‹ Le Receveur MunicipalChapitre 48 sur 66 · RE CE · texte numérisé non relu

RE CE

devaient étendre à tous les services auxquels ils étaient préposés : l'ordonnance du 19 novembre 1826 a posé les bases de ce contrôle administratif. Quant aux receveurs spéciaux, il n’y avait pas lieu de les soustraire aux mêmes obligations, sans quoi on aurait privé les communes dont ils dépendent d’une garantie qui est réservée aux municipalités peu importantes; aussi la loi du 18 juillet 1837 dont les dispositions ont été rappelées par le décret du 31 mai 1862 et la loi du 5 avril 1884 édicte-t-elle à leur égard des règles comparables à celles qui s'appliquent aux percep-

teurs-receveurs.

C’est ainsi qu’afin de pouvoir exercer un contrôle efficace le receveur des finances est aussi bien informé des opérations accomplies per les receveurs-percepteurs que de celles effectuées par les receveurs spéciaux : avant le recouvrement des recettes, il connaît le montant du produit qu’elles doivent atteindre par les titres de perception, tels que les rôles des taxes et les bans que le préfet lui adresse afin de les faire parvenir au receveur municipal; avant l’exécution des dépenses, il a connaissance des crédits par des expéditions du budget des autorisations spéciales et du budget supplémentaire qui lui est communiqué (1). (es renseginements préalables aux opérations se

complètent par indications postérieures à l'exécu-

(1) Art. 544 D. 31 mai 1869, int. Gle 20 juin 1859, art. 1288.

tion des services, ce sont principalement des envois périodiques d’écritures dont les éléments s'adaptent au mode de comptabilité en usage : partie simple ou partie double, et à l’ensemble des services dont. est chargé le comptable, État et commune, ou bien commune seule; par suite, ces relevés ne sont pas dressés dans les mêmes formes pour les percepteurs-receveurs et pour les receveurs spéciaux. Les premiers effectuant des versements de fonds fréquents, apportent à cette occasion leur livre récapitulatif sur lequel le receveur des finances mentionne lui-même le versement opéré; cette formalité qui se reproduit tous les huit ou dix jours environ ne saurait s’appliquer aux receveurs spéciaux qui, n'ayant d’autre relation avec le Trésor que celle zésultant de l'obligation d’y verser les fonds libres de la commune, n’ont pas à prêter leur concours aux mouvements de fonds fréquents nécessités par les services de la trésorerie de l'État; l'obligation d'apporter leurs livres est remplacée pour eux par une communication mensuelle de la balance de leur grand livre. Les percepteurs-receveurs sont en outre, astreints à adresser tous les mois au receveur des finances : un bordereau de situation sommaire de chaque service et notamment de chaque commune ou établissement de bienfaisance; ils relatent en même temps le détail de leurs valeurs de caisse et de portefeuille. La même obligation est imposée

aux receveurs spéciaux, mais se répète plus fréquem-

Page 1