‹ Le Recrutement Des JugesChapitre 37 sur 48 · V. — LES MODIFICATIONS INTERVENUES DEPUIS LA LOI DE · texte numérisé non relu

V. — LES MODIFICATIONS INTERVENUES DEPUIS LA LOI DE

19 Le décret du 20 février 1934.

Le décret du 20 février 1934 a créé à côté du tableau d’avancement une commission de nomination.

ART. 17. — « Nul ne peut être nommé dans la magistrature à un poste du siège égal ou supérieur à celui de juge de 1re classe ou de président de 3€ classe si, en outre des conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, il n’est proposé au Garde des Sceaux par la Commission instituée par l’article 3 ci-après. »

La commission prévue à l’article 3 est un comité dit de nomination. 11 est composé du premier président de la Cour de Cassation, de deux conseillers à la Cour de Cassation élus par l’assemblée générale, d’un Premier président de Cour d’appel élu par les premires présidents de chambre et conseillers, du président du Tribunal civil de la Seine, ou d’un vice-président de ce tribunal, ou d’un président de tribunal de 1re classe élu par l’assemblée des magistrats des tribunaux de 1re instance.

Cette commission de nomination est chargée de faire des listes de présentations pour les postes importants. Elle propose au Garde des Sceaux pour les postes au moins égaux

à celui de juge de 1'e classe ou de président de 3° classe, pour les postes de juge d'instruction de 1r° classe et de juge au tribunal de la Seine une liste de trois noms entre lesquels le ministre est tenu de choisir.

20 Le décret du 10 janvicr 1935.

a) « Nul ne peut être nommé dans la magistrature à un poste du siège ou à un poste de juge suppléant dans une cour d’appel si, en outre des conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, il n’est proposé au garde des sceaux par la commission prévue à l’article 3 ci-après. »

b) Cet article 3 modifie l’article 3 de la loi du 20 février 1934 sur la commission de nomination. Cette commission varie maintenant selon les postes auxquels il s’agit de pourvoir :

4) Lorsqu'il s’agit de pourvoir au poste de premier président ou de président de Chambre à la Cour de Cassation, la commission est composée du premier président de la Cour de Cassation, membre de droit qui en assume la présidence, d’un Président de chambre et de deux conseillers de chacune des chambres de la Cour de Cassation, élus par l’assemblée générale de la Cour de Cassation.

3) Lorsqu'il s’agit de pourvoir au poste de conseiller à la Cour de Cassation, la commission comprend le Premier président de la Cour de Cassation, membre de droit qui en assume la présidence, trois conseillers à la Cour de Cassation, élus par l’assemblée générale, le premier président de la Cour d’appel de Paris ou le premier président du Tribunal civil de la Seine siégeant à tour de rôle tous les ans et deux premiers présidents de Cour d’appel des départements, élus par les premiers présidents, présidents de chambre et conseilllers des Cours d’appel des départements.

y) Lorsqu'il s’agit de pourvoir à l’un des autres postes de la magistrature, la commission comprend les mêmes membres prévus par le paragraphe B, auxquels on ajoute un président de tribunal civil de 1'e classe élu par l’assemblée des magistrats titulaires des tribunaux de 1re instance. A noter que le directeur du personnel et de la comptabilité publique prend part aux délibérations de la commission ; mais il à seulement voix consultative.

e) Pour éviter, dans la mesure du possible, le parti pris et le népotisme, on a prévu le renouvellement des membres de la commission de nomination.

x) Lorsqu'il s’agit de pourvoir aux postes de premier président ou de président de chambre à la Cour de Cassation, leprésident de la chambre est renouvelable tous les deux ans, et trois conseillers sont renouvelables tous les trois ans. <

8) Lorsqu'il s’agit de pourvoir aux postes de conseiller à la Cour de Cassation, un conseiller à la Cour de Cassation et un premier président sont renouvelables tous les ans.

y) Lorsqu'il s’agit de pourvoir à l’un des autres postes de la magistrature, un conseiller à la Cour de Cassation et un Premier Président sont renouvelables tous les ans, le Président de 1re classe est renouvelable tous les deux ans.

