de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable, s'oppose à une action hiérarchique et à des mesures disciplinaires émanant du premier à l’égard du second. On s’est d’ailleurs montré si réservé à

l'endroit d’un contrôle de cette sorte que le décret

(1) Marcé, op. cit., nos 7726 et suivants.

du 16 décembre 1899 a enlevé au maire son ancienne obligation (1), d'arrêter les écritures et de vérifier la situation de caisse et de portefeuille des percepteurs, des percepteurs-receveurs et des receveurs de régies : depuis lors ces comptables établissent euxmêmes leur situation de caisse et de portefeuille au 31 décembre et dans le plus bref délai après cette date cette situation est rapprochée et visée par les agents supérieurs de leur administration désignés à cet effet. Néanmoins les receveurs spéciaux de même que les autres comptables qui ne sont pas désignés par le décret de 1899, et il faut y comprendre les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances, demeurent soumis au régime antérieur. Mais si le maire ne pôouveit exercer sur le receveur municipal le puissant contrôle administratif que possèdent diverses autorités à l'encontre des comptables de l’État, aucun autre agent de la commune ne paraissait non plus apte à remplir cet emploi : il semble donc logique de s'adresser à un fonctionnsire de l’État, à un comptable qui ne fût pas trop éloigné du receveur municipal : on choisit le receveur des finances; les percepteurs-receveurs subiraient ainsi une surveillance analogue à celles qu’ils connaissent déjà comme agents de l’État et les principes fon-

damentaux d'unité de caisse et de comptabilité,

(1) Art. 325 et 326, D. 31 mai 1838 reproduit par art. 22, D. 81 novembre 1862.

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