Appréciations faites par M. Arthur Desjardins en
On Gonne aux attachés quarante-cinq jours de vacances par an, et un mois pour préparer leur examen d’aptitude professionnelle. Ce délai leur est en effet nécessaire pour revoir le programme qu'ils ont, au cours de l’année, étudié d’une manière imparfaite et mouvementée.
29 L’attaché au Parquet n’apprend, du moins à Paris et dans les grands centres, qu’une infime partie de son méfier ; il ne connaît que les affaires de sa section. Certes, il sait ce que c’est qu’un dossier correctionnel et il sera vite au courant, lorsqu'il sera appelé aux fonctions de ministère public.
Mais il est regrettable d'occuper un candidat pendant un ou deux ans à l’étude d’un seul délit. Il est vrai qu’il peut “demander à changer de section, mais c’est au risque de mécontenter son substitut qui s’attache avec raison au personnel habitué au service. Par ailleurs, lorsqu'on à la chance de travailler sous un chef qui vous laisse quelques loisirs, on serait bien imprudent de demander à changer de
section. Ce sont les principales raisons pour lesquelles le candidat à la magistrature réglera exclusivement les dossiers de vols, de blessures involontaires ou de plaintes contre les officiers ministériels, selon la section à laquelle il est affecté.
Au surplus, l’attaché ne sait rien des affaires civiles. Il n’a rien de commun avec le juge auditeur qui assistait à l’audience et remplissait, selon les besoins du service, les fonctions de juge ou de substitut. Les attachés au Parquet ne sont préparés, et parfois dans une faible mesure, qu'aux fonctions de ministère public.
30 L’attaché au Parquet n’est pas un stagiaire de la magistrature, mais un employé sui generis de l'État. Le stage à pour but d’adapter les théories aux faits, les prin-
cipes à la vie; il suppose un travail utile et varié qui permette d'apprendre au bout d’un certain temps les petites difficultés du métier. L’attaché actuel est trop souvent un scribe, dont la plume répète pendant plusieurs années les mêmes mouvements. Fonctionnaire modèle, il arrive au Parquet à 1 heure et demie, en sort à 7, parfois à 8 heures. Son rôle, accessoire au début, est devenu depuis longtemps important et indispensable. La preuve, c’est que les règles édictées par le législateur ou l’exécutif ont été faussées sous l’empire des nécessités. Les décrets de 1906 et de 1908 et les dispositions postérieures exigent du candidat à la magistrature l’accomplissement d’un stage d’un an au Parquet. Après l’année de stage, on devrait donner sa liberté au candidat qui à besoin de préparer son examen.
En droit, l’attaché peut offrir sa démission, mais €’est à ses risques, et les risques sont gros ; ils peuvent, par des notes insérées à son dossier, lui fermer définitivement l'acccès de la magistrature. L’attaché nommé doit donc rester à la Chancellerie ou au Parquet jusqu’à ce qu’il ait passé l'examen d’aptitude professionnelle.
On pourrait tenir compte, dans une certaine mesure, du temps effectivement passé au Parquet. Ce ne serait pas conforme au principe de l'examen où on n’a pas à entrer dans des considérations de ce genre, mais ce serait conforme à la once Paris eut certaines années des résultats déplorables ; à une session de 1933 il n’y eut pas un seul Parisien reçu. Le contraire eût été surprenant : le recrute-
ment des attachés devenant difficile, on avait Eat
de travail ceux qui étaient en fonctions. | Pour conclure, nous reprochons au législateur de s ’être désintéressé du statut de ces modestes auxiliaires, dont le
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rôle au Parquet, pour être obscur, n’en est pas moins considérable.
Les attachés devraient se recruter au concours et recevoir un traitement. Le stage doit être fait non seulement au parquet, mais près d’un tribunal et dans un cabinet d'instruction. Les candidats reçus les premiers au concours pourraient à leur guise faire leur carrière comme attachés titulaires et avancer sur place. À Paris, par exemple, il y aurait un intérêt évident à mettre à la tête de chaque section, sous la direction d’un substitut, deux attachés permanents qui assureraient la continuité du travail et initieraient les stagiaires. Ainsi les attachés pourraient, sans nuire à la marche du service, passer un ou deux mois dans chaque section et connaître l’ensemble des affaires du Parquet.