39 Le décret du 10 juillet 1935.

Avant que le décret du 28 février 1934, modifié par le décret du 10 janvier 1935 ait eu le temps de s'appliquer, un troisième décret est venu apporter de nouvelles modifications le 10 juillet 1935.

Le décret du 10 janvier 1935 avait étendu la cooptation à

tous les postes du siège. Le décret du 10 juillet 1935 réta-

blit purement et simplement Particle 17 du déeret du 28 février 1934 : « Nul ne peut être nommé dans la magistrature à un poste du siège égal ou supérieur à celui de juge de 1re classe ou de président de 3° classe, si en outre, des conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, il n’est proposé au Garde des Sceaux par la commission prévue par l’article 3 ci-après.

Le décret du 10 juillet 1935 modifie encore la composition de la commission de nomination. Pour plus de clarté nous aimons mieux citer les textes. La commission est composé :

« a) Lorsqu'il s’agit de pourvoir au poste de premier président ou de président de chambre à la Cour de cassation, du premier président dès la Cour de Cassation et des présidents de chambre à cette cour, membres de droit, et de deux conseillers de chacune des chambres de la Cour de Cassation élus par l’assemblée générale.

La présidence est exercée par le premier président ou, à son défaut, par le président de chambre le plus ancien.

« b) Lorsqu'il s’agit de pourvoir à un poste de conseiller à la Cour de Cassation, du premier président de la Cour de Cassation, du président de la chambre dans laquelle ce poste est vacant, membres de droit, et de troïs conseillers à la Cour de Cassation, élus par l’assemblée générale, à raison d’un par chambre. 4

La présidence est exercée par le premier président, ou, à son défaut, par le président de chambre le plus ancien siégeant à la commission.

« €) Lorsqu'il s’agit de pourvoir à l’un des autres postes de la magistrature égal ou supérieur à celui de juge de 1re classe ou de président de 3° classe, du premier président : de la Cour de Cassation, membre de droit, de trois conseil-

lers de cette cour élus à l'assemblée générale, du premier président de la Cour d’appel de Paris, membre de droit, du premier président des Cours d’appel des département élu par les premiers présidents, présidents de chambre et conseillers à ces cours, et d’un magistrat élu par l’ensemble de magistrats du siège, titulaires, composant les tribunaux de 1re instance et choisi parmi le président du Tribunal civil de la Seine, les vice-présidents de cette juridiction, ou les présidents des tribunaux de 1re classe.

La présidence est exercée par le premier président de la Cour de Cassation ou, à son défaut, par le plus ancien des conseillers à cette cour siégeant à la commission.

« Lorsqu'un des magistrats élus est empêché de siéger à la commission dont il fait partie, il est remplacé d’office par le magistrat le suppléant et désigné conformément à l'arrêté ci-après.

La direction du personnelet de la comptabilité prend part avec voix consultative aux délibérations de la commission.

« Les membres élus de la commission, titulaires ou suppléants, sont renouvelables tous les deux ans; ils sont rééligibles.

« Le secrétaire de la commission est désigné par arrêté du Garde des Sceaux parmi les fonctionnaires de l’Administration centrale appartenant à la Direction du personnel et de la comptabilité. »

Un arrêté du Garde des Sceaux organise le fonctionnement de la commission chargée de présenter les magistrats. Dans la deuxième quinzaine de juillet, la Cour de

Cassation réunie en assemblée générale élit parmi les magis-

trats appartenant à cette cour eeux qui doivent faire

partie, comme titulaires, de la commission ; elle élit aussi un membre suppléant.

À la même date, les magistrats du siège élisent aussi leurs représentants titulaires et suppléants.

Lorsqu’au cours de l’année il y a lieu de pourvoir au remplacement d’un représentant, on doit faire immédiatement une élection complémentaire. Tout membre ainsi élu doit siéger à la commission jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

Ces commissions de nomination fonctionnent depuis le 1er octobre 1935.

49 Le décret du 17 janvier 1936 ajoute aux nominations en vertu de l’article 18 de la loi du 28 avril 1919, qui ne sont pas imputées sur le sixième des vacances :

a) La nomination aux fonctions judiciaires de secrétaires en chef de la Première présidence et du Parquet FOR de la Cour de Cassation.

b) La nomination des anciens magistrats ayant exercé pendant trois ans au moins les fonctions de secrétaires en chef du secrétariat de la Première présidence et du Parquet général, du Parquet général de la Cour d’appel de Paris, de là Présidence et du Parquet du Tribunal de la Seine.

