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B. — LE STAGE AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE OU DANS UN PARQUET

Le stage peut être fait soit à la Cour de Cassation, soit dans une Cour d’appel, soit dans un tribunal de première ou de deuxième classe. Le dernier décret intervenu à ce sujet est celui du 11 mai 1934.

Histoire de l'institution des attachés.

19 On ne connaît pas exactement la date d’apparition des attachés stagiaires. Le premier texte qui en fait mention est un arrêté du 17 maï 1822, maïs cet arrêté ministériel ne semble pas avoir été appliqué.

Une vingtaine d’années plus tard, le service des attachés est de nouveau mentionné par deux dispositions : l'arrêté du 17 janvier 1842 déclare que « nul avocat ne pourra à l'avenir être attaché au ministère de la Justice s’il n’est docteur en droit ». Le texte principal est. l’ordonnance royale du 24 décembre 1844 sur l’organisation centrale du ministère de la. Justice.

« Des avocats concourent aux travaux du ministère avec

le titre d’attachés à la Chancellerie.

« Ils doivent être docteurs en droit.

« Leur nombre ne peut excéder douze.

« ITS ne reçoivent aucun traitement. »

Il suffit aujourd’hui d’être licencié en droit. Leur nombre à beaucoup augmenté depuis, pas leur traitement.

Pendant trente ans, on ne parlera plus des attachés.

29 Au début de la IIIe République, M. Dufaure, ministre de la Justice, eut l’idée d'organiser d’une façon un peu plus sérieuse le service des attachés . Le 29 maï 1876, il prit un décret instituant des attachés à la Chancellerie et au Parquet. C’était la première fois qu’on parlait des attachés au Parquet, mais ils étaient déjà connus. Les procureurs généraux avaient en effet depuis longtemps pris l’habitude d'appeler, aux Parquets des Cours et des Tribunaux les plus surchargés, de jeunes avocats qui se destinaient à la magistrature. C’est cet usage que M. Dufaure entreprit de consacrer.

Le décret de 1876 traite donc de deux catégories d’attachés : Les attachés à la chancellerie recrutés exclusivement au concours, les attachés aux Parquets des Cours et Tribunaux. Les attachés aux Parquets étaient eux-mêmes divisés en deux classes :

a) Les attachés de la ire classe étaient nommés au concours. Les Parquets de la Cour d’appel et du Tribunal de la Seine ne pouvaient comprendre que des attachés de la

re classe. Ne pouvaient prendre part au concours que les

docteurs en droit présentés par un premier président, un proeureur général ou un bâtonnier près d’une Cour d’appel. Toutefois cette présentation n’était pas exigée des attachés de 2° -.ciasse, des lauréats de l’Institut ou des facultés de droit, des admissibles à l’agrégation de droit et ces licenciés ès lettres. :

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b} Les attachés de la 2° classe étaient dispensés du concours et nommés sur la proposition du procureur général ; mais ils devaient être choisis parmi les docteurs en droit ou les licenciés ayant deux examens de doctorat.

Les concours institués à l’époque donnèrent d’excellents résultats si on en croit M. G. Picot. « J’ai eu l’occasion de constater, dit aussi M. Dufaure dans une circulaire à ses procureurs généraux, que tous étaient en état dans un avenir peu éloigné de devenir d’excellents magistrats, non seulement par la science du droit ou leur talent de parole, mais encore par les qualités morales qu’on exige avec raison de tout aspirant à la magistrature. » LE

Le système de M. Dufaure était done un grand progrès.