Le concours réserverait à la magistrature des sujets d'élite. Le traitement des attachés et la possibilité pour les premiers d’entre eux de faire une grande partie de leur carrière dans les villes importantes rendraient aux stagiaires une partie du prestige dont jouissaient les auditeurs impériaux. Enfin et surtout leurs occupations variées au Parquet, chez un juge d'instruction et au tribunal assureraient, d’une façon satisfaisante, leur éducation profession nelle.
Notre conclusion sera courte, elle est tout indiquée : Nous repoussons le principe de l'élection des juges parce qu’il n’est que la conséquence théorique de la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple est un leurre, seule la souveraineté des comités existe. Il n’est pas vrai que l'élection rende le juge plus indépendant que la désigna-
tion par le Pouvoir exécutif. Le sort du magistrat ne dépend plus du Garde des Sceaux, mais il est réglé par le Corps -électoral, il y a simple transfert de dépendance.
Nous repoussons le principe de la cooptation, parce qu’il tend à créer un corps judiciaire entièrement fermé, où entrent surtout en considération l’amour naturel de la famille et les liens puissants de l'amitié. L'histoire enseigne que la cooptation aboutit à la formation de castes et à l’'hérédité des charges.
Nous repoussons le système bâtard qui consiste à faire choisir les juges par un corps de magistrats et d'hommes de
loi; c’est mettre la magistrature sous le contrôle des avocats.
Nous repoussons le système des listes de présentation par un corps judiciaire et par une assemblée politique pour les raisons qui viennent d’être données et pour éviter autant que possible de mêler la politique à la justice.
Nous ne croyons pas enfin que le système du jury gagne
à être actuellement généralisé. Les deux siècles de maté- =
rialisme que nous venons de passer ont amélioré le sort du peuple, maïs n’ont pas disposé les citoyens à se transformer occasionnellement en magistrats. Chacun tient à s'occuper d’abord de ses affaires, il faut le payer pour qu’il s'occupe de celles des autres. Le citoyen réclame la justice gratuite et il à raison, car c’est le premier des services publics ; mais il exige un salaire s’il est appelé à rendre la justice. Le jury criminel ne fonctionne de façon à peu près satisfaisante que parce qu’on à édicté de fortes amendes contre les jurés défaillants.
Pourtant, si le peuple est souverain, il à bien le droit de n'être pas juge. Le jury, système de la justice rendue au peuple par le peuple, se conçoit sans contrainte : dès qu’on est forcé à l’obéissance, il n’y à plus de souveraineté.
Reste le choix des juges par le Pouvoir exécutif. Le système a ses défauts, mais c’est le moins imparfait de tous. I peut donner d’heureux résultats si on prend soin de
- limiter le pouvoir du Garde des Sceaux, d’instituer un
concours et de ressusciter l’auditorat.
1° Le ministre de la Justice autorise le candidat à se présenter au concours ; il faut lui laisser le droit d’exelure les personnes d’une honnêteté douteuse. Mais pour éviter dans la mesure du possible tout arbitraire, Pintéressé aurait le droit d’interjeter appel au Conseil d'État, qui statuerait
d'extrême urgence. Les droits du Pouvoir et ceux de lPindividu sont sauvegardés. Le candidat doit être prévenu
trois mois avant l’ouverture du concours de la décision prise à son égard.
20 En dehors de l’autorisation ministérielle, la seule condition exigée pour se présenter au concours doit être la licence en droit. Nous supprimons le stage au barreau qui est inutile et qui impose aux candidats une perte de temps
et d'argent. Comme ils sont destinés à être en relation con” tinuelle avec les avocats, on exigera d’eux la connaissance des règles du Barreau qui feront l’objet d’une interrogation spéciale. Les aspirants à la magistrature en connaîtront tout autant que les avocats stagiaires actuels.