SECTION III. — De quelques récents projets de loi.

A la suite du scandale Stavisky, il y eut de nombreuses propositions de loi en vue de mieux assurer l’indépendance de la magistrature. Nous étudierons les plus intéressantes d’entre elles en ce qui concerne le recrutement.

A. — Proposition de loi tendant à réorganiser le recrutement et l'avancement des magistrats, présentée au Sénat par M. Louis Martin, le 19 janvier 19314. =

M. Louis Martin ne faisait d’ailleurs que re une

proposition qu’il avait déjà présentée le 2 avril 1914. Il préconise un système de présentation pour tous les postes de la hiérarchie judiciaire. À chaque vacance, une liste de trois noms doit être soumises au ministre de la Justice.

1° Pour les tribunaux de 1re instance, le corps chargé de faire la présentation est composé : des magistrats du siège où à lieu la vacance, du Conseil de discipline de l’ordre des avocats attachés au siège, de la Chambre des avoués et de la Chambre des notaires du siège.

Peuvent seuls figurer sur la liste des candisdats ceux qui remplissent les conditions imposées par le décret du 18 août 1906, c’est-à-dire ceux qui ont passé un concours.

On ajoute à la liste des trois noms le nom du magistrat le plus ancien du département au degré hiérarchique immédiatement inférieur à celui du poste à pourvoir. Une fois sur quatre, la nomination devra être faite à l’ancienneté. ,

20 Pour les Cours d’appel, le corps chargé de la présentation est composé des magistrats de la Cour d’appel, du Conseil de discipline de l’Ordre des avocats, de la Chambre des avoués, de la Chambre des notaires et des professeurs de droit du ressort de la Cour.

Peuvent seuls figurer sur la liste des candidats conseillers

à la Cour d’appel les magistrats des tribunaux ayant plus

de dix ans de fonctions et les personnes remplissant les conditions de l’article 14 du décret sus-visé de 1906 ; c’est-à-dire les personnes dispensées du concours en raison

de leurs fonctions qui les préparent aux fonctions judi-

ciaires, exemple les professeurs de droit, les rédacteurs de

l’administration centrale, les avocats après dix ans d’exercice. La liste est également complétée par l’adjonction du

nom du magistrat le plus ancien du département au degré

hiérarchiquement inférieur à celui du poste à pourvoir.

Une fois sur quatre la nomination devra être faite à Pancienneté.

3° Pour les magistrats à la Cour de Cassation, le corps de présentation est composé des membres de la Cour de Cassation, d’un membre de chaque Cour d’appel élu par ses collègues, des professeurs de l’École de droït de Paris, du Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Cassation, et du Conseil de l'Ordre à la Cour de Paris.

Peuvent seuls figurér sur la liste des candidats eonseillers à la Cour de Cassation ; les premiers présidents, les présidents, les présidents de chambre des Cours d’appel, les Procureurs généraux, les conseïllers d'État après vingt ans de fonctions, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation après vingt-cinq ans d'exercice, les avocatsprès les Cours d’appel et les Tribunaux après trente-cinq ans d'exercice. On à oublié dans la liste les professeurs de droit.

Le projet de M. Louis Martin semble vouloir généraliser le système des listes de présentation d’où est exclu tout élément politique. Mais une seule liste était prévue, il fallait pour la dresser réunir les magistrats, les avocats, les avoués et les notaires. C’est en réalité une variante de l'élection des juges par un corps électoral restreint. Nous reprochons à ce système de mettre les juges sous la dépendance des avocats, des avoués et des notaires.

À propos de l’avancement qui ne concerne pas notre étude, il y a l’idée salutaire, d'avancement à l'ancienneté pour les magistrats trop souvent exclus de la liste de présentation. Le juge en effet n’est pas seulement brimé par Pexécutif, il peut l’être aussi par ses collègues. D.

B. — Proposition de loi tendant à l’organisation d’un statut nouveau de la magistrature présentée à la Chambre des députés le 23 janvier 1934 par MM. Champetier de Ribes, Auguste Durand, Charles Gallet, ete.