Depuis la suppression des juges auditeurs au début du Le règne de Louis-Philippe, le décret de 1876 est le seul qui ait tenté d'assurer dans une certaine mesure la capacité professionnelle des magistrats. Il est cependant permis de relever dans cette organisation du service des attachés deux graves inconvénients :

La création de deux classes d’attachés occupés aux mêmes fonctions était peu défendable. La raison donné 22 par M. Dufaure est insuffisante : il aurait créé les attachés a de 2° classe sur la suggestion des procureurs généraux :

« La seule lecture du décret fera tomber, j’espère, les = appréhensions que l’idée de concours unique et obligatoire Re avait pu vous inspirer. Vous pourrez à l'avenir comme 5 aujourd’hui choisir vos attachés parmi les jeunes gens que vous connaissez et qui ont l'ambition de devenir magistrats de votre ressort. » =

Puisqu’on jugeait utile de créer deux classes d’attachés, | encore fallait-il favoriser ceux qui avaient le courage d’affronter le concours. Pas le moins du monde. « La dis-

tinction de deux classes d’attachés est fondée uniquement, dit encore M. Dufaure, sur ce que les uns sont nommés au concours et les autres sur simple présentation. » Nous nous en doutions, mais quel intérêt le candidat a-t-il à passer le concours ! Pour le seul plaisir d’être attaché au Parquet de la Seine ! M. Dufaure à beau dire que le titre d’attaché de 1'e classe ne sera pas pour les candidats une vaine recommandation et que le ministre tiendra compte des notes données par le jury pour la nomination aux fonctions judiciaires, l'avantage du concours n’en apparaît pas moins aléatoire et insignifiant. La preuve, c’est que le système de M. Dufaure ne vécut que deux ans; le concours tomba en désuétude, et les attachés furent nommés par arrêtés ministériels, sans examen, sur la présentation des procureurs généraux.

En 1895, M. Trarieux, Garde des Sceaux, -essaya de faire revivre le concours pour le recrutement des attachés ; il n’eut pas plus de chance que son illustre prédécesseur; la réforme proposée tomba avec le ministère.

3° Le texte qui régit actuellement le service des attachés est d’une brièveté remarquable, c’est l’article 9 du décret du 5 juin 1909 : «Sont admis par arrêtés ministériels à concourir aux travaux du ministère... des attachés stagiaires quidevront justifier du diplôme de licenciéen droit. » C’est tout.

Un décret du 14 décembre 1920 prévoit une rémunération annuelle de 4.700 francs qui à été successsivement relevée par des textes postérieurs ‘.

1. La rémunération est actuellement de 11.000 francs, auxquels il convient d'ajouter 2.240 francs d’indemnité de résidence et une indemnité de charges de famille : 960 francs pour le premier enfant, 1560 francs pour le second, etc. Mais il ne faut pas oublier les prélèvements successifs de 5 p. 100 et de 10 p. 100 effectués depuis quelques années. La solde mensuelle nette actuelle est de 949 fr., 80

ART. 2. — «Les attachés stagiaires rétribués sont choisis exclusivement parmi les attachés stagiaires non rétribués qui se destinent à l'examen de la magistrature; ils doivent être inscrits au barreau depuis un an et justifier de six mois de services non rétribués. »

Cette indemnité est essentiellement temporaire : eeux qui l’obtiennent doivent se présenter à l’examen dans le délai d’un an à compter du jour de la rétribution ; Pindemnité peut être supprimée après trois examens, si le jury d’un des trois examens «estime qu'ils ont cessé de Ja mériter. »

Mais ce texte du D juin 1909, qui prévoit la rétribution des atttachés au bout d’un an de stage au barreau et au bout de six mois de stage au parquet, erée seulement une espérance : Vu le nombre très faible des postes rétribués 1,

on n’est pie généralement, ni au bout de six mois :

de Parquet, ni au bout d’un an, mi au bout de dix-huit mois. Ceux qui se proposent de faire leur stage au Parquet, avec la secrète pensée d'obtenir un traitement après quelques mois d’un labeur assidu, seront vite désillusionnés.

Les raisons de la création des attachés.

