‹ Le Recrutement Des JugesChapitre 36 sur 48 · IV. — LA Lor DU 16 JUILLET · texte numérisé non relu

IV. — LA Lor DU 16 JUILLET

C’est la dernière loi relative au recrutement des magistrats. L'objet était seulement de compléter la loi du 22 août 1929; en fait elle l’a transformée. Comme ses dispositions nous régissent encore à l’heure actuelle, nous croyons utile de donner les articles qui concernent notre étude :

A. — Texte de la loi du 16 juillet 1930 relatif au recrutement.

ART. 7. — Les prescriptions de l’article 64 de la loi du 20 avril 1810 sont remplacées par les suivantes :

Nul ne pourra être juge d’un tribunal de 1re instance ou procureur de là République ou se voir conférer les fonctions de juge d’instruction, s’il n’est âgé de vingtcinq ans accomplis, s’il n’est licencié en droit et de plus s’il n’a suivi le barreau pendant deux ans, à moins qu’il ne se trouve dans les cas d'exception prévus par la loi.

Nul ne pourra être président, s’il n’a vingt-sept ans accomplis, substitut du Procureur de la République ou juge suppléant s’il n’a vingt-trois ans accomplis et s’il ne réunit les autres conditions requises.

ART. 8. — L'article 17, $ 2, et l’article 18, $ 1er, 2e 3e et 8e et 8 2 de la loi du 28 avril 1919 sont modifiés comme il suit :

« ART. 17, $ 2. — Toutefois les avocats, les avoués, les notaires, les greffiers en chef des Cours d’appel et des Tribunaux civils, licenciés en droit, ayant huit ans d’exercice

effectif de leur profession, les huissiers licenciés en droit ayant quinze ans d'exercice effectif de leur profession, les avoués et avoués honoraires non licenciés en droit ayant quinze années d'exercice effectif de leurs fonctions, justifié pour les uns et pour les autres par une attestation des chefs de la Cour ou du tribunal, pourront être nommés juges suppléants sans avoir à subir l’examen prévu par le paragraphe précédent.

ART. 18, $ 1er. — 20 Les professeurs et les agrégés des facultés de droit de l'État ayant enseigné pendant deux ans dans les dites facultés, même s'ils n’ont pas suivi le barreau, les professeurs français délégués par l’État pour lenseignement du droit français dans les universités étrangères.

30 Les chargés de cours, pourvus du diplôme de docteur en droit, des facultés de droit de l’État ayant exercé pendant deux ans dans les dites facultés, même s'ils n’ont pas suivi le barreau.

8° Les greffiers en chef des Cours d’appel et des tribunaux civil et les greffiers de la Cour de Cassation licenciés en droit ayant au moins dix ans d'exercice, même s'ils n’ont pas suivi le barreau. ;

$ 2. — Peuvent être aussi nommés directement aux fonctions judiciaires, même s'ils n’ont pas suivi le barreau pendant deux ans, du moment qu’ils sont licenciés en droit, les juges de paix de la métropole ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans, et ceux de l’Algérie, de la Tunisie et du Maroc ayant exercé leurs fonctions pendant trois ans. Toutefois les dispositions de l’article 19 de la loi du 28 avril 1919, modifiées par la loi du 12 août 1927 sont maintenues en vigueur (c’est-à-dire les juges de paix en fonctions en. Algérie, en Tunisie et au Maroc, ainsi que leurs suppléants

rétribués ayant quatre années de services peuvent être nommés directement juges suppléants, mais seulement près les tribunaux de première instance d'Algérie, de Tunisie et du Maroc). »

ART. 9, — Pendant un délai d’un an à partir de la publication de la présente loi, les conseillers de préfecture rattachés et les anciens conseillers de préfecture mis à la retraite ou nommés rédacteurs au ministère de l'Intérieur par application du décret du 6 septembre 1926 pourront être nommés directement aux fonctions judiciaires, s'ils sont licenciés en droit et s'ils ont exercé leurs fonctions de conseiller de préfecture pendant au moins six ans.

Les délais de stage au barreau ou dans l’une des fonctions prévues à l’article 8 et au présent article seront réduits de moitié pour les candidats pourvus du diplôme de docteurs en droit.

ART. 10. — L'article 18 de la loi du 28 avril 1919 est complété comme il suit :

« Les candidats n’appartenant pas ou n’ayant pas appartenu à l’administration centrale du ministère de la Justice ou à la magistrature des Cours c’appel et des tribunaux de première instance ne pourront être nommés dans ces cours et tribunaux à des fonctions judiciaires supérieures à celles de juge ou de substitut de 3° classe que sur lavis conforme de la Commission de classement prévue par larticle 11 du décret du 21 juillet 1927,

« Cette commission précisera la nature et la classe des : postes auxquels ces candidats pourront être appelés. »

B. — Critique de la loi du 16 juillet 1930.

19 La loi de 1930 commence par modifier les conditions d’âge exigées pour l’accès à la magistrature. On ne peut

être substitut du Procureur de la République ou juge suppléant si on n’a pas atteint l’âge de vingt-trois ans. Auparavant on pouvait être substitut à vingt-deux ans, mais il fallait avoir vingt-cinq ans pour être juge suppléant. L’exposé des motifs estima « logique d’adopter la même règle à l'égard des uns et des autres, une telle disposition étant de nature à faciliter largement le recrutement des magistrats qui débutent en grande majorité par le grade de juge suppléant ». « Si, disait M. Cautru, l'élite de la jeunesse s’est détournée de la magistrature, c’est que l’entrée dans la carrière s’y fait trop longtemps attendre. »

20 Ce sont encore les difficultés du recrutement qui expliquent les diverses modifications apportées par l’article 8. On n’exige plus dix années mais huit années d’exercice de la profession pour les avocats, les avoués, les notaires, les greffiers en chef des Cours d’appel et des tribunaux civils.