30 On à fait au concours de nombreux reproches. On a dit notamment que le magistrat doit avoir des qualités de sang-froid, de décision et d'initiative qui ne peuvent se révéler dans un concours. Maïs on ne donne pas le critérium qui permet de distinguer ces précieuses qualités” Jusqu'à la preuve du contraire, nous pensons que le concours est plus apte à les déceler que la faveur ministérielle-
On a aussi invoqué 1 impossibilité d’instituer des concours ayant une portée pratique. « Il n’y a pas d'examens pratiques, il n’y a que des examens théoriques propres à constater la mémoire du candidat. » Sans doute, mais dans la plupart des carrières, on ne passe que des examens théoriques ; les auditeurs au Conseil d'État, les inspecteurs de finances se recrutent au concours. ;
La pratique vient après et d’autant plus facilement qu’on possède à fond les principes. Nous pensons en effet que tout examen est essentiellement théorique, c'est pourquoi nous n’approuvons pas le système actuel où on pose le plus souvent aux candidats des questions pratiques,
sans qu’on se soit réellement préoccupé d'assurer cette instruction pratique :.
1. Voici, à titre de renseignement, les sujets donnés aux trois derniers examens :
S'ujet donné en avril 4935.
Le 3 février 1934, la De Marie Dupont, qui habite avec sa mère à Sceaux, annonce à celle-ci qu’elle va passer l’après-midi à Paris avec un
de ses voisins, le sieur Pierre Dubin. Madame Dupont confie au sieur
Dubin une montre avee mandat de la porter aux fins de réparation chez
NE
En revanche, le concours que nous proposons mène automatiquement, mais non directement à la magistrature.
un horloger. Au moment du départ des deux jeunes gens, Madame Dupont confie à sa fille aux mêmes fins, un réveil de prix. Le soir, en rentrant chez elle, Madame Dupont apprend par une lettre que les deux jeunes gens se sont enfuis ensemble ; elle constate alors la disparition, chez elle, de bijoux, notamment d’un collier, d’une bague et de divers objets mobiliers : tableaux et livres anciens. Elle porte plainte et l’enquête révèle :
19 Que la De Marie Dupont s'était emparée, au moment de son départ, des bijoux y compris le collier et la bague.
29 Que la veille, 2 février, elle avait, profitant de l’absence de sa mère, emporté avec l’aide d’un de ses voisins, le sieur Pierre Legrand, les tableaux et les livres. Les deux auraient été vus en effet, sortant de la maison de Madame Dupont, porteurs de paniers remplis des dits objets :
30 Que les paniers avaient été prêtés à la Dille Dupont par un sieur Jules Lelarge, qui reconnaît avoir appris de la DHe Dupont l’usage qu’elle voulait en faire.
49 Que la DH Dupont et le sieur Dubin avaient, par la suite, vendu les dits objets emportés et avaient dépensé ensemble l'argent ainsi obtenu.
Examiner avec motifs à l’appui la situation au point de vue pénal de chacun des intéressés. Préciser les inculpations et les peines (avec indication des textes) auxquelles ils sont exposés,
La même enquête établit que la Dilie Dupont et Dubin avaient vendu, dans des conditions d’absolue régularité, les objets appartenant à Madame Dupont à un horloger-bijoutier antiquaire de Paris, le sieur Xavier Lenain, dont la bonne foi est indiscutable et auquel aucune imprudence ne paraît devoir être reprochée. Lenain a lui-même :
1° Vendu les tableaux anciens à un amateur, le docteur Leblanc, pour le prix de 8.000 francs.
20 Remis par contrat de gage régulier, la montre, le réveil, le collier et la bague à un sieur Jacques Dupuis, en garantie du remboursement d’un prêt de 5-000 francs.
Le docteur Leblanc restitue à la dame Dupont les tableaux anciens contre versement par elle de la somme payée par lui-même à M. Lenain, soit 8.000 francs.