« Les mesures que nous proposons iei, lit-on dans l'exposé des motifs, tendent à instaurer la nomination des juges par leurs pairs après un concours et un stage, et à organiser sur de nouvelles bases la hiérarchie et l’avancement. »

Le projet commence par créer un comité de nomination et de discipline composé de trois personnages importants : le premier président de la Cour de Cassation, président, le président de la Section du contentieux du Conseil d'État, le Doyen de la Faculté de droit de Paris.

Ce comité propose les nominations au Garde des Sceaux. En ce qui concerne la désignation des magistrats du Parquet, la décision du ministre est souveraine. Pour les magistrats du siège le seul droit du ministre est de demander une deuxième délibération du comité et, si celui-ci maintient sa décision, de faire opposition. Mais l'opposition ministérielle peut être déférée devant l’Assemblée générale du Conseil d’État. La maïnlevée de l’opposition devra être suivie immédiatement du décret de nomination.

19 Nul ne peut être nommé aux fonctions de juge des tribunaux de 1re instance, s’il n’a satisfait aux épreuves d’un concours et s’il n’a effectué un stage de quatre ans au moins en qualité de juge assesseur. Les juges assesseurs peuvent être relevés de leurs fonctions par décret, après avis préalable et conforme de la Cour d’appel.

Après le stage, les juges assesseurs peuvent être nommés juges titulaires ou procureurs de la République, sur la pré- - sentation des premiers présidents de Cour d’appel.

20 Nul ne peut être nommé aux fonctions de conseiller

à la Cour d'appel s’il n’a été pendant six ans magistrat des tribunaux de 1er instance, s’il n’a été bâtonnier ou ancien bâtonnier, ancien président de Chambre d’avoués ou de notaires comptant quinze années d’exercice de la profession. Les quatre cinquièmes des postes sont réservés aux magistrats des Tribunaux.

30 Nul ne peut être nommé magistrat à la Cour de Cassation, s’il n’est référendaire à la Cour de Cassation, membre du Conseil d’État, premier président de Cour d'appel, procureur général, avocat général à la Cour de Cassation, directeur d’une administration publique, avocat, professeur agrégé des Facultés de droit de l'État.

La moitié des postes est réservée aux référendaires qui sont exclusivement recrutés au concours. Peuvent concourir les magistrats de Cour d’appel, les avocats et certains hauts fonctionnaires.

Critique de la proposition de loi.

Cette proposition présente trois caractères principaux :

19 Elle généralise le système du concours. Jusqu'ici on n’exigeait une épreuve qu’à l’entrée de la magistrature. Une fois entré dans les cadres, le magistrat se consacrait exclusivement à l’examen des affaires, et attendait l’avancement des notes bienveillantes de son chef ou de la faveur ministérielle. Désormais, le magistrat n’a de chance de devenir conseiller à la Cour de Cassation qu’en passant un second concours; le projet réserve en effet la moitié des places aux référendaires.

On peut toutefois se demander pourquoi on à prévu un concours pour la Cour de Cassation, sans en exiger un pour la Cour d'appel.

20 Elle organise un stage sérieux avant de conférer aux -

candidats les fonctions judiciaires; elle ressuscite en quelque sorte l’auditorat du Premier Empire. Les stagiaires prennent le nom de juges assesseurs et s’initient vraiment au métier de juge. « Ils remplaceront en effet les substituts désormais supprimés, ils renforceront les cabinets d'instruction partout où le besoin s’en fera sentir; ils compléteront les tribunaux de 1'e instance et ils assureront les services du secrétariat de la Première présidence et du Parquet général. »

Le stage, tel qu’il est conçu, présente cependant deux inconvénients :

a) Après le concours, le candidat reçu fait un stage de quatre ans et ne reçoit aucune rémunération.

b) Après quatre ans de stage, le stagiaire n’est pas sûr d’être nommé juge ou procureur de la République. Ii faut qu’il soit présenté par un premier président de Cour d’appel. Combien de temps durera pour les moins favorisés la situation incertaine de stagiaire !