La loi de 1919 n’admettait directement aux fonctions judiciaires que les avoués licenciés en droit. Sous l'empire des nécessités, la loi nouvelle permet la nomination des avoués et avoués honoraires non licenciés en droit s'ils ont quinze ans d'exercice de leurs fonctions. En outre, elle ouvre l'entrée dans la magistrature aux huissiers licenciés en droit après quinze ans d'exercice de leur profession. Ces diverses dispositions sont très critiquables, elles devraient disparaître, vu le nombre élevé des candidats à l'heure actuelle. « N’est-il pas à craindre, dit à juste titre M. Garsonnet, qu’en quinze années ils n’aient beaucoup oublié les principes du droit que l’exercice de la profession ne leur fait appliquer que dans une mesure très restreinte. »

Les lois antérieures exigeaient des professeurs. et des chargés de cours des facultés de droit l’accomplissement d’un stage de deux ans ; ils en sont désormais dispensés.

Par contre, ils doivent avoir enseigné pendant deux ans dans les dites facultés. De plus les chargés de cours doivent être désormais « pourvus du diplôme de docteurs en droit ». . La loi de 1919 permettait la nomination aux fonctions judiciaires des juges de paix qui satisfont aux prescriptions de la loi du 12 juillet 1905 (c’est-à-dire les juges de paix licenciés en droit qui ont exercé leurs fonctions en France pendant deux ans). La loi de 1930 permet de nommer aux fonctions judiciaires les juges de paix licenciés en droit, qui ont exercé leurs fonctions pendant trois ans en Algérie, en Tunisie et au Maroc.

30 L’article 9 permet de nouveau aux conseillers de préfecture l’accès à la magistrature, mais à titre provisoire : leur candidature ne peut être acceptée que dans le délai d’un an à partir de la publication de la loi.

L’article 9 contient aussi des dispositions de faveur pour les docteurs en droit. Le stage de huit ans exigé pour les licenciés et le stage de quinze ans exigé pour les huissiers sont réduits de moitié pour les candidats munis du diplôme de docteur en droit. Cette disposition de faveur ne s’applique évidemment pas aux professeurs et chargés de cours des facultés de droit, puisqu'ils sont nécessairement docteurs en droit. Ils doivent donc enseigner pendant deux ans avant de pouvoir êtrenommés aux fonctions judiciaires.

Le paragraphe de Particle 9 concernant les docteurs en droit eut de la peine à passer. Le rapporteur de la commission de législation en demanda le rejet parce qu’un long stage lui semblait nécessaire pour léducation professionnnelle du magistrat et parce que le décret du 5 mars 1927 donnait déjà des points supplémentaires aux docteurs en droit ; mais nous savons que ce décret est mal appliqué.

49 L'article 10 de la loi du 16 juillet 1930 à apporté une heureuse modification à la loi de 1919 en ce qui concerne la nomination des candidats n’appartenant pas ou n’ayant pas appartenu à l’administration centrale du ministère de la Justice, ou à la magistrature des Cours d’appel et des tribunaux. Auparavant, ils pouvaient être nommés à un poste quelconque et sauter plusieurs échelons au détriment des magistrats de carrière. Ils sont actuellement en principe nommés juges ou substituts de 3° classe à moins que leurs titres ne les appellent légitimement à une fonction plus élevée. Mais ils ne pourront être nommés à cette fonction que sur avis conforme de la Commission de classement. C’est une restriction utile à la fantaisie ministérielle, et M. Gardey la justifiait ainsi dans son rapport au Sénat : « La législation actuelle fixe les conditions que doivent remplir les candidats susceptibles d’être nommés immédiatement magistrats ; mais elle abandonne au Gouvernement le soin de déterminer la catégorie des postes auxquels chacun d’eux peut prétendre. Cet état de choses soulève des critiques fondées, car il permet d’appeler à un grade élevé de la hiérarchie judiciaire, dès son entrée dans la carrière, un candidat dont l’accès immédiat à un pareil grade peut n'être pas entièrement justifié. Il convient de donner des garanties à la fois aux magistrats de carrière qui ne doivent plus être exposés à être arbitrairement primés par des candidats de l’extérieur, et à ces candidats eux-mêmes afin que chacun d’eux aït la certitude de voir sa situation examinée avec soin et d'obtenir un poste en rapport avec ses titres. »

5° Enfin, il convient de noter que la loi du 16 juillet 1930 va en rien modifié les dispositions de la loi du 28 avril 1919, dispositions relatives au recrutement des magistrats de la ee

Cour de Cassation. Un professeur de droit, par exemple, ne pourra être nommé conseiller à la Cour d’appel que sur avis conforme de la Commission de classement, mais après dix ans de fonctions, il pourra être nommé directement conseiller ou procureur général à la Cour suprême, sans obligation pour le ministre de demander l’avis préalable et conforme de la Commission.

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