La création des attachés au Parquet est due à deux séries de circonstances :

10 L’ambition de jeunes avocats en quête d’un titre qui était de nature, avec des appuis politiques, à les conduire sans examen aux fonctions de juges suppléants, puis de

1.11 n’y a en effet .que 17 postes rétribués pour l’ensemble des attachés à la Chancellerie, des attachés au Parquet de la Cour.de Cassation et-de la Cour d'appel de Paris. Ce qui comprend les attachés non seulement du tribunal de la Seine, mais des tribunaux de Versailles, de Reims et.de Troyes. Comme: ces dif'érents: parquets. occupent plus de 100 concurrents, | il y a donc un attaché rémunéré sur ix.s

ARE Léon

magistrats. Ils restaient souvent, il est vrai, juges suppléants pendant de longues années, maïs leur situation de fortune leur permettait d'attendre. Les classes ‘aisées étaient plus stables qu'aujourd'hui; le temps passé à attendre se retrouvait toujours.

Aussi les postes d’attachés à la Chancellerie furent-ils à certaines époques très convoités. Il y en avait tant qu’on ne savait à quoi les occuper. « Évidemment, disait M. Dufaure, ces jeunes gens feraient mieux d'étudier la procédure ou de s'exercer à la plaidoirie que de consumer leur temps dans une oïisiveté à peu près complète. » Les choses ont changé depuis. Qu'on aille faire une visite aux sections du Parquet de la Seine! Les attachés actuels, courbés sur leurs dossiers, rêvent parfois avec mélancolie aux loisirs de leurs aînés.

20 D'autre part, les magistrats du Parquet surchargés de travail songèrent naturellement à se faire aider par des subalternes dont le rôle fut d’abord de faire des notes de correspondance et de classer les pièces des dossiers. Les choses allèrent par enchantement : Les substituts n’avaient pas en effet à se préoccuper de rétribuer les attachés, puisque les chercheurs de titre se présentaient en nombre.

On s’est vite aperçu que les jeunes avocats attachés au parquet pouvaient être occupés à une besogne plus importante. On leur permet aujourd’hui d'examiner les dossiers, de faire des citations directes et des réquisitoires introductifs, et de proposer des solutions à leurs substituts. Ces notions pratiques leur seront très utiles.

Malheureusement, pas mal d’entre eux ont encore pour unique fonction de « mettre quelques plis sous bande, fermer des lettres, leur donner un numéro d’ordre et consi- | gner le départ et l’arrivée des dépêches sur des registres

spéciaux 1 ». Quelques-uns copient des arrêts, relèvent le nombre de jugements rendus par défaut au cours de l’année, le nombre d’experts ou de médecins commis. Ainsi les fonctions d’attaché au Parquet touchent parfois de près aux beautés de la statistique, dont personne jusqu'ici n'avait soupçonné l’heureuse influence sur la formation des magistrats.

On à proposé aussi de faire recopier par les attachés les procès-verbaux illisibles des commissariats. La suggestion n’a pas été retenue : il eût fallu les occuper jour et nuit:

Il n’est pas douteux que toutes ces besognes doivent être faites par des commis et des secrétaires, mais le personnel dévoué des attachés présente l’avantage appréciable de coûter peu à l’État.

Critique de l’organisation des attachés.

1° Les stagiaires à la Chancellerie et au Parquet n’ont en principe aucun droit. Leurs heures de travail sont réglées suivant les besoins ou la volonté des substituts. Ils sont généralement occupés cinq heures par jour, tous les après-midi ; mais certains travaillent un jour sur deux, ce sont en principe les élèves de la Section de la magistrature à l’École Coloniale; ils sont occupés au Petit Parquet. Par contre, d’autres ont la rare faveur, après leur occupation habituelle à leur section, de pouvoir emporter chez eux des dossiers supplémentaires qu’ils régleront à leurs moments perdus. Les plus à plaindre sont ceux qui doivent aller à la Chancellerie matin et soir. Quel temps leur restet-il pour s’occuper un peu d’eux-mêmes et pour préparer leur examen !

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