Jacques Dupuis, au contraire, se refuse à restituer les objets reçus, tant qu'il n’aura pas été payé de sa créance, ce que n’accepte pas Madame Dupont.
Celle-ci assigne alors devant le tribunal civil par instances séparées :
10 Jacques Dupuis, en restitution des objets qu’il détient et dont elle a été dépouillée ;
20 Lenain en paiement de la somme de 8.000 francs qu’elle a dû verser au docteur Leblanc pour rentrer en possession des tableaux.
Elle base son action sur les articles 2279, 2280, 1251 et 1382 du Code civil et sur la théorie de l’enrichissement sans cause.
Discuter le mérite de ces deux demandes.
Y a-t-il lieu de condamner le sieur Lenain à payer à Madame Dupont,
Les candidats admis recevraient le traitement des juges suppléants actuels et feraient un stage de trois ans : un an dans les Parquets, en prenant bien soin dans les grandes
la somme de 8.000 francs ? De condamner le sieur Dupuis à restituer les objets reçus et, dans l’affirmative, avec ou sans indemnité ?
Sujet donné en octobre 1935.
Le 15 novembre 1931, la dame Lepetit envoie son chauffeur, le nommé Poulard, faire une course en auto. Durant le trajet, Poulard, qui était en état d'ivresse, cause par sa faute, en méconnaissant les prescriptions du Code de la route, les deux accidents suivants :
19 Il heurte et blesse un passant, le sieur Ritter, qui faisait une promenade d’agrément ;
29 I] heurte l’auto du sieur Dupont ; celle-ci est gravement endommagée, Dupont est légèrement blessé.
Ces accidents donnent lieu aux instances suivantes :
ire instance :
Le 19 décembre 1931, le Tribunal correctionnel condamne Poulard pour blesures par imprudence sur la personne du sieur Ritter, et statuant sur la demande de celui-ci, partie civile, il en accueille le principe et ordonne une expertise médicale pour fixer le montant du préjudice subi.
- Le jugement n’est Pobjet d’aucune voie de recours.
Le 5 janvier, l'expert dépose son rapport.
Le 22 février, l’affaire revient devant le tribunal. La dame Lepetit, qui n’avait pas été citée la première fois est citée à cette audience, comme civilement responsable,
La veuve, les père et mère de Ritter qui sont ses héritiers et ont accepté sa succession et qui vivaient de ses salaires, réclament par conclusion :
19 La somme de 5.009 francs, montant justifié des frais médicaux et pharmaceutiques exposés pour le traitement du défunt ;
29 La somme de 2.000 francs, montant du préjudice subi par la victime avant sa mort (perte de salaire, etc...) :
3° La somme de 50.000 francs, à titre de réparation du préjudice personne] que leur a causé la mort de la victime.
Par conclusions motivées, la dame Lepetit soutient :
a) Que l’action publique étant éteinte par le premier jugement devenu définitif, le tribunal correctionnel n’a plus compétence pour statuer en quelque manière que ce soit sur l’action civile;
b) qu’en tout cas, l’action des héritiers est irrecevable sur tous les chefs, puisqu'ils ne se sont constitués partie civile qu'après le jugement définitif sur l’action publique.
ce) Subsidiairement que, n’ayant pas été appelée à l’expertise et n’ayant été mise en cause que postérieurement à la clôture de celle-ci, la dite expertise ne lui est Pas opposable.
Donnez votre avis motivé et précis sur chacun de ces moyens.
2° Instance.
Le 3 janvier 1935, Dupont, dont l’accident était resté ignoré du à.
villes de leur faire faire le tour des sections; un an dans les cabinets d'instruction; un an auprès des tribunaux où ils aideront les présidents, feront des rapports et auront voix
quet, assigne devant le tribunal civil en vertu de l’article 1382, le sieur Poulard en paiement :
a) D’une somme de 10.000 francs, montant des dommages causés à l'auto ;
b) D’une somme de 1.000 francs, montant du préjudice subi par lui du fait de sa blessure.
