Gazette du Palais
17 décembre 1900 qui leur a ouvert l'accès au barreau a spécialement prévu que les femmes avocates ne peuvent être appelées dans l’ordre du tableau à compléter un tribunal; à plus forte raison ne peuvent-elles être nommées magistrats.
En 1932, une dame Dauvet-Thiébaut, avocat au barreau de Troyes depuis douze ans, posa sa candidature aux fonctions de magistrat. A l’appui de sa demande, elle arguait notamment qu'aucun texte ne s’opposait à la nomination des femmes dans la magistrature, qu’il ne pouvait y avoir d'incapacité sans texte, et qu’au surplus les femmes étaient éligibles aux Conseils des prud'hommes et aux tribunaux de commerce. Le Garde des Sceaux refusa sa candidature et répondit à juste titre que « nui ne peut être nommé juge d’une Cour ou d’un Tribunal, s’il n’a pas la jouissance de ses droits civils, civiques et politiques et que la femme n’a pas la jouissance de ses droits civiques et politiques ». Maître Dauvet-Thiébaut forma alors un recours pour excès de pouvoir contre la décision du ministre, mais sa requête fut rejetée par le Conseild’État le 28 février 1934. « Attendu qu’il résulte tant de la loi du 20 avril 1810 que de l’ensemble des textes sur l’organisation judiciaire et l'administration de la justice, que le législateur n’a pas entendu ouvrir aux femmes l'accès de la magistrature, que notamment la loi du 1e7 décembre 1900, tout en autorisant les femmes à exercer la profession d’avocat, a pris soin de spécifier que celles-ci ne pourraient jamais être appelées à compléter les Cours et Tribunaux en remplacement des magistrats empêchés. »
Au début d’avril 1930, au moment de la discussion du projet de loi qui devait devenir la loi du 16 juillet 1930, MM. Bardon, Planche et de Monzie déposèrent l’amende-
ment suivant : « Les femmes pourront être nommées magistrats dans les mêmes conditions que les hommes. »
M. Bardon commence par constater « qu’il y à des femmes avocats, des femmes professeurs de faculté qui, sous la robe rouge, enseignent le droit. » Il n’y à aucune raison pour que la femme ne puisse être magistrat.
M. de Monzie reprend «et serre l’argumentation :
« Une femme ‘chargée de Cours est candidate à l’agrégration ; elle sera vraisemblablement professeur de droit. Alors ne voyez-vous pas cette ironie smgulière ! Une femme qui peut préparer des magistrats, qui fera passer des ‘examens aux futurs licenciés et docteurs et qui ne pourrait pas siéger ! »
M. de Monzie à invoqué un autre argument, mais bien moins solide: « Quand, il ya trenteans, nous avons décidé, sur l'initiative de M. Viviani, que la femme pouvait être avocat, vous l'avez préparée à devenir magistrat. N’oubliez pas que si le tribunal doit se compléter, là question de la participation de la femme à l'exercice de la justice se posera dans le prétoire. » Mais nous avons vu que la loi, dont parle l'honorable député, déclare spécialement que la femme avocate ne peut être appelée à siéger.
On à invoqué aussi l'exemple de Pétranger : certains États de l'Amérique du Nord ont des femmes magistrats.et semblent s’en trouver très bien. 2
Les partisans de l'accession des femmes aux fonctions judiciaires ont enfin prétendu que la femme, loin d’être exclue de la magistrature, serait plus compétente que l’homme dans certains tribunaux.
« Dans les tribunaux pour enfants, dit M. Bardon, il
n'est pas douteux qu’elle soït mieux à sa place qu’un magistrat du sexe fort, et son instinct de justice ete maternité F
Es
LA (CRITIQUE DU SYSTÈME ACTUEL 147 la poussera à organiser une justice plus juste, car il y a des degrés dans la justice. »
Les principales raisons invoquées en 1930 contre l’admission des femmes aux fonctions judiciaires furent surtout des raisons sentimentales. En 1899, au moment du vote du projet qui devait permettre aux femmes l'exercice de la profession d'avocat, les adversaires de la réforme avaient donnné trois principaux arguments.
« Les femmes ne sont pas à leur place dans une fonction publique. » — « La majesté du prétoire sera diminuée par la présence d’une femme à la barre. » — « on accusera les magistrats de se laisser convaincre par des arguments qui ne sont pas juridiques. »
On à évidemment pas osé reprendre ces griefs trente ans après : ils auraient fait sourire. M. Pierre Colomb a voté contre le projet Bardon pour une raison de logique : La femme n’ayant pas le droit de vote ne peut exercer les fonctions judiciaires qui touchent à la souveraineté. I] se défend de répéter avec le poète :
« Inspirez-nous des vers mais ne nous jugez pas. »
«Je veux bien admettre l'attribution de certains droits aux femmes, mais celui de juger est un des plus graves et il y à bien des choses à accorder à la femme avant de décider son entrée dans la magistrature. Raison de doctrine : Le pouvoir judiciaire est un attribut de la souveraineté publique. Comment donner aux femmes le droit de juger avant de leur donner celui de voter ? Ce serait illogique et prématuré. »
« Que les femmes soient surtout des mères de famille ! » conclut M. Pierre Deyris.
Le Président de la Commission, sans être hostile à la mesure, la considérait comme inopportune. Le Garde des
Sceaux déclara que l'amendement « causerait dans lPopinion publique quelque surprise ». Il en demanda Ia disjonction.
« C’est un enterrement ! » s’exclama M. Pierre Tricard- Graveron.
C'était en effet un enterrement. La disjonction fut votée par 304 voix contre 270. On ne devait plus reparler de l'accession des femmes à la magistrature.
Il. — AVOIR LE DIPLOME DE LICENCIÉ EN DROIT
On à proposé en France, à différentes reprises, d'exiger le doctorat. Nous estimons que la licence suffit pour deux TAÏisONS :
1° La licence est devenue depuis une douzaine d’années un examen plus sérieux qu’il l'était autrefois. « Trois ans d’assiduité moyenne aux cours de l’après-midi, écrivait M. Pierre l'Hermine : en 1901, une soirée par semaine consacrée à un travail modéré, une au théâtre, une à sa famille et les quatre autres à des occupations diverses : le 2 voilà licencié en droit. » Cet heureux temps n’est plus. = L'étudiant actuel qui veut être hcencié en droit doit passer ses soirées à travailler, et non à des occupations diverses; Les programmes sont chargés et les professeurs se montrent = d'autant plus exigeants que le nombre de candidats est Æ plus élevé. Dans l’ensemble on peut dire que les licenciés 2 en droit sont munis d’un bagage juridique assez sérieux.
29 Le doctorat prend au candidat un temps précieux qu'il pourrait employer à préparer son examen professionnel. Le prix élevé d'impression des thèses augmenterait