3° Le Garde des Sceaux perd le pouvoir de distribuer à sa fantaisie les faveurs de l’avancement aux magistrats du siège ; il n’a plus qu’un vague droit d'opposition. Les candidats sont donc soustraits à la fantaisie ministérielle, mais sont-ils soustraits à toute fantaisie! Il convient, tant qu’on conservera le système de l’avancement, de faire une large place à l'avancement àl’ancienneté quireste,;quoiqu’on en ait dit, la meilleure sauvegarde contre tout arbitraire. : « Il ne servirait à rien, disait avec raison un rapporteur en 1935, de protéger les magistrats contre l’arbitraire mouvant de la puissance politique, si on transférait imprudemment cet arbitraire au parti pris et au népotisme, où les intrigues d’antichambre ou de chapelle le disputeraient trop souvent au savoir et au caractère. »

C. — Proposition de résolution tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi sur d'organisation judiciaire.

M. Champetier de Ribes déposait cette proposition sur les bureaux de la Chambre le 25 juin 1934. L'auteur préconise aussi un concours sérieux suivi d’un long stage.

« À l’entrée de la carrière, dit l'exposé des motifs, un concours sévère préparé à l’École de droit, au début de la carrière un stage prolongé dans le ressort des cours. Et pendant tout le cours de la carrière une inspection de la magistrature et un Conseil de discipline dont l’action combinée donnera aux justiciables l’assurance que les magistrats continueront à donner lexemple de l'indépendance, de la science et du zèle qui font l’honneur de la magistrature française. »

19 On ne peut être magistrat, ou fonctionnaire de l’administration centrale de la justice, qu'après avoir passé un concours unique préparé par un enseignement spécial à la faculté de droit.

Les candidats reçus effectuent un premier stage de einq ans dans le ressort d’une Cour d'appel. A l'expiration de ce stage préliminaire, ils optent entre le Parquet, le siège et l'administration centrale.

Ceux qui choisissent la carrière du siège ou du Parquet font un second stage de einq ans, à la suite duquel ils peuvent être nommés conseillers ou avocats généraux.

20 La Cour de Cassation doit aussi se recruter exelusivement au concours et $e composer de conseillers référendaires.

Critique de la proposition de résolution de M. Champetier de Ribes. | |

a) Le stage de dix ans est trop long ; le projet est muet

sur la situation et les droits du stagiaire de la magistrature pendant cette période.

b) Par contre, sur beaucoup de points, le projet est assez original. | 4) Il présente l'avantage de séparer complètement trois fonctions qui en effet diffèrent complètement : les fonctionnaires de l’administration centrale, les membres du Parquet, les membres du siège. Ces divers agents sont recrutés par un concours unique et font un stage de cinq ans ; mais après l'option on ne peut plus passer d’un cadre à l’autre. Dans la pratique actuelle on a tout avantage à appartenir au Parquet, surtout à l’administration centrale, où l'avancement est plus rapide parce qu’on est plus près du soleil. Quand on estime avoir assez avancé, on se fait affecter à la magistrature assise, ce qui est assez décourageant pour les juges inamovibles. Au surplus tout le monde est d’accord pour penser qu’il n’y à que des rapports assez lointains entre la fonction de rédacteur ou de chef de bureau et celle de magistrat.

8) La proposition établit une sorte de fusion entre les tribunaux de 1re instance et les Cours d'appel. Ceux qui ont opté pour la carrière du siège ou du Parquet font un second stage de cinq ans au bout duquel ils peuvent être nommés conseillers ou avocats généraux.

Malheureusement, M. Champetier de Ribes oublie de nous dire ce que deviennent les juges et les substituts des tribunaux de 1re instance et comment ‘est organisé l’appel. __y) Enfin la proposition comporte l’idée assez heureuse d’une sorte d’école de la magistrature ; école théorique s’entend, comme sont théoriques l’École centrale et l'École polytechnique ; I1 n’y a pas d’école qui puisse dispenser

du stage. Avec des cours spécialement préparés à leur

LE RECRUTEMENT DES JUGES intention, les candidats ne prépareraient plus l'examen de la

istrature au petit bonheur. Les maîtres de la Faculté

& est toujours nouveau et vivant, co

dont l’ense

pue

donner les

dique et à leur

juri

rit

ignemen nueraïent à former leur esp

CIeux.

S pré

ils les pl

con$el

Page 1