I. — ÊTRE CITOYEN FRANCAIS
ftre citoyen français c’est jouir de ses droits civils et politiques. Il est vrai que cette condition n’a été formulée expressément par aucune loi, mais elle est certaine. La
justice est rendue au nom du peuple français, et elle ne peut l'être par ceux qui n’ont pas le droit d’exercer une part quelconque de souveraineté.
« La dégradation civique consiste, dit Particle 34 du Code pénal : 1° dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois et offices publics. » Ceux qui l’ont encourue ne peuvent donc être magistrats. Les condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion ou au bannissement subissent de plein droit la peine de la dégradation civique ; ils sont donc de plein droit exclus des fonctions de magistrats. S'ils sont déjà magistrats, ils sont destitués d’office.
La solution est la même lorsque les tribunaux, en vertu d’une disposition particulière de la loi, privent un citoyen « du droit d’être appelé ou nommé aux fonctions de jaré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de Padministration ou d'exercer ces fonctions où emplois ».
D'ailleurs, en fait toute condamnation qui entache l’honneur ou la considération du candidat le prive de la faculté de devenir magistrat : coups et blessures volontaires, violences à agents de la force publique dans lexercice de leurs fonctions, ivresse publique et manifeste, etc... Tout candidat aux fonetions judiciaires doit montrer patte blanche avant d’être appelé à l’honneur redoutable de juger ses concitoyens.
19 La question des naturalisés.
Jusqu'à ces dernières années, la naturalisation conférait à l'étranger les droits civils et politiques. L’étranger pou-
vait être candidat à la magistrature dès qu'il avait obtenu
le décret de naturalisation.
La loi du 10 août 1927 n'avait en rien restreint ce droit. L'article 6 disait en effet : « l'étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques, attachés à la qualité de citoyen français. Néanmoins, il ne peut être investi de fonetions ou mandats électifs que dix ans après le décret de naturalisation ». L’étranger naturalisé ne pouvait donc être juge consulaire ou conseiller prud’homme que dix ans après le décret de naturalisation, maïs il pouvait être nommé immédiatement juge des Cours ou des Tribunaux.
Il n’en est plus ainsi. Le paragraphe 2 de la loi du 19 juillet 1934 ajoute une incapacité temporaire nouvelle : « Pendant dix ans à partir du décret qui lui à conféré la naturalisation, l'étranger naturaliséne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'État, inscrit à un barreau, ou nommé titulaire d’un office ministériel. » «Il nous paraît très opportun, dit le rapporteur M. Roliand, de ne pas permettre à des personnes naturalisées de fraîche date d’accéder très rapidement à certaines fonctions. »
La loi nouvelle conserve les deux exceptions prévues par la loi du 10 août 1927 : sont dispensés du délai de dix ans les naturalisés qui ont accompli les obligations militaires du service actif dans l’armée française ; d'autre part, un décret - spécial peut accorder aux naturalisés une abréviation de délai « pour motifs exceptionnels ». Mais ces exceptions ne concernent que les naturalisés postulant des fonctions où mandats électifs. Doivent attendre dix ans les candidats à une fonetion publique, ceux qui veulent s’inserire au barreau ou être nommés officiers ministériels.
On peut se demander si l'étranger, qui à été naturalisé avant la loi du 19 juillet 1934, mais qui à posé sa candidature aux fonctions judiciaires après la promulgation de la
dite loi, est dispensé de tout délai en vertu d’un droit acquis.
Un arrêt de la Cour d’appelde Paris’, en date du 24 janvier 1935, à décidé que l'étranger naturalisé avant la loi de 1934 devait attendre le délai de dix ans avant de pouvoir s'inscrire au barreau : « Considérant... qu’en absence de droits acquis, la loi du 19 juillet 1934 à entraîné, dès sa promulgation et pour l’avenir une abrogation instantanée de la législation antérieure ; considérant qu’à la date à laquelle il avait introduit sa demande d'inscription, il n'avait encore qu’une vocation à une inscription au barreau et point de droits acquis. »
Il est certain, en effet, que l’intéressé n’avait pas un droit acquis, mais une expectative. Cependant, si on se rapporte aux travaux préparatoires, il ne semble pas que la solution adoptée par la Cour de Paris soit entièrement conforme à la volonté du législateur. On avait en effet prévu la question de la rétroactivité. M. Rolland avait proposé d’ajouter un deuxième aliéna :
« Les étrangers naturalisés antérieurement à la promulgation de la loi sont atteints par l'incapacité établie au paragraphe ajouté par l’article précédent à l’article 6 de la loi du 10 août 1927. » Cette disposition à été repoussée. Ne peut-on en conclure que le législateur n’a pas voulu imposer le délai de dix ans aux étrangers naturalisés avant la promulgation de la loi ?
20 La question de l’accession des femmes à la magistrature.
La fonction de juge impliquant la jouissance des droits
politiques ne peut être exercée par les femmes. La loi du