Poulard fait plaider que les actions dirigées contre lui ont exclusivement pour base un délit ou une contravention, que les faits ont été commis plus de trois ans avant l’assignation, et qu’en conséquence, sur les deux chefs, l’action en responsabilité est éteinte par la prescription.
Donnez votre avis motivé sur ce moyen de défense.
Sujet donné en avril 1936.
Les époux Durand n’ont pas d’enfant. Le 12r octobre 1926, Mademoiselle Dupont est accouchée d’une fille. Aussitôt après l’accouchement, les époux Durand versent à la Die Dupont une somme de 20.000 francs. Moyennant ce versement, la De Dupont consent à ce que les époux Durand fassent inscrire son enfant sur les registres de l’État civil, comme étant leur propre fille. L'enfant est ainsi inscrite sous le nom de Louise, fille des époux Durand.
Les époux Durand passent aux yeux de tout le monde comme étant le père et la mère légitimes de Louise. Le 4er avril 4935, la Die Dupont, prise de remords, veut se faire restituer sa fille.
Sur le refus des époux Durand, elle adresse une plainte au Procureur de la République contre ces derniers pour faux en écriture publique ayant eu pour effet de priver Louise de son véritable état. Le Procureur de la République ouvre une information.
Le juge d’instruction rend une ordonnance déclarant Paction irrecevable en l’état, l’action publique ne pouvant être exercée que lorsque la juridiction civile aura restitué à Louise son véritable état de filiation.
La Die Dupont assigne alors devant le tribunal de 1re instance, les époux Durand en contestation d’état et demande que la jeune Louise
soit déclarée sa fille. À l’appui de sa prétention, elle produit une lettre
par laquelle Durand reconnaît qu’elle était bien la mère de Louise.
Elle sollicite subsidiairement une enquête. :
Les époux Durand répliquent que l’acte de naissance de Louise étant conforme à sa possession d’état, toute action en contestation de son état d’enfant légitime est irrecevable.
Donnez votre avis motivé sur chacune des questions suivantes :
1° Le juge d'instruction a-t-il eu raison de déclarer l’action Se irrecevable en l’état ?
20 La Die Dupont avait-elle qualité pour introduire contre les époux Durand une action en contestation d'état ?
En supposant que la jeune Louise n’ait pas eu la possession d’état
consultative. Après le filtrage du concours et un stage aussi sérieux, il n’est personne qui ne soit apte à devenir un juge convenable.
A la suite du stage, les candidats doivent être nommés juges ou substituts, selon l’ordre d'admission au concours. Nous croyons inutile d’instituer un second examen après le stage de trois ans, comme on le fait actuellement en Italie. Ce système est trop compliqué. Un second concours découragerait nombre de candidats. D'ailleurs que ferait-on de ceux qui, après avoir passé le concours d’entrée, n’auraient pas été reçus à l’examen de sortie ? Est-il possible que, pendant ces trois années d’occupations effectives, ils n'aient rien appris des fonctions judiciaires !
40 Le concours suivi de l’auditorat n’a pas pour but d’assurer l’indépendance de la magistrature. Cette indépendance n’est complète que si le juge n’a rien à espérer de Pélecteur ou du pouvoir; elle suppose la suppression presque entière des échelons et des classes, le minimum de traitements différents, l’uniformisation des magistrats. Ce ne sont plus des réformes c’est un bouleversement ! Dans l’état actuel des idées et des mœurs, il faut avoir moins d’ambition et demander des choses possibles. Le système que nous proposons offre quelques avantages difficilement contestables.
a) L'avantage de la simplicité.
Nous ne faisons qu’étendre au recrutement de la magistrature le procédé employé pour le recrutement des divers
d’enfant légitime, la Due Dupont pouvait-elle combattre par la preuve contraire les énonciations de l’acte de naïssance ?
3° Le fait de la possession d’état d’enfant légitime de Louise met-il obstacle à l’action en contestation de la Dlie Dupont ?
49 Si le tribunal civil déboute la Diie Dupont de son action, les époux
Durand peuvent-ils être poursuivis pour crime de